Accord d’entreprise contenant un avenant de révision de l’accord d’entreprise du 30 août 2016 de mise en place d’un CET et portant sur la suppression de l’indemnité de fin de mission pour les contrats saisonniers et d’usage constant – la fixation des diff
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Accord d’entreprise contenant un avenant de révision de l’accord d’entreprise du 30 août 2016 de mise en place d’un CET et portant sur la suppression de l’indemnité de fin de mission pour les contrats saisonniers et d’usage constant – la fixation des différentes durées de la période d’essai applicable aux contrats d’intérim
Entre les soussignées :
La société Sàrl SOFITEX PMI, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 451 148 282, au capital de 200 000 €, dont le siège est sis 6 Quartier Aimé - 67500 HAGUENAU, représentée par , en sa qualité de Gérant
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale CFTC représentée par
dûment mandatée à cet effet selon la lettre annexée au présent accord, D’autre part,
Il est rappelé ce qui suit :
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail et en l’absence d’institution représentative du personnel formalisée par l’établissement d’un procès-verbal de carence, la Société a adressé aux syndicats représentatifs dont la CFTC un courrier afin de les informer de son souhait de conclure un accord d’entreprise portant sur la révision par voie d’avenant de l’accord d’entreprise CET afin de modifier les conditions d’ouverture et de fonctionnement du compte CET, sur la suppression de l’indemnité de fin de mission des contrats saisonniers et d’usage constant conclus dans le cadre d’un contrat d’intérim, la fixation des différentes durées de la période d’essai pour les contrats d’intérim.
La Société SOFITEX PMI a adressé un courrier aux organisations syndicales dont la CFTC, organisation syndicale signataire de l’accord de mise en place du CET, afin de leur faire part de son souhait de conclure un accord d’entreprise portant sur les éléments précités à savoir la révision de l’accord d’entreprise existant au titre du CET afin d’élargir les éléments de rémunération pouvant être affectés au CET et donc de son intention de procéder à la révision de l’accord en vigueur afin de permettre cet élargissement, la suppression de l’indemnité de fin de mission des contrats saisonniers et d’usage constant et la fixation des différentes durées de la période d’essai dans les contrats d’intérim et délais de prévenance de rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Révision de l’accord portant sur le CET
En application de l’accord de branche du 27 mars 2000, la société a mis en place au profit des salariés intérimaires remplissant les conditions telles que fixées par l’accord, la possibilité d’ouvrir un compte d’épargne temps «CET».
L’accord d’entreprise a été signé le 30 août 2016 par la salariée mandatée par la CFTC et ratifié par le personnel par voie de référendum.
Les dispositions de cet accord sont complétées comme suit :
Éléments affectables au CET
Les parties conviennent d’ajouter aux éléments affectables au CET :
La prime de 13ème mois
Toute prime ou gratification assujettie à cotisations sociales et en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice
Les autres dispositions de l’accord CET restent inchangées
Article 2 – Suppression de l’indemnité de fin de mission pour les contrats saisonniers ainsi que les contrats d’usage constant
Rappel des dispositions de l’article L 1251-6 3°) du code du travail Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : (…) 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Rappel des dispositions de l’article L 1242-2 3°) du code du travail
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
Rappel des dispositions de l’article D 1251-1 du code du travail En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants : Les exploitations forestières ; La réparation navale ; Le déménagement ; L'hôtellerie et la restauration ; Les centres de loisirs et de vacances ; Le sport professionnel ; Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; L'enseignement ; L'information, les activités d'enquête et de sondage ; L'entreposage et le stockage de la viande ; Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités. Il résulte de ce qui précède qu’il est possible dans le cadre de l’intérim de recourir aux contrats saisonniers et aux contrats d’usage constant dans les secteurs d’activités rappelés dans l’article visé ci-dessus.
Rappel des dispositions de l’article L1251-du code du travail
L'indemnité de fin de mission n'est pas due : 1° Lorsque le contrat de mission est conclu au titre du 3° de l'article L. 1251-6 si un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire, ou si une convention ou un accord conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de cette branche le prévoit ; 2° Lorsque le contrat de mission est conclu dans le cadre de l'article L. 1251-57 ; 4° En cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou en cas de force majeure.
L’article précité ne vise pas les situations du contrat saisonnier ni du contrat d’usage en ce qui concerne l’exclusion du versement de la prime de fin de mission.
Dès lors qu’en vertu des dispositions précitées, il est conclu avec un salarié intérimaire soit un contrat saisonnier ou un contrat dit d’usage constant, le salarié du fait de son statut d’intérimaire perçoit une indemnité de fin de mission d’un montant de 10% de la totalité des rémunérations brutes perçues.
Si le contrat saisonnier ou le contrat d’usage constant n’est pas conclu dans le cadre d’une mission d’intérim, le saisonnier ou le salarié travaillant dans le cadre du contrat d’usage constant n’a pas droit à l’indemnité de fin de contrat.
Cette différence de traitement entre les salariés intérimaires et les salariés non intérimaires qui concluent des contrats saisonniers ou d’usage constant pénalisent les intérimaires et les sociétés d’intérim dans la mesure où le coût final de l’intérimaire est plus élevé.
Afin de permettre à la société SOFITEX PMI de se positionner sur les marchés saisonniers et dans les secteurs d’activités ayant recours aux contrats d’usage constant, il est impératif de supprimer la prime de fin de mission pour les travailleurs intérimaires travaillant dans ce cadre.
Les parties conviennent que l’indemnité de fin de mission est supprimée pour les contrats dits « saisonniers » ainsi que les contrats d’usage constant.
LA PERIODE D’ESSAI DES INTÉRIMAIRES
Article 3 – Période d’essai pour les salariés intérimaires
Rappel de l’article L 1251-14 du code du travail
Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder : 1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ; 2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ; 3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.
En raison des périodes d’essai très courtes, les entreprises utilisatrices peuvent avoir des réticences à recourir à des contrats d’intérim afin de pourvoir à de l’emploi non permanent, ce qui pénalise les sociétés d’intérim.
En effet, la durée très courte de la période d’essai ne permet pas d’apprécier les qualités du salarié et son adéquation à occuper les fonctions.
Conformément à la possibilité prévue à l’article précité de fixer par accord d’entreprise la durée de la période d’essai applicable au contrat de mission, il est prévu de calquer la durée des périodes d’essais applicables aux contrats d’intérim sur celles qui sont appliquées en cas de recours à un CDD quel que soit le motif du recours au contrat d’intérim.
Il est donc procédé par analogie aux dispositions de l’article L 1242-10 du code du travail fixant la période d’essai des CDD.
Il est convenu ce qui suit pour la durée de la période d’essai :
période d'essai d'un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois
période d’essai d’un mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à 6 mois
période d’essai calculée par rapport à la durée minimale du contrat lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis.
Il est convenu ce qui qui suit en ce qui concerne le délai de prévenance en cas de rupture du contrat de mission durant la période d’essai par l’employeur :
Pas de délai de prévenance si la période d’essai est inférieure à une semaine (soit moins de 7 jours)
24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;
2 semaines après un mois de présence ;
un mois après 3 mois de présence.
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord – validité de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés .
Article 5 – Révision – dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités fixées le code du travail et les décrets applicables ou tout autre texte applicable au moment de l’expression de la volonté de l’une des parties de le réviser ou de le dénoncer.
Article 6 - Publicité – dépôt de l’accord
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Haguenau.
Mention de cet accord figure sur le tableau d'affichage de la direction.
Fait à Haguenau, le 25/06/2025 En 3 exemplaires originaux (un pour chaque signataire, plus un exemplaire pour le Conseil des Prud’hommes)
Pour la société SOFITEX PMI
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Pour l’Organisation Syndicale Représentative CFTC –