Accord d'entreprise POINT FINANCES

ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE DUREE HEBDOMADAIRE DE 36 HEURES AVEC 5 JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A COMPTER DU 1ER FEVRIER 2026, NEGOCIE AVEC UN SALARIE MANDATE

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société POINT FINANCES

Le 23/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE DUREE HEBDOMADAIRE DE 36 HEURES AVEC 5 JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) A COMPTER DU 1ER FEVRIER 2026, NEGOCIE AVEC UN SALARIE MANDATE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société POINT FINANCES

, Société à Responsabilité Limitée, inscrite au RCS d’Albi sous le numéro 483 576 591, dont le siège social se situe ZONE ALBITECH, 7 RUE GUSTAVE EIFFEL à ALBI (81000), représentée par XXXX en sa qualité de Gérant, dûment habilité ;

D'UNE PART,
ET

XXXX, salariée de la société dument mandatée par l’Union Départementale des syndicats CFTC (Tarn) par courrier du 18 décembre 2025 signé par XXXX en sa qualité de Président

D'AUTRE PART.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».


ARTICLE 1 - PREAMBULE, OBJET ET FONDEMENTS
  • Le présent accord a pour objet d’organiser un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en instituant une durée hebdomadaire de 36 heures avec attribution de 5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) conduisant à une durée moyenne annuelle de 35 heures.
  • L’accord est négocié avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, en l’absence de CSE (PV de carence), et sera soumis à l’approbation des salariés selon les règles de consultation applicables.
  • Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail, le présent accord s’applique dans l’entreprise, nonobstant d’éventuelles prescriptions différentes de la branche sur ce point.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
  • L’accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail de droit privé au sein de l’entreprise, à l’exclusion des salariés au forfait en jours et des salariés soumis à un régime d’aménagement spécifique par la loi ou un accord distinct.

ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE ET ARCHITECTURE DE L’AMENAGEMENT
  • La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
  • La durée hebdomadaire collective est fixée à 36 heures, l’équilibre annuel à 35 heures étant assuré par l’attribution de 5 JRTT sur l’année de référence.

ARTICLE 4 - NOMBRE ET MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT
  • Chaque salarié à temps plein relevant du présent accord acquiert 5 jours de JRTT par année civile, destinés à compenser le dépassement hebdomadaire de 35 à 36 heures.
  • Les JRTT ne peuvent se confondre avec des jours fériés chômés dans l’entreprise, et un jour RTT coïncidant avec un jour férié chômé doit être récupéré.
  • Incidence des absences sur l’acquisition des JRTT: lorsque les jour(s) de RTT sont acquis au fur et à mesure de l’année en fonction du travail effectif, une semaine où le salarié ne dépasse pas 35 heures du fait d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif n’ouvre pas droit à acquisition pour cette semaine, les droits déjà acquis demeurant conservés.

ARTICLE 5 - PERIODES DE PRISE, CALENDRIER ET DELAI DE PREVENANCE
  • Les JRTT sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de référence, selon un calendrier fixé d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles liées aux nécessités de service.
  • La planification des JRTT peut être collective ou individuelle, selon ce que prévoit la note annuelle de l’employeur après consultation prévue par la loi pour l’horaire collectif, et mise à disposition de l’inspection du travail.
  • Les JRTT doivent être posés avant la fin de la période de référence, sauf report motivé par l’employeur pour raison impérieuse de fonctionnement ; les jours non pris du fait de l’employeur sont reportés.

ARTICLE 6 - REMUNERATION ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
  • La rémunération mensuelle des salariés à 36 heures est versée sur la base des heures effectuées, le dispositif JRTT ayant pour objet de ramener la durée annuelle moyenne à 35 heures ; les heures accomplies au-delà des limites fixées par l’accord sont décomptées en heures supplémentaires selon les règles légales.
  • Les jours de RTT se cumulent avec les majorations légales d’heures supplémentaires pour les heures accomplies au-delà des seuils fixés, sans qu’ils puissent être imputés sur des jours fériés chômés.

ARTICLE 7 - SUIVI, CONTROLE ET TRAÇABILITE
  • L’employeur met en place un système de suivi des heures travaillées et des jours de RTT pris, permettant un contrôle fiable et une consolidation annuelle, accessible aux salariés et présenté à leur demande à l’inspection du travail.

ARTICLE 8 - ARRIVEES, DEPARTS ET SITUATIONS PARTICULIERES EN COURS D’ANNEE
  • En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, les droits à JRTT sont calculés prorata temporis, en tenant compte de la durée de travail effectif et des absences non assimilées.

ARTICLE 9 - ARTICULATION AVEC LES JOURS FERIES ET CONGES
  • Un jour de RTT coïncidant avec un jour férié chômé donne lieu à récupération du jour RTT, conformément aux dispositions applicables
  • Les congés payés, les jours fériés chômés et les autres absences non assimilées n’ouvrent pas de droit à l’acquisition de JRTT lorsque l’acquisition est conditionnée au travail effectif.

ARTICLE 10 - INFORMATION COLLECTIVE ET MODALITES DE CHANGEMENT D’HORAIRES
  • Les changements d’horaires collectifs résultant du présent accord sont communiqués selon les formes légales, et affichés dans l’entreprise après accomplissement des formalités utiles auprès de l’inspection du travail.

ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
  • Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2026, sous réserve de son approbation par les salariés dans les conditions prévues ci-dessous et de son dépôt légal.
  • Il est conclu pour une durée indéterminée, avec une clause de suivi annuel sur la bonne exécution du dispositif JRTT et des ajustements éventuels par avenant.

ARTICLE 12 - NEGOCIATION AVEC SALARIE MANDATE ET VALIDATION PAR CONSULTATION DES SALARIES
  • L’accord est signé par l’employeur et un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative, le PV d’approbation du personnel étant adressé à l’organisation mandante.
  • L’organisation matérielle de la consultation incombe à l’employeur, après consultation préalable du salarié mandaté sur ses modalités.
  • La consultation a lieu dans les deux mois de la conclusion de l’accord, pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique, et les salariés sont informés des modalités au plus tard 15 jours avant le vote.
  • En cas de désaccord sur les modalités, le président du tribunal judiciaire peut être saisi dans les 8 jours et statue selon la procédure accélérée au fond.
  • Les salariés doivent être informés du texte soumis et de la question posée, au moins 15 jours avant la consultation.

ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
  • Le dépôt de l’accord et du procès-verbal d’approbation est effectué conformément aux règles applicables aux accords d’entreprise, quel que soit le mode dérogatoire de négociation utilisé.

ARTICLE 14 - CLAUSE DE SAUVEGARDE ET DE REVISION
  • En cas d’évolution législative ou conventionnelle affectant les modalités d’aménagement du temps de travail, les parties conviennent de se réunir pour adapter le présent accord par avenant.



Fait à Albi, le 23 décembre 2025, en 3 exemplaires

SARL POINT FINANCES XXXX

XXXXSalariée mandatée par

Gérant le syndicat C.F.T.C.

Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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