Accord d'entreprise PLP COMPANY

Un avenant de révision à l'accord d'entreprise du 16/01/2024 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PLP COMPANY

Le 28/03/2024


AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE PLP COMPANY

ENTRE LES SOUSIGNES :



La société PLP COMPANY

Société par actions simplifiée au capital social de 62.500 euros
Dont le siège social est situé Vendéopôle Vendée Sud Loire à Bouffere (85600)
Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 844 719 658
Représentée par la SARL Peinture – Lettres – Publicité Vendée en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « 

la société PLP Company » ou « la Société »


D’UNE PART,

ET :



Les représentants du personnel,

Madame XXX
Madame XXX
Membres titulaires du Comité social et économique, conformément au procès-verbal des élections professionnelles en date du 21 mars 2023 (cf. annexe 1)

Ci-après dénommés « 

le Personnel de la Société »


D’autre part,



Ensemble ci-après dénommés «

les Parties ».



Il est préalablement rappelé ce qui suit :



A titre liminaire, il est rappelé que la société PLP Company est régie par les dispositions de la convention collective nationale de la publicité (ci-après la « Convention Collective applicable ») et emploie à ce jour 43 salariés.

La Société dispose d’un comité social et économique suite aux dernières élections professionnelles en date du 21 mars 2023.

Les parties signataires du présent avenant ont décidé de modifier l’accord collectif du 16 janvier 2024 portant sur le forfait annuel en jours au sein de la société PLP Company suite à la demande de révision formulée par l’employeur conformément aux règles fixées dans l’article 5 de la partie I dudit accord d’entreprise du 16 janvier 2024.

En application des dispositions des articles L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent avenant a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les représentants du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • L’indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • L’élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • La concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;

  • La faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Il est rappelé que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, la Société a interrogé les représentants du personnel, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, quant aux informations dont ils souhaitaient avoir connaissance, ces derniers ayant estimé être en possession d’éléments suffisants.

A l’issue des négociations, le présent avenant a été signé par le membre du Comité social et économique en place ayant la qualité de titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Dans ce cadre, il a été conclu le présent avenant de révision de l’accord d’entreprise :


Partie I - Dispositions générales

Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société PLP Company, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée d’au moins 6 mois, dès lors qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité précisées ci-après.

Les éventuels cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail, n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.

Validité de l’avenant

Le présent avenant n’acquiert la valeur d’accord collectif qu’à compter à sa signature par des membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est rappelé que les dispositions du présent avenant de révision se substituent de plein droit à celle de l’accord collectif du 16 janvier 2024 portant sur le forfait annuel en jours au sein de la société PLP Company. Les dispositions de l’accord collectif du 16 janvier 2024 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant de révision demeurent inchangées et continuent de s’appliquer.

Il prendra effet au plus tôt le 1er avril 2024, et en tout état de cause au plus tard à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par la société PLP Company, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr) accompagné du procès-verbal de ratification des salariés.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

Le présent accord sera, par ailleurs, publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.


Enfin, le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de la Société et accessible. Un exemplaire original dûment signé sera également remis à chaque signataire.

Partie II – Forfait annuel en jours
  • Salaries éligibles

Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent ainsi disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.

Pourront en conséquence être concernés par des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année tous les salariés cadres ou non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant de compétences maitrisées, à savoir disposant d’une autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.

Ces salariés éligibles susvisés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail

Fait à Boufféré, le 28 mars 2024
En six (6) exemplaires dont :
  • un affiché et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un remis aux membres titulaires du CSE,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la société

Monsieur XXX

Madame XXX

Membre titulaire du CSE






Madame XXX

Membre titulaire du CSE
Paraphe de chaque page et Signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord »

ANNEXE



LE PROCES-VERBAL DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES en date du 21 mars 2023





Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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