ACCORD collectif interentreprises portant reconnaissance de l’Unité Economique et Sociale (UES) PLUXEE
Le présent accord est conclu entre :
ENTRE,
D’UNE PART
Les sociétés employeurs suivantes :
Pluxee International S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 410.857.904 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 350 925 384, dont le siège social est situé 255, quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par, agissant en qualité de DRH
Ci-après dénommée «
Pluxee International »,
ET
Pluxee N.V., société de droit néerlandais, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce néerlandaise sous le numéro 91983991, dont le siège statutaire est situé à Amsterdam, Pays-Bas, pour son établissement principal est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 982 425 704 et situé au 16 rue du Passeur de Boulogne, 92 130 Issy les Moulineaux, France, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Représentant de l’Etablissement français, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’Etablissement français de Pluxee NV » ou « la Succursale française »,
Constituant ensemble les « Sociétés »
ET D’AUTRE PART :
Le Syndicat CFE-CGC Inova représentatif à l’échelle du périmètre du présent accord représenté par, Délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après, dénommée «
l’organisation syndicale »
Les « Sociétés » et « l’Organisation syndicale » constituent ensemble les Parties.
Le présent accord est applicable à la société Pluxee International et à l’Etablissement français de Pluxee NV et à l’ensemble de leurs salariés.
Préambule
Le 5 avril 2023, le Conseil d’Administration de Sodexo a autorisé à l’unanimité le projet de séparer l’activité Pluxee de Sodexo par voie d’attribution d’actions Pluxee aux actionnaires de Sodexo et de cotation des actions Pluxee sur le marché réglementé Euronext Paris (le « Spin-Off »). Préalablement à la réalisation du Spin-Off, la totalité des actions de Pluxee International a été transférée à Pluxee par Sodexo par voie de cession et d’apport.
Le 30 janvier 2024, le Spin-Off a été validé lors d’une assemblée générale des actionnaires de Sodexo.
Le projet de transfert de fonctions de Pluxee International vers l’Etablissement français de Pluxee NV dans le cadre de la centralisation de la direction stratégique du groupe Pluxee au sein de la société Pluxee NV a fait l’objet d’une information et consultation du Comité social et économique (CSE) de Pluxee International qui a émis un avis lors de sa séance du (date).
Lors de cette consultation il a été proposé par Pluxee International, d’envisager la mise en place d’une Unité Economique et Sociale entre Pluxee International et l’Etablissement français de Pluxee NV.
Les Sociétés et l’organisation syndicale s’accordent pour dire que les Sociétés possèdent une unité de direction, une politique générale et une stratégie commune ainsi qu’une politique sociale identique.
Partant de ce constat et de la volonté de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour maintenir un socle commun d’avantages entre les salariés, les Parties ont décidé d’engager des négociations qui ont abouti à la conclusion du présent accord, en application des articles L.2232-36 et suivants du Code du travail.
TITRE 1. RECONNAISSANCE ET DEFINITION DE L’UES PLUXEE
Article 1. Périmètre de l’UES
Les Parties reconnaissent l’existence d’une UES dénommée « UES Pluxee » entre, d’une part, la société Pluxee International et d’autre part, l’Etablissement français de la société Pluxee NV.
Les Parties reconnaissent l’existence d’un établissement unique au sein duquel l'autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel, est centralisée et s’exerce sur l’ensemble du personnel de l’UES. Elles conviennent par conséquent que le périmètre de l’UES Pluxee correspond à celui de la mise en place d’un Comité Social Economique et/ou de la désignation de délégués syndicaux.
Article 2. Sort de la représentation actuelle du personnel
La reconnaissance de l’UES Pluxee conduit à terme à la mise en place d’une représentation du personnel qui lui est appropriée.
En conséquence, la représentation élue et désignée du personnel qui prévalait au sein de la société Pluxee International, ainsi que les mandats qui y étaient attachés, prendront automatiquement fin au jour de la proclamation des résultats des élections des membres de la délégation du personnel du CSE organisées au sein de l’UES.
Compte-tenu tant du déploiement du projet d’autonomisation et de cotation en bourse de Pluxee, de la création de l’établissement français de la Société Pluxee NV, que du temps nécessaire à la préparation et à l’organisation des opérations électorales, les Parties actent du fait que les élections professionnelles des membres de la délégation du personnel du CSE se tiendront au plus tard le 30 juin 2024.
Jusqu'à cette date, les Sociétés continueront donc de disposer de leurs propres représentations électives et syndicales en place au jour de la conclusion du présent accord, sans modification sur les instances représentatives ou sur la représentativité syndicale existante dans leurs périmètres respectifs.
Pluxee International et Pluxee NV restant deux entités juridiquement distinctes, la reconnaissance de l'UES ne remet pas en cause les accords collectifs ayant pu être signés antérieurement dans le périmètre de l'une des sociétés composant l’UES, lesquels devront, le cas échéant, être adaptés pour tenir compte des dispositions du présent accord.
Article 3. Représentation future du personnel au sein de l’UES : mise en place d’un CSE commun au niveau de l’UES
Les Parties s’accordent sur la mise en place au niveau de l’UES Pluxee d’un Comité Social et Economique (CSE) commun aux deux sociétés, en application de l’article L. 2313-8 du code du travail.
Article 4. Négociation collective
Conformément à la réglementation en la matière, tout accord collectif peut être négocié et conclu, au niveau de l'UES.
Article 5. Droit syndical
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Pluxee ayant constitué une section syndicale au niveau de ladite UES pourront désigner des délégués syndicaux à ce niveau conformément aux dispositions des articles L.2143-1 et suivants et R.2143-1 et suivants du Code du travail.
Des représentants syndicaux au CSE pourront être désignés dans les conditions définies par les articles L.2314-2 et suivants du Code du travail.
Des représentants de section syndicale pourront être désignés au niveau de l’UES Pluxee dans les conditions définies par les articles L.2142-1 et suivants du Code du travail.
TITRE 2. DISPOSITIONS FINALES
Article 6 : Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS compétente.
Article 7 : Révision
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires ou conventionnelles mettant directement en cause les dispositions du présent accord, les discussions devront s'engager dans les 3 mois suivant la publication du décret ou de la loi.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 8 : Dénonciation
Chaque Partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires ainsi qu’à la DRIEETS compétente, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 : Dépôt – Publicité
L'accord est notifié à l’Organisation syndicale représentative. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires applicables, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, par le représentant de chaque entreprise.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne, ainsi qu’à chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie sera remise aux représentants du personnel
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 29 février 2024
Pour la Direction de Pluxee International
Directrice des Ressources Humaines
Pour la Direction de l’Etablissement français de Pluxee NV