Accord d'entreprise POIXBLANC CHARPENTES

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail, le repos compensateur et à l'organisation des petits déplacements

Application de l'accord
Début : 20/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société POIXBLANC CHARPENTES

Le 15/11/2019


accord d’entreprise relatif à la durée du travail, le repos compensateur et à l’organisation des petits déplacements

Entre :
L’entreprise POIXBLANC CHARPENTES, dont le siège social est situé à 9 Bld de l’Europe, ZA du Val de la Béthune 76270 NEUFCHATEL EN BRAY, immatriculée au Répertoire du Commerce et des Sociétés sous le numéro 422 512 699 RCS Dieppe et représentée par M. en qualité de PDG
Et Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, les parties, soucieuses de préserver cet équilibre global ainsi que les pratiques de l’entreprise, ont décidé :
  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • D’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise,
  • D’établir le repos compensateur de remplacement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1  : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1ER Janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 350 heures par an et par salarié.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 2 : Petits déplacements

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire (google map).
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2-4 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Neufchâtel-en-Bray et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones

Indemnité de trajet

Indemnité de transport

6 (allant de 50 à 70 Km)
Indemnité de trajet conventionnelle Zone 1B + Indemnité de trajet conventionnelle Zone 5
Indemnité de transport conventionnelle Zone 1B + Indemnité de trajet conventionnelle Zone 5
7 (allant de 71 à 99 Km)
Indemnité de trajet conventionnelle Zone 2 + Indemnité de trajet conventionnelle Zone 5
Indemnité de transport conventionnelle Zone 2 + Indemnité de trajet conventionnelle Zone 5

Au-delà de 99 km les règles de la Convention Collective s’appliqueront

Article 2-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier non sédentaire mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : Repos compensateurs de remplacement

L’horaire collectif de l’entreprise est actuellement de 38h par semaine et s’applique à l’ensemble des salariés.
En raison de la volonté de l’employeur de permettre aux salariés de disposer de jours de repos complémentaires, le paiement des heures supplémentaires effectuées à partir de la 39ème jusqu’à la 40ème heure incluse (soit 2 heures hebdomadaires) et de leur majoration est remplacé par un repos compensateur de remplacement intitulé « repos compensateur équivalent » (RCE).
Les heures supplémentaires mensualisées et les heures effectuées au-delà de la 40ème heure ne sont pas concernées par ce repos.
Par exception, en cas de forte activité, la direction pourra préférer procéder aux paiements des heures supplémentaires effectuées de la 39ème à la 40ème incluses plutôt que d’opter pour leur conversion en repos compensateur équivalent, le choix final étant laissé à la discrétion de l’employeur.
Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel de 350 heures, conformément aux dispositions légales.


Article 3-1 : taux de majoration

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié de la 39ème à la 40ème incluses sont majorées à 25%
En conséquence, le paiement ainsi que la majoration de ces 2 heures supplémentaires hebdomadaires susvisées sont remplacées par un repos de 2h et 30 minutes (50 centièmes).

Article 3-2 : Modalités de prise du repos

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La contrepartie en repos est réputée ouverte dès que la durée de ce repos atteint 7 h et 30 minutes.
L’exercice du droit à repos par le salarié est intégré dans un calendrier prévisionnel semestriel défini par la direction et communiqué aux salariés en début de chaque semestre afin de favoriser une récupération régulière par une planification. Par exception en cas de forte activité, la direction se réserve le droit de modifier ce calendrier prévisionnel avec un délai de prévenance de 15 jours.
Les salariés pourront à tout moment consulter le décompte précis des heures acquises et un décompte annuel leur sera remis.

Article 3-3 : Indemnisation du repos compensateur

La journée de repos compensateur donnera lieu au maintien de rémunération.

Article 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 20/12/2019.

Article 5 : Suivi de l’accord

Une réunion de l’ensemble des parties se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6: Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dieppe.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 et L 2261-9 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le …………………….. , à Neuchâtel en Bray, en 19 exemplaires.
Pour l’entreprise :



Et

Les salariés de l’entreprise 


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