ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
TEMPS PARTIEL ET TEMPS PLEIN ANNUALISE
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
SISA POLE DE SANTE INTERPROFESSIONNEL SAINT MARTIN D’HERES
Dont le siège social est situé au 13 Place Etienne Grappe – 38400 SAINT MARTIN D’HERES, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 792 083 941 00031, Code NAF 8621Z,
Représentée par , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, Dénommé ci-après « la société »,
D’une part,
Et,
en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 juin 2024,
D’autre part.
Préambule
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable en raison de l’existence d’une périodicité diverse de certaines contraintes. L’activité de soin pour les membres du Groupement d’employeurs est inégale au cours de l’année et demande des adaptations notamment en lien avec les pics épidémiques. L’activité de l’équipe de coordination quant à elle nécessite de s’adapter à l’activité des professionnels de santé de la SISA POLE DE SANTE INTERPRFESSIONNEL SAINT MARTIN D’HERES qui de fait réponds à des logiques de fluctuation saisonnière. Dans cette perspective, pour les salariés liés à la société par un contrat de travail à temps partiel mais ne remplissant pas les conditions d’autonomie pour être en forfait-jours réduit, il a été convenu la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année. En effet, la variation de l’activité de la société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses. Ces mesures définies à l’article II du présent accord permettront la conclusion de contrats avec des salariés amenés à travailler plus ou moins intensément selon les périodes. Enfin, pour les salariés sous un contrat de travail à temps plein mais ne remplissant pas les conditions d’autonomie pour être en forfait-jours, il a été convenu de mettre en place l’aménagement du temps de travail sur l’année en application de l’article L.3121-44 du Code du travail. Les mesures définies à l’article III du présent accord permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la société soit en mesure de s’adapter aux besoins des différents interlocuteurs et de réduire ses coûts. Ces organisations du temps de travail visent à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période annuelle de référence déterminée par le présent accord.
Article I. Objet de l’accord
En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année du personnel à temps plein et à temps partiel ne disposant pas des conditions pour bénéficier du forfait annuel en jours au sein de la SISA POLE DE SANTE INTERPROFESSIONNEL SAINT MARTIN D’HERES.
Le présent accord s’appliquera également aux salariés du Groupement d’Employeurs présents au sein de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la société ayant le même objet.
Article II. Dispositions propres au temps partiel annualisé
Article II.1. Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés non-cadres ou cadres ne remplissant pas les conditions pour être en forfait annuel en jours, liés à la société par un
contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel.
Article II.2. Durée de travail du temps partiel annualisé
La durée annuelle du travail des salariés régis par un contrat de travail à temps partiel annualisé doit être
inférieure à 1607 heures.
La durée de travail hebdomadaire pourra varier à la hausse comme à la baisse sans atteindre ou dépasser la durée légale du travail. Le nombre d’heures peut directement être défini annuellement.
Toutefois, il est également possible de recourir à la méthode suivante pour avoir la valeur journalière : la durée hebdomadaire moyenne x 7 / 35.
La valeur journalière x (le nombre de jours calendaires sur la période de référence – X jours de week-end – 25 jours de congés payés – X jours fériés tombant sur des jours ouvrés) + la valeur journalière pour la journée de solidarité.
Par exemple pour l’année 2026 pour une valeur journalière de 4 heures : 4 x (365 – 104 – 25 – 9) + 4 = 4 x 227 + 4 = 912 heures. La durée minimale contractuelle de travail d’un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure à 24 heures de travail par semaine ou son équivalent annuel. Toutefois, comme la législation l’y autorise, afin de tenir compte des dispositions de la Convention Collective des cabinets médicaux applicable à la société, la durée minimale sera de 16 heures par semaine et de 5 heures par semaine pour le personnel de nettoyage et d’entretien ou leurs équivalents annuel. A la demande expresse et écrite du salarié pour des raisons de conciliation vie professionnelle / vie privée ou pour permettre un cumul de contrats de travail dans le respect des durées maximales de travail ou pour tout autre motif qu'il appartiendra au salarié de préciser, cette durée peut être diminuée. Pour les salariés ayant un horaire de travail annuel dont l’équivalent est inférieur à 16 heures par semaine, la période journalière continue est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journées. Les horaires de travail des salariés dont la durée de travail annuel est équivalente à une durée inférieure à 24 heures par semaine doivent être regroupés par périodes, dans la limite de 6 périodes par semaine (sous réserve que ce regroupement soit compatible avec l’activité économique de la société). Pour le personnel de nettoyage et d’entretien, la répartition des horaires de travail peut être organisées sur 5 demi-journées. Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée de travail et le planning prévisionnel. Le contrat détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié.
Article II.3. Heures complémentaires en fin de période
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année ne peut pas atteindre la durée légale du travail de 35 heures par semaine et/ou l’équivalent de 35 heures par semaine sur l’année.
En fin de période, les heures venant en dépassement de la durée de travail stipulée au contrat de travail, seront payées avec une majoration de 10%.
Article II.4. Réajustement de la durée de travail
En cas d’utilisation régulière dépassant la durée de travail fixé au contrat de travail, la société devra modifier le contrat en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué. Ce dépassement est calculé en fonction de l’horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence et sera appliqué pour la période de référence suivante. Cette modification est subordonnée au respect d’un préavis de 7 jours et au fait que le salarié ne la refuse pas.
Article II.5. Garanties octroyées aux salariés à temps partiel annualisé
Le salarié à temps partiel annualisé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du travail, de la Convention Collective applicable et des usages, au prorata de son temps de travail. La société garantit aux salariés un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. Le salarié bénéficiera d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés.
Article III. Dispositions propres au temps plein annualisé
Article III.1. Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés non-cadres et cadres ne remplissant pas les conditions pour être au forfait annuel en jours, liés à la société par un
contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein.
Article III.2. Durée annuelle du travail
Le temps de travail des salariés est annualisé, pour chaque période de référence, sur la base de 7 heures x (le nombre de jours calendaires sur la période de référence – X jours de week-end – 25 jours de congés payés – X jours fériés tombant sur des jours ouvrés) + 7 heures pour la journée de solidarité.
Par exemple pour l’année 2026 : 7 x (365 – 104 – 25 – 9) + 7 = 7 x 227 + 7 = 1 596 heures. Il est convenu d'appeler « heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de 35 heures et « heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures. Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées au cours d'une même semaine n'est limité que par les dispositions législatives relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire. Ainsi, l’horaire de travail du salarié à temps complet peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
48 heures sur une même semaine ;
10 heures de travail effectif quotidiennement.
Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être programmées au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à la programmation d'une ou de plusieurs journées complètes de compensation.
Le contingent annuel maximal d'heures supplémentaires hors modulation est fixé à 140 heures.
Lorsque le nombre d’heures supplémentaires dépasse le contingent fixé ci-dessus, ces dernières donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur obligatoire majoré de 50%.
Article III.3. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront celles dépassant la durée du travail déterminée chaque année en fonction de la méthode définie à l’article précédent. Ces heures supplémentaires sont appréciées dans le cadre de la période de référence.
Ainsi, pour l’année 2026, les heures supplémentaires seront les heures de travail effective réalisées au-delà de 1 596 heures sur l’année civile. Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties obligatoire en repos des heures supplémentaires.
En fin de période, les heures venant en dépassement de la durée du travail déterminée chaque année en fonction de la méthode définie à l’article précédent, seront payées avec une majoration de 10%.
Article IV. Dispositions communes au temps partiel et au temps plein annualisé
Article IV.1. Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle.
La période de référence correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article IV.2. Lissage de la rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. Pour les salariés à temps complet, la rémunération est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen retenu. Pour déterminer la durée hebdomadaire de travail moyenne on réalisera le calcul suivant :
la durée annuelle de travail du temps partiel / la durée annuelle du travail fixé chaque année pour un temps complet x 35. Cette durée sera mensualisée.
Article IV.3. Impact des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis sur le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence. Il sera également tenu compte des jours fériés sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la valeur d’un jour férié sera déterminée de la manière suivante : la durée hebdomadaire moyenne x 7 / 35.
Article IV.4. Absences
En cas de période non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou l’accident du travail est interdite. Dans les autres cas que ceux visé ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
Article IV.5 Programme prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Après consultation des représentants du personnel s’ils existent, les salariés seront tenus informés de leurs horaires de travail par le biais d’un programme prévisionnel écrit, qui leur sera remis sept jours avant le début de la période de référence. Le planning prévisionnel sera déterminé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. En cas d’absence d’accord, l’employeur se réserve le droit d’imposer le planning tout en limitant la modulation à plus ou moins 20% du temps de travail hebdomadaire moyen déterminé au contrat de travail.
Ce programme doit préciser les points suivants :
Le salarié concerné ;
La période de référence ;
L’horaire indicatif correspondant aux périodes de grandes activités, d’activités normales et d’activités réduites ou nulles.
Ce programme pourra être modifié au cours de la période d’annualisation. En cas de modification du programme en cours d'annualisation, celui-ci sera modifié unilatéralement par l'employeur. En cas de modification des horaires initialement prévus, ceux-ci seront communiqués aux intéressés au minimum
sept jours à l'avance. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, et dans ce cas le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à la justifier dans la limite de deux fois par an.
Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non-salarié. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié.
Article IV.6. Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches réalisées sous forme d’un classeur numérique sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par la direction. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires ou supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées :
En cours de contrat, les heures seront perdues pour la société.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société pourra demander au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article V. Durée – révision – dénonciation – publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026 sous réserve qu’il soit déposé en vertu des dispositions légales avant cette date.
L’accord pourra être révisé ou dénoncé selon les règles de droit commun. La partie qui entend réviser ou dénoncer le présent accord devra en avertir les autres parties signataires par tout moyen. Le présent accord est conclu entre le représentant de la société et en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 juin 2024.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#. Il est également remis au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à SAINT MARTIN D’HERES, le 02/12/2025
Pour la SISA POLE DE SANTE INTERPROFESSIONNEL SAINT MARTIN D’HERES , En sa qualité de Co-gérant,
Pour la partie salariale , En sa qualité d’élu titulaire du CSE,
Dont le PV de d’approbation lors d’une réunion CSE est annexé au présent accord.