ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE Entre La société xxxxxx xxxxxxxxxx, immatriculée sous le numéro SIRET xxx xxx xxx xxxxx, représentée par M. xxxxxx xxxxxxx, agissant en qualité de président, d'une part
Et L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, d'autre part
II est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société xxxxxx xxxxxxxxxx souhaite mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (appelé « modulation du temps de travail »). Cet aménagement est conclu en vue de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société, en lui permettant d'adapter l'horaire de travail des salariés aux variations de la charge de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de rester compétitive sur le marché et, par voie de conséquence, de maintenir, voire de développer l'emploi.
C'est dans ce contexte qu'il a été convenu de rédiger le présent accord, lequel a pour objectif de formaliser cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et dans la limite de 12 mois consécutifs.
Le présent accord annule et remplace dans leur intégralité toutes autres dispositions portant sur le même objet, à savoir sur un aménagement du temps de travail sur une période d'au plus 12 mois consécutifs. Article 1 - Champ d'application L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année est applicable à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au sein de l'entreprise xxxxxx xxxxxxxxxx ainsi que des intérimaires, travaillant à temps plein. Le présent accord ne s'applique donc pas aux salariés à temps partiel.
Article 2 - Période de décompte de l'horaire Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d'application du présent accord augmente ou diminue d'une semaine à l'autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs. Cette période débute le 05 Aout 2024 et se termine le 04 Aout 2025. Cette période de décompte de l'horaire est portée à la connaissance des salariés par voie électronique. Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de I'horaire de travail et de sa répartition
- Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l'activité baisse. Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures, soit un volume horaire annuel de travail de 1 607 heures (journée de solidarité incluse). Á l'intérieur de la période de décompte, l'horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures.
Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l'horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise. Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d'une semaine à l'autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
- Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie électronique via le CRM, courrier électronique, communication orale.
- Délai d'information des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d'horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires, pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d'urgence.
Article 4 - Conditions de rémunération
- Rémunération en cours de période de décompte
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue a !'article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires. Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation prévue au titre de l'activité partielle.
- Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, sur la base duquel sa rémunération est lissée.
- Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l'horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d'un complément de salaire. Ces heures excédentaires, lorsqu'elles excèdent le volume horaire annuel de 1 607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Article 5 - Activité partielle Lorsque, en cours de période de décompte, ii apparait que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. En !'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l’employeur peut demander !'application du régime d'activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail. Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 05 Ao0t 2024. Article 7 - Rendez-vous et suivi de !'application de l'accord En vue du suivi de !'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Article 8 - Révision Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant, dans le respect de la règlementation en vigueur.
La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accuse de réception ou remise en main propre centre décharge à l'employeur et à chaque partie habilitée à négocier l'avenant de révision. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par !'article L. 2232-23-1 du Code du travail. Article 9 - Dénonciation Sans préjudice du dernier alinéa de !'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de teléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compètent. II sera également communiqué aux salariés de la société par voie d'affichage dans les locaux.