ACCORD COLLECTIF DE REVISION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Entre les soussignés
La société coopérative artisanale PLURI’EL
SA au capital variable Dont le siège social est à LA LOUPE (28240) Immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX Représentée par Monsieur XXX, en qualité de XXX, Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,
ET :
XX, en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
PREAMBULE : XXX est une société spécialisée dans le domaine du bois d'aménagement et de construction créée en XXX. La société soutient l’activité de ses artisans associés du bâtiment. Implantée à XXX au cœur de son territoire d'intervention, XXX rayonne sur les départements de XXX, ayant pour principal objectif d’accompagner le développement de ses entreprises adhérentes. Son personnel est assujetti à la Convention Collective
BOIS D’ŒUVRE ET PRODUITS DERIVES (IDCC 1947).
Son effectif, au 31 janvier 2024 est de X salariés, composé de X cadres (dont le Directeur Général), X employés, X ouvriers, X agents de maitrise et X apprenti.
Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients. Il est de l’intérêt bien compris des salariés et de l’entreprise de procéder à une révision du temps de travail hebdomadaire avec mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT). En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur. Sont exclus :
Les salariés au forfait jours,
Les salariés à temps partiel,
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,
Les salariés « Chauffeurs magasiniers »
Les salariés « Magasiniers »
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail : « La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
ARTICLE 2 – RÉVISION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
L’horaire de travail avant révision est de 35 heures par semaine. L’horaire collectif à partir de l’application de l’accord sera de 37 heures par semaine en moyenne, avec en contrepartie, douze (12) jours de RTT annuels.
ARTICLE 3 – MODALITE DE MISE EN PLACE
Salariés concernés :
Sont concernés par la révision du temps de travail avec mise en place de jours de réduction du temps de travail, les collaborateurs à temps plein qui effectueront les 37 heures hebdomadaires.
Nombre de jours de RTT et répartition :
Les collaborateurs bénéficieront de 12 jours de RTT répartis de la manière suivante :
12 RTT collaborateurs
En conséquence, chaque salarié concerné effectuera 2 heures de travail supplémentaire par semaine augmentant ainsi de 2 heures sa durée hebdomadaire du travail. Sous la validation de la Direction, les modalités pratiques de répartition de ces 2 heures sur la semaine sont mises en œuvre par la Direction en fonction des impératifs de fonctionnement du service. Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté en cas de modification des journées déterminée pour effectuer ces 2 heures de travail supplémentaire.
Détail du calcul des jours RTT :
left 365 jours calendaires dans l’année – 104 jours (52 Week end) = 262 jours 262 jours – 25 jours de congés payés = 237 jours 236 jours – 9 jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 228 jours travaillés 227 jours X 7,40 heures travaillées par jour = 1.679,80 1.679,80 heures travaillées dans l’année – 1.607 heures = 72,80 heures RTT dans l’année 72,80 heures RTT dans l’année / 7 h = 10,40 jours de RTT dans l’année 365 jours calendaires dans l’année – 104 jours (52 Week end) = 262 jours 262 jours – 25 jours de congés payés = 237 jours 236 jours – 9 jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 228 jours travaillés 227 jours X 7,40 heures travaillées par jour = 1.679,80 1.679,80 heures travaillées dans l’année – 1.607 heures = 72,80 heures RTT dans l’année 72,80 heures RTT dans l’année / 7 h = 10,40 jours de RTT dans l’annéeCes 2 heures supplémentaires travaillées portent à 2 heures le nombre total d’heures acquis chaque semaine au titre du RTT. Le calcul des 12 jours de RTT est le suivant :
Les parties ont convenu, par souci de simplification, que le nombre de jours de RTT sera fixé à 12 jours par an, pour chaque année civile. Si une année comporte 366 jours calendaires, alors le calcul des jours RTT se fera sur base des jours calendaires réelles. Un calcul d’octroi sera fait en chaque début d’année.
Entrée/sortie en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis. A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Absences réduisant les droits à jours de repos RTT
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion les droits à jours de repos RTT selon les modalités suivantes :
Durée d’absence
Acquisition de RTT
Jusqu’à 1 semaine s’absence dans le mois 1 RTT Entre 1 semaine et 2 semaines d’absences dans le mois 0.5 RTT Au-delà de 2 semaines d’absences dans le mois 0 RTT .
Période d’acquisition et de prise des jours de RTT
L’ensemble des 12 jours de RTT seront acquis chaque mois du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié. Si la présence effective est complète sur le mois, il a été décidé de créditer 1 jour de RTT. Les jours de RTT ne seront pas cumulables, l’acquisition mensuelle en cas de mois complet est fixée à 1 RTT, celui-ci devra être impérativement posé le mois suivant le mois d’acquisition.
Tout RTT non pris durant cette période sera considéré comme perdu.
Concernant le mois de décembre les RTT acquis durant ce mois seront à poser sur le mois en cours. Les demandes de RTT devront être présentées pour validation
minimum 7 jours avant la date souhaitée.
Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés.
ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATIONS
La prise de jours de RTT n’impacte pas la rémunération du collaborateur. La révision de la durée de travail de 35 à 37 heures hebdomadaires n’entraîne aucune modification de la rémunération perçue par le salarié sur une base de 151,67 heures mensuelles car la compensation de cette augmentation du temps de travail se fera via l’acquisition de 12 jours de repos de réduction du temps de travail (RTT).
ARTICLE 5 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le
X.
ARTICLE 6 – MODIFICATION ET AVENANT
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties. La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 7 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes du siège de la coopérative PLURI’EL, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il sera également porté à la connaissance du personnel sous forme de communication par voie électronique.