Accord d'entreprise POITOU BOISSONS

UN PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société POITOU BOISSONS

Le 30/03/2018





PROCES-VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE 2017

La société POITOU BOISSONS représentée par en sa qualité de Président, et la délégation syndicale , délégué syndical au sein de la société, ont conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.


En préambule il a été fait un bilan des points suivants :


Activité de l’entreprise


  • Situation sur 2017 :

  • Chiffre d’affaires : +2 % sur le CHR
  • Accord sur le Futuroscope

  • Objectifs de 2018 :


  • Objectif CA : +3% sur le CHR
  • Objectif Marge : +2%
  • Consolidation de notre part de marché

  • Achat sur 2018 :

  • 1 Semi-Remorque
  • 2 Camions de livraison
  • 1 Véhicule Technicien


Mouvement du Personnel


  • Arrivé de ……………. Livreur.
  • Arrivé de …………. Directeur en remplacement de ………… qui prendra progressivement sa retraite dans quelque temps.




ARTICLE 1 – Constat d’accord



Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 20 décembre 2017, le 23 février 2018 et le 20 mars 2018.

Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L.2242-4 du Code du travail



ARTICLE 2 –Propositions de la délégation syndicale et réponse de la direction



  • Salaires effectifs


  • Proposition du syndicat : hausse salariale de 2 %
  • Position de la direction : réponse à la fin du 1er trimestre 2018

  • Les autres sujets de la NAO ont été abordés mais n’ont donné lieu à aucune proposition de la délégation syndicale, qui a constaté, notamment en ce qui concerne « les écarts de rémunérations hommes – femmes » et « l’égalité professionnelle », qu’il n’existait, au sein de la société, aucune différence de traitement entre les hommes et les femmes.


La grille des salaires telles que fixées par la convention collective est appliquée en fonction de la classification professionnelle des salariés, sans distinction, selon qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.

Il n’est également fait aucune différence de traitement entre les hommes et les femmes s’agissant des évolutions professionnelles notamment.

  • La délégation syndicale a souhaité ajouter des points supplémentaires, à savoir :

  • Demande de climatisation dans les cabines des semi-remorques.
  • Position de la direction : on regarde avec le fournisseur

  • Demande commande de pantalons pour début janvier
  • Position de la direction : Oui









ARTICLE 3 – Accord


A l’issue de ces négociations, la direction et la délégation syndicale s’accordent sur les points suivants :

  • Il est convenu d’appliquer, à compter du 1 avril 2018 une augmentation de 1,4 % du salaire mensuel brut de base pour l’ensemble des salariés présents en 2018.


ARTICLE 4 - Publicité


Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail et à affichage.



Fait à CHASSENEUIL DU POITOU

Le 30 mars 2018

Le syndicat CFDTLa direction

Mise à jour : 2018-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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