La société POLY-IMPRIM’, Société par actions simplifiée, dont le siège est situé à Le Vivier 16360 TOUVERAC, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le no B 347 700 817, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part
ET :
M
M
M
M
En leur qualité d’élus titulaires du CSE, non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors es dernières élections professionnelle qui ont eu lieu le
D’autre part
Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-24 et suivants ainsi que des articles L.1142-9 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE :
La société POLY-IMPRIM’ et des élus du CSE de l’entreprise ont souhaité entamer des discussions relatives à l’amélioration de l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle.
La question des congés payés et de leur valorisation a été au cœur des échanges.
Il est ressorti des débats avec les salariés et les élus, que les problématiques de garde d’enfants malades revenaient fréquemment, notamment dû au fait que de nombreux postes dans l’entreprise ne sont pas « télé-travaillables ».
De ce fait, afin de garantir l’attractivité de l’entreprise et le bien-être au travail des personnels concernés, pour lesquels la parentalité ne doit pas être perçue comme un obstacle à leur activité professionnelle, il a été décidé d’entrer en voie de négociations aux fins d’attribution de congés supplémentaires pour garde d’enfant malade.
D’un autre côté, la direction a pointé du doigt les modalités de calcul de l’indemnisation de la cinquième semaine de congés payés, qui étaient fondées sur un texte désormais inapplicable, car devenu caduc, mais dont la pratique n’avait pas été abandonnée.
En ce sens, la Direction a, par note de service remise à chaque salarié de l’entreprise à la fin du mois d’octobre 2023, fait connaître son intention de dénoncer l’usage de cette pratique obsolète et de revenir sur la stricte orthodoxie des modalités de calculs existant dans le Code du Travail.
Le présent accord est donc l’occasion pour les parties de rationaliser les pratiques relatives aux congés payés des salariés en les adaptant au mieux au cadre légal actuel ainsi qu’aux impératifs de vie de chaque salarié.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble chaque salarié de l’entreprise POLY-IMRIM’, quelles que soient :
la nature du contrat de travail conclu entre les parties (CDI/CDD/intérimaire),
la durée des relations contractuelles,
l’ancienneté du salarié,
la durée de travail prévue au contrat de travail initial (temps plein/temps partiel), et
la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.
ARTICLE 2 – Attribution de jours de congés supplémentaires pour enfant malade
Les partenaires à la négociation s’entendent à dire que les parents d’enfants en bas-âge éprouvent souvent des difficultés d’organisation en cas de maladie de ces derniers.
La convention collective de l’imprimerie de labeur, dans sa partie dédiée au secteur de la reliure, brochure, dorure prévoit la possibilité pour les salariés de s’absenter, trois (3) jours par année civile, en cas de maladie de leurs enfants.
De telles dispositions ne sont pas reprises pour les autres secteurs d’activité dont la société POLY-IMPRIM’ dépend.
Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que les dispositions de la convention collective en vigueur ne s’adaptent pas aux différentes situations familiales des salariés, notamment ceux qui sont parents de plusieurs enfants en bas-âge, parents isolés, ect… dont les besoins ne sont pas différents de ceux des parents occupant des emplois similaires dans d’autres secteurs d’activité.
C’est pourquoi, le présent accord entend accorder des congés supplémentaires pour événement familiaux aux salariés parents de jeunes enfants en situation de maladie avérée.
Les parties conviennent que les parents de jeunes enfants ont besoin de pouvoir adapter leur activité professionnelle en cas de maladie de ces derniers, et doivent bénéficier d’une certaine souplesse leur permettant de trouver le bon équilibre entre leurs impératifs familiaux et professionnels. Ceci d’autant plus que de nombreux postes dans l’entreprise, notamment sur les chaînes de production, ne peuvent pas s’adapter au télétravail.
En conséquence, il est convenu entre les parties que les parents d’enfants âgés de moins de quatorze (14) ans pourront bénéficier, en cas de maladie de ces derniers, de :
Trois (3) jours de congés supplémentaires par an pour les parents d’un (1) seul enfant âgé de zéro (0) à quatorze (14) ans ;
Cinq (5) jours de congés supplémentaires par an pour les parents de deux (2) enfants âgés de zéro (0) à quatorze (14) ans.
ARTICLE 3 – Modalités de mise en œuvre
Les jours de congés supplémentaires seront attribués sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre), quelle que soit la date du fait générateur.
A titre d’exemple : Pour un enfant qui serait maladie sur une période continue entre le 30 décembre N-1 au 2 janvier N :
Deux (2) jours de congés seront décomptés sur l’année N-1
Un (1) jour de congé sera décompté sur l’année N
Ils ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.
Les dispositions du présent accord n’auront plus vocation à s’appliquer dès lors que les enfants auront atteint l’âge de 14 ans révolu.
A titre d’exemples :
Le salarié, parent d’un enfant né le 10 janvier 2020, pourra bénéficier du dispositif jusqu’au 9 janvier 2034. Passée cette date, aucun jour de congé pour enfant malade ne pourra plus lui être octroyé.
Le salarié, parent de deux enfants nés respectivement le 10 janvier 2010 et le 20 février 2020, pourra éventuellement bénéficier de 5 jours de congés pour enfant malade par année civile jusqu’au 9 janvier 2024. Passée cette date, il pourra encore bénéficier de 3 jours de congés sur l’année civile sans jamais pouvoir dépasser 5 jours au total sur ladite année civile.
Tout salarié, qui entend solliciter un jour de congé pour enfant malade, devra obligatoirement :
Informer immédiatement (et au plus tard à l’heure d’embauche habituelle) son supérieur hiérarchique direct,
Adresser à celui-ci un justificative médical dans les 48 heures
Justifier par tous moyens, en cas de garde alternée, qu’il est bien titulaire en charge de l’enfant malade sur la période concernée.
Si les deux parents de l’enfant malade travaillent dans l’entreprise, un seul parent pourra bénéficier dudit congé sur une même période de maladie, les jours de congés ne pouvant être pris de manière concomitante par les deux parents. Dès lors que l’ensemble de ces prérequis seront observés, le salaire sera intégralement maintenu pendant la période du congé pour enfant maladie octroyé.
ARTICLE 4 – Sort de la cinquième semaine de congés payés
L’article 321, 5 de la convention collective nationale de l’imprimerie de labeur dispose :
« 5. La 5e semaine de congés payés est indemnisée indépendamment des 4 premières semaines de droit à congés payés, sur la base de 40 heures, conformément à l'annexe 8 (alinéas 6 et 7) »
Cette disposition, datant de 1956, est devenue caduque puisque qu’elle a été supprimée par l’accord du 28 juin 1976 et supplantée ensuite par l’attribution légale de la cinquième semaine de congés payés en 1982.
Pour autant, l’ensemble des textes n’ayant pas été remaniés, la société POLY-IMPRIM’ continuait jusqu’à présent à calculer le montant de l’indemnisation de la cinquième de congés payés sur une base distincte de ce qui est prévue par le code du travail.
En effet, pour tout congés payés, il est normalement demandé de comparer les méthodes de calculs dites du « maintien » et du « dixième » et d’appliquer la méthode la plus favorable au salarié, à chaque prise.
La méthode prévue par le texte susmentionné n’existant pas dans les textes en vigueur, celle-ci est tout à fait incertaine dans sa mise en œuvre et crée un risque d’insécurité juridique pour les salariés.
C’est la raison pour laquelle, par note remise en main propre aux salariés de l’entreprise à la fin du mois d’octobre 2023, l’ensemble du personnel de l’entreprise a été informé de la dénonciation de l’usage visant à appliquer les dispositions de l’article 321, 5 de la convention collective nationale de l’imprimerie de labeur malgré leur caducité de fait.
Le présent accord vise à substituer à cet usage la pratique légale de calcul des congés payés, conformément aux dispositions en vigueur et d’écarter officiellement l’application du texte précité.
Ainsi, l’ensemble des congés payés des salariés de l’entreprise POLY-IMPRIM’ seront désormais valorisés, conformément aux dispositifs légaux en vigueur, de manière uniforme.
ARTICLE 5 - Suivi de l'accord
La Direction et les salariés signataires du présent accord se réuniront de manière informelle à l’issue de la première année d’application du dispositif afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter de sa signature et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’employeur par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 6 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société POLY-IMPRIM’ sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.