Accord d'entreprise POLLEN METROLOGY

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société POLLEN METROLOGY

Le 20/12/2023




ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE POLLEN METROLOGY

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE POLLEN METROLOGY





ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société POLLEN METROLOGY, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 804 862 043, dont le siège social est situé à Moirans (Isère), 122 rue du Rocher de Lorzier, Novespace Bat A, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président de la Société

D'une part


Et
Le comité social et économique, représenté par Monsieur , élu en date du 15 janvier 2021,

D'autre part



Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail


TITRE PRELIMINAIRE : PREAMBULE3
TITRE 1: FORFAIT ANNUEL EN JOURS3
Article 1 : Salariés bénéficiaires3
Article 2 : Caractéristiques du forfait jours3
Article 3 : Prise des jours de repos5
Article 4 : Dépassement du forfait6
Article 5 : Evaluation et suivi de la charge de travail7
Article 6 : Impact des absences et des entrées ou sorties en cours d'année8
TITRE Il : DROIT A LA DÉCONNEXION9
Article 7 : Définitions9
Article 8 : Sensibilisation et formation des salariés9
Article 9 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l'usage de la messagerie électronique professionnelle
Article 10 : Lutte contre le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels10
Article 11 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif10
TITRE Ill - HEURES SUPPLEMENTAIRES11
Article 12 : Contingent annuel d'heures supplémentaires11
Article 13 : Taux de majoration des heures supplémentaires11
TITRE IV – CONGES PAYES11
Article 14 : Décompte des congés payés11
TITRE V: DISPOSITIONS FINALES11
Article 15 : Primauté de l'accord d'entreprise11
Article 16 : Durée de l'accord et entrée en vigueur11
Article 17 : Signature, dépôt et publicité11
Article 18 : Révision12
Article 19 : Dénonciation12


TITRE PRELIMINAIRE: PREAMBULE

La Société POLLEN METROLOGY est spécialisée dans la conception et la fabrication de lignes dans les secteurs des semi-conducteurs, de la chimie et de la cosmétique.

La Convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques (IDCC 1486).

Afin d'adapter le temps de travail de certains salariés aux contraintes d'organisation de la Société et dans le but d'améliorer le fonctionnement de la gestion du personnel et les fluctuations de charges de travail, la Société POLLEN METROLOGY a souhaité mettre en place, en concertation avec ses salariés, un accord relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés cadres et non cadres autonomes.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir les modes d'aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d'organisation de l'activité rencontrées par la Société POLLEN METROLOGY.


TITRE I : FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 1 : Salariés bénéficiaires


Pourront se voir proposer une convention de forfait annuel en jours :

Les cadres au sens de la convention collective des bureaux d'études techniques, quel que soit leur niveau de classification, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

Les salariés, classés techniciens ou agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans les deux cas, les salariés sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, disposant à ce titre d'une liberté dans le choix des horaires de travail, étant précisé que le salarié doit s'organiser de telle façon que les missions dont il a la responsabilité doivent être accomplies dans le respect des procédures internes et dans les délais impartis.

Le dispositif est ouvert aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat de travail à durée déterminée.


Article 2 : Caractéristiques du forfait jours


  • Le forfait comportera un maximum de 218 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées) pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, sans qu'il soit fait référence à une quelconque notion d'horaire.
Les 218 jours constituent une limite maximale, n'interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure à 218 jours.
En effet, chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d'un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l'organisation de l'Entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Les embauches effectuées au sein de l'Entreprise peuvent également l'être sous forme de forfait annuel en jours réduit, y compris dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
Une telle situation impliquerait nécessairement un ajustement du nombre de jours de repos par rapport aux salariés travaillant dans le cadre d'un forfait en jours temps plein.




Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait temps plein.

  • Le nombre de jours fixé à 218 (ou moins) n'intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.
Le fractionnement des congés payés, ne donnera pas lieu à jours de congé de fractionnement, et n'impactera donc pas le nombre de jours de travail dû.

  • La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

  • Le contrat de travail devra préciser :
  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,
  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société et de l'autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.

  • Au mois de décembre de chaque année, un planning prévisionnel portant répartition des 218 jours de travail sera établi pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

La Société POLLEN METROLOGY veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter, voire d'augmenter ces temps de repos minimum.

La charge de travail et l'amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l'information.

Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la Société POLLEN METROLOGY.

La Société POLLEN METROLOGY fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'année.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant trois ans à la disposition de l'inspecteur du travail, et pendant 3 ans pour répondre à toute demande d'un salarié concerné.

Article 3 : Prise des jours de repos


Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 218 par an pour une année complète de travail, les salariés prendront des journées ou ½ journées de repos (avant ou après 13 heures), d'un commun accord avec la Direction.

Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice (sauf dans le cas de l'article 4 du présent accord).

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
  • ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre;
  • ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d'une part les nécessités du service et, d'autre part, un délai de prévenance minimal d'une semaine.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l'embauche ou dès le début de l'année mais s'acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l'objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d'autres dates de prise des jours de repos.

Le nombre de jours de repos garanti, à tout salarié présent toute l’année, est fixé à 10 jours ouvrés.
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, en application de la règlementation du travail, réduira de manière proportionnelle le nombre de jours de repos.


Article 4 : Dépassement du forfait


Les salariés pourront renoncer, en accord avec l'employeur, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite toutefois de 17 jours par an.

Les jours excédentaires travaillés au-delà de 218 jours (soit 17 jours maximum) sont alors rémunérés avec une majoration de 10% avec la formalisation d'un avenant à leur contrat de travail spécifiant le dépassement. Ce dépassement doit rester exceptionnel et être négocié avec la Direction.
La valeur d’un jour du salaire réel est calculée de la manière suivante :
Salaire réel mensuel

21,67 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu pour les forfaits « réduits »




Article 5 : Evaluation et suivi de la charge de travail


Pour assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié soumis à une clause de forfait annuel en jours, une fiche mensuelle des périodes d'activité et des périodes de repos sera établie par le salarié selon un mode auto déclaratif et validé contradictoirement avec son supérieur hiérarchique ou la Direction.


  • Suivi périodique de la charge de travail

Le salarié et la Direction échangent au moins une fois par semestre sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Ces échanges périodiques doivent permettre aux parties d'adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu'il tient de son statut.

Le salarié titulaire d'une convention de forfait annuel en jours peut exercer son droit à la déconnexion dans les conditions définies par le titre Il du présent accord.

5.2 Entretien annuel

En synthèse des échanges périodiques, la situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur :
  • la charge de travail du cadre autonome,
  • l'amplitude de ses journées d'activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables,
  • l'organisation du travail dans la société,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et familiale,
  • la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.


Article 6 : Impact des absences et des entrées ou sorties en cours d'année


6.1 Impact des absences et entrées/ sorties sur la rémunération

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l'absence. Le salaire journalier retenu est valorisé conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord.

En cas d'entrée/sortie en cours d'année, la rémunération sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.


  • Impact des absences et entrées/sorties en cours d'année sur le nombre de jours travaillés

En cas d'absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d'entrée et de sortie en cours d'année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

En second lieu, en cas d'arrivée ou de départ d'un salarié concerné par ce dispositif en cours d'année :
  • le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence ;
  • le nombre de jours de repos sera calculé au prorata de la durée de présence sur l’année civile.

Exemples :
  • Un salarié embauché le 1er janvier, n’aura droit, au titre de la première année, qu’à 11 jours ouvrés de congés payés, acquis au 31 mai. S’il prend 2 semaines de congés payés, soit 10 jours ouvrés, il devra donc travailler l’équivalent de 3 semaines de plus que les autres salariés, soit 15 jours ouvrés à ajouter au forfait annuel de 218 jours 218 + 15 = 233 jours.
  • Un salarié embauché le 1er juillet n’aura aucun droit à congé au titre de sa première année. Il aura néanmoins droit à des jours de repos, calculés au prorata de sa durée de présence du 1er juillet au 31 décembre, soit 10 jours X 184 jours calendaires / 365 jours calendaires = 5 jours de repos (arrondi en application des règles arithmétiques).


TITRE II : DROIT A LA DÉCONNEXION


Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d'assurer l'effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

La Société POLLEN METROLOGY souhaite réaffirmer l'importance d'un bon usage des outils informatiques en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.


Article 7 : Définitions


Il y a lieu d'entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d'être joignable à distance;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l'exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


Article 8 : Sensibilisation et formation des salariés


Des actions de sensibilisation et d'information seront organisées et mises en place à destination des managers et de l'ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l'entreprise s'engage notamment à :

  • Sensibiliser chaque salarié à l'utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques;
  • Désigner au sein de l'entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l'objet d'une concertation annuelle entre l'employeur et les partenaires sociaux.

Article 9 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l'usage de la messagerie électronique professionnelle


Afin d'éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S'interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S'interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l'envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel.


Article 10 : Lutte contre le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels


Afin d'éviter le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d'absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d'un courriel en dehors des horaires de travail.


Article 11 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif


Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l'ensemble des acteurs de l'entreprise.

Les managers s'abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l'usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.

TITRE III: CONGES PAYES


Article 12 : Décompte


L'acquisition et le décompte des congés payés s'effectue en jours ouvrés. Les salariés acquièrent 25 jours ouvrés de congés payés par an, correspondant aux 5 semaines prévues par la Loi.



TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES



Article 13 : Primauté de l'accord d'entreprise


Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L.2253-3 du Code du travail.

Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques en application des dispositions de l'ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d'application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Article 14 : Durée de l'accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 15 : Signature, dépôt et publicité



Une version signée (format PDF) du présent accord d'entreprise est adressée par support électronique sur le site internet dédié: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le texte de l'accord fait l'objet d'une note d'information affichée et à disposition de tous les salariés de la Société POLLEN METROLOGY.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Un exemplaire de cet accord sera également envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des Bureaux d'études techniques à l'adresse suivante: secretariatcppni@ccn-betic.fr, accompagné d'une fiche de dépôt et d'une version PDF signée.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

Article 16 : Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 17 : Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société POLLEN METROLOGY dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.


Fait à MOIRANS, le 20 décembre 2023



Pour la Société POLLEN METROLOGYPour le personnel de l’entreprise






Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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