Accord d'entreprise PO LIGHTING FRANCE

Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société PO LIGHTING FRANCE

Le 10/10/2024



ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS DE LA SOCIETE OPMOBILITY LIGHTING FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société PLASTIC OMNIUM LIGHTING FRANCE, société en nom collectif, inscrite au R.C.S. de LYON, sous le numéro 922 630 124, dont le siège social est situé au 19 Boulevard Jules Carteret – 69007 LYON 07 représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Exécutive VP, President Lighting Business Group.
D’une part,
ci-après dénommée « La société »
Et
xxxx, Secrétaire du Comité d’Entreprise de la Délégation Unique de Personnel de Plastic Omnium Lighting France, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’autre part,
PREAMBULE
L’article 25 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a substantiellement refondu les dispositions législatives applicables au compte épargne-temps (CET).
Les nouvelles dispositions légales permettent à un accord collectif de déterminer les modalités d’alimentation, d’utilisation et de liquidation des droits inscrits en CET.
Elles ouvrent aux salariés qui le souhaitent la possibilité de transférer les droits inscrits dans un CET vers un PERCO lorsque l’accord le prévoit.
Par le présent accord, la Société Plastic Omnium Lighting France souhaite :
  • Favoriser la constitution d’une épargne retraite pour ses salariés, notamment par l’alimentation du PERCO mis en place au sein du Groupe OPmobility avec les droits inscrits en CET.
Dans ce contexte, le présent accord prévoit expressément la possibilité, pour les salariés, de transférer les droits inscrits au CET vers le PERCO du Groupe, conformément à la faculté offerte par les dispositions légales,
  • Faciliter l’utilisation par les salariés des droits inscrits au CET, en supprimant la condition de blocage minimal des droits.
Les salariés auront donc la possibilité d’utiliser immédiatement les droits inscrits en CET, sans devoir attendre l’issue de la période de blocage de deux mois
Permettre aux salariés de rémunérer un congé pour convenances personnelles,
  • Organiser le devenir des droits d’un salarié en cas de décès afin que les ayants droit de ce salarié soient bénéficiaires des sommes dont il était titulaire au jour de son décès.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3152-1 à L. 3154-3 du Code du Travail relatives au CET.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Bénéficiaires

Le droit à l’ouverture du compte est subordonné à une ancienneté d’au moins douze mois au sein de la société ou de l’une quelconque des sociétés appartenant au Groupe OPmobility.

ARTICLE 2 – Alimentation du compte épargne-temps et plafond

A compter de Janvier 2024, le salarié peut placer annuellement dans le CET les éléments suivants :

  • 5 jours RTT ;
  • la cinquième semaine de congés payés ;
  • les congés pour ancienneté ;
  • les repos compensateurs de remplacement ;
  • la contrepartie obligatoire en repos.
Le plafond d’alimentation de jours pouvant être placés dans le CET est de 2 mois considérés en jours ouvrés, soit 44 jours.
Aucun salarié ne pourra placer de jours de repos ou de congé au-delà de ce plafond absolu.
Toutefois les collaborateurs âgés de plus de cinquante ans ne sont pas concernés par ce plafond afin que le CET puisse permettre une cessation d’activité progressive.
Les salariés, à l’exception des collaborateurs âgés de plus de cinquante ans, ayant atteint le plafond de 44 jours, devront impérativement prendre leurs droits dans un délai maximum de 5 ans courant à compter du jour où le plafond a été atteint.

ARTICLE 3 – Utilisation du compte épargne-temps pour l’indemnisation d’un congé

ARTICLE 3-1 – Conditions d’utilisation

Les droits inscrits en CET pourront être mobilisés immédiatement, sans durée minimale d’affectation.

ARTICLE 3-2 – Liste des congés pouvant être indemnisés

ARTICLE 3-2-1 – Les congés légaux

Conformément à l’article L. 3151-1 du Code du travail, les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié pour indemniser, en tout ou partie, les congés suivants :
  • Un congé parental d’éducation (articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail) ;
  • Un congé pour création d’entreprise (articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail) ;
  • Un congé sabbatique (article L. 3142-91 et suivants du Code du travail) ;
  • Un congé familial de solidarité (article L. 3142-16 et suivants du Code du travail) ;
  • Un congé de solidarité internationale (article L. 3142-32 et suivants du Code du travail).
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Ils ne pourront être interrompus que dans les cas autorisés par la loi.

ARTICLE 3-2-2 – Le congé pour convenances personnelles

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenances personnelles autorisés par l’employeur. Ces congés pourront être pris par demi-journée ou journée entière.
Pour toute demande de congé, elle doit être traitée en accord avec le supérieur hiérarchique et rentrée dans Chronos pour validation.
L’employeur est en droit de refuser si le refus est justifié et non abusif.

ARTICLE 3-2-3 – Le congé de fin de carrière

Les droits inscrits au CET par un salarié lui permettent d’anticiper son départ à la retraite. Le congé de fin de carrière précède nécessairement le départ à la retraite du salarié admis au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein. Il ne peut pas être interrompu.

ARTICLE 4 – Situation du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions contraires. L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé n’est pas assimilée à un temps de travail effectif.
A l’issue du congé indemnisé, autre que le congé de fin de carrière, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 5 – Valorisation des droits inscrits au compte épargne-temps


Les jours inscrits en CET qui sont utilisés pour rémunérer les congés ci-dessus énumérés sont valorisés sur la base du salaire mensuel brut du salarié au jour du départ en congé.

Au regard de la législation de la Sécurité sociale et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.


ARTICLE 6 – Alimentation du plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)


A l'exception de la cinquième semaine de congés payés, les droits inscrit au CET peuvent être transférés dans le PERCO Groupe dans la limite de 10 jours par an.

Les jours transférés sont valorisés sur la base du salaire mensuel brut du salarié au jour du transfert.

Les jours ainsi transférés bénéficient du régime fiscal et social plus favorable prévu par l'article L. 3153-3 alinéa 3 du code du travail.


ARTICLE 7 – Liquidation des droits inscrits au compte épargne-temps

ARTICLE 7-1 – Liquidation en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET. Le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant total des droits inscrits en CET au jour de la clôture.

La valorisation des droits est effectuée sur la base du salaire mensuel brut au jour de la clôture du compte individuel du salarié.

Cette somme a la nature de salaire.

ARTICLE 7-2 – Liquidation en cas de décès du salarié bénéficiaire


En cas de décès du salarié bénéficiaire avant la liquidation totale des droits inscrits en CET, les ayants droit percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits inscrits au CET à la date du décès.

ARTICLE 8 – Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 9 – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en application des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail, en respectant un préavis de trois mois.

ARTICLE 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, dont un sur support électronique auprès de la DRIETTS compétente.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Levallois, le 10 octobre 2024
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société Pour la Délégation Unique du Personnel Plastic Omnium Lighting France

Mise à jour : 2024-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas