Accord d'entreprise POCHET

Accord collectif portant sur la mise en place du forfait annuel en jours-pochet sas

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société POCHET

Le 22/01/2020



ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

-

POCHET SAS

Entre les soussignés,

La Société Pochet SAS dont le siège social est situé 44-46 allées Léon Gambetta 92110 CLICHY, représentée par XXX
d'une part,

Et

XXX, membre titulaire du comité social et économique de Pochet SAS,
XXX, membre titulaire du comité social et économique de Pochet SAS
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

Cet accord a pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés, notamment dans le respect des durées de travail, des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que de l’amplitude de travail favorisant ainsi le bon équilibre des vies.
Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : cadres 315, 330, 345, 385, 440, 490, 550, 660, 770, 880 selon la classification retenue par la Convention collective de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte applicable aux salariés de Pochet SAS.


Les salariés cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail c’est-à-dire :
  • auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
  • qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées dans l'entreprise ;
  • et qui participent véritablement à la direction de l’entreprise,

sont exclus des dispositions du présent accord ainsi que de l’ensemble de la règlementation relative à la durée du travail conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 4 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;


-  des jours de repos au titre du forfait jours :
  • les jours de repos à ce titre sont acquis en fonction du temps de travail effectif effectué sur la période de référence ;
  • les jours de repos acquis à ce titre ont vocation à permettre de mieux répartir le temps de travail sur le mois, ils doivent donc plutôt être répartis sur l’année et non être accolés à de longues périodes de congés ;
  • ces jours de repos sont pris selon un planning fixé en partie par le supérieur hiérarchique, et en partie proposé par le salarié à son supérieur hiérarchique ;
  • les demandes afférentes à la prise de ces jours de repos sont effectuées selon les mêmes modalités que les demandes de congés payés et en concertation avec les autres personnes du même service pour garantir le bon fonctionnement du service.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos s'impose, même si celui-ci dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

Dans cet esprit, l'entreprise aura des plages d’horaires d’ouverture et de fermeture fixes et adaptées. A titre d’exemple, à la date de signature de cet accord, l’entreprise sera fermée tous les jours de 21h30 à 7h30 du jour suivant, ainsi que chaque samedi et dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.
Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait.

Cette convention fixera notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la période annuelle de référence ;
  • la rémunération ;
  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
  • les modalités de suivi de la charge de travail du salarié ;
  • le rappel des modalités de calcul des droits à congés payés légaux et conventionnels.

Article 7 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus dans le contrat de travail du salarié.
Article 8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours réellement travaillés.

En cas d’embauche en cours d’année ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération sera régularisée au prorata temporis des jours réellement effectués pendant le mois en cours.
Article 9 - Prise en compte des absences

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

Exemple : soit un salarié au forfait jours (218 jours par an), bénéficiant de 25 jours de congés payés par an, ayant une rémunération de 2.000 euros bruts par mois et s’absentant 2 jours pendant le mois de février. Afin de valoriser ses journées d’absence, il convient de procéder au calcul suivant :

Valeur des deux journées d’absence = [(2 000 x 12) / (218 + 25 + 8 + 12)] x 2

NB : l’année considérée dans l’exemple ci-dessus comporte 8 jours fériés tombant un jour ouvré et 12 jours de repos.
Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos ainsi qu’aux amplitudes maximales de travail. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié.

Ce document est ensuite signé dans la première partie du mois suivant par le supérieur hiérarchique et est transmis au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans, à l’occasion de l’entretien annuel d’activité avec le supérieur hiérarchique.

Ces échanges auront pour objet de faire le point sur la charge de travail du collaborateur, les modalités d’organisation de son travail, sa rémunération, l’amplitude de ses journées de travail, l’ampleur de ses trajets professionnels, la prise ou non de ses jours de congés ainsi que l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée.

Le manager devra indiquer formellement dans le support de l’entretien annuel d’activité que les sujets de la charge de travail, des modalités d’organisation du travail, de l’amplitude des journées de travail ainsi que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ont bien été évoqués. Tant le manager que son collaborateur pourront indiquer, le cas échéant, les difficultés rencontrées sur ces différents points.

Dans l’hypothèse où le collaborateur rencontrerait des difficultés à échanger sur ces points avec son manager, ou inversement, l’un ou l’autre pourra saisir le Responsable RH de son périmètre afin que celui-ci prenne connaissance de la situation et les accompagne dans la recherche de solutions permettant de préserver les intérêts de chacun.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée de manière récurrente, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 12 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct ou le Responsable RH de son périmètre, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de deux semaines, sans attendre l'entretien annuel.
Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la connexion choisie

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la connexion choisie conformément aux dispositions de l’accord Groupe Egalité Professionnelle et Qualité de Vie au Travail signé le 21 novembre 2018.





Article 14 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2020.

Article 15 - Suivi – Interprétation

A l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, la Direction présentera aux membres du CSE le suivi de la mise en œuvre du présent accord ainsi qu’un bilan des mesures mises en place pour le contrôle du respect du nombre de jours travaillés et des durées minimales de repos.

Article 16 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision.Les parties signataires se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 17 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 6 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte des Hauts-de-Seine.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 18 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.





Article 19 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Fait à Clichy, en nombre suffisant pour remise d’un exemplaire original à chacune des parties signataires,

Le 22/01/20

Pour la Société Pochet SAS

XXX





Pour les membres titulaires du CSE de Pochet SAS

XXX - membre titulaire du comité social et économique de Pochet SAS





XXX - membre titulaire du comité social et économique de Pochet SAS

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