Accord d'entreprise POLYCLINIQUE BORDEAUX CAUDERAN

ACCORD NAO PBCA 2026

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société POLYCLINIQUE BORDEAUX CAUDERAN

Le 31/07/2026




PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES RELATIVES
À LA REMUNERATION
À L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ET À LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

2026

Dans le cadre des articles L 2242-1 et suivant du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

SAS Polyclinique Bordeaux Caudéran, représentée par M. __________, Directeur de la PBCA,

d’une part,

Et

Les représentants du personnel, membres titulaires du C.S.E. : Mme __________, Mme __________, Mme __________, et Mme __________,

d’autre part.

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de la SAS Polyclinique Bordeaux Caudéran qui remplissent les conditions d’attributions prévues par les dispositions du présent accord.
L’accord a fait l’objet d’une négociation engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, conformément l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, sur les différentes thématiques :
  • La rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dont la suppression des écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les réunions ont eu lieu le 12/05/2026, le 16/06/2026 et le 07/07/2026.



Les Parties déclarent que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des règles d'articulation entre la convention de branche et l'accord d'entreprise définies à l'article L. 2253-1 du Code du travail.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD 
Augmentation de la Prime d’Assiduité
L’accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2023 a institué, une prime dite d’assiduité d’un montant mensuel de 65€ bruts, à compter du 1er juillet 2023.
L’accord prévoyait les contours de cette prime :
  • Prime accordée à tous les salariés sans condition d’ancienneté ;
  • Montant de la prime proratisé au temps de travail contractuel ;
  • Prime versée si le salarié est présent de manière effective et continue sur l’ensemble su mois considéré (du 1er du mois N, au dernier jour du mois N) ;
  • En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la prime n’est pas due ;
  • Prime supprimée en totalité en cas d’absence maladie (hors accident du travail et maladie professionnelle) ou toute autre absence, hormis celle légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Sans remettre en cause les modalités et conditions d’attribution de la présente prime d’assiduité, l’accord NAO de 2025 a permis de faire évoluer le montant de cette prime à 90€ bruts mensuels pour un salarié à temps complet à compter du 1er juillet 2025.
Dans le cadre du présent accord, à compter du 1er juillet 2026, le montant de la prime d’assiduité est porté à 110€ bruts mensuels dans les conditions susmentionnées.
Augmentation de salaire liée au passage de coefficient des salaires négociés
Conformément à l’article 90-5 de la CCU, un déroulement minimal garanti de carrière professionnelle est assuré par un changement de coefficient, déterminé par des grilles de classifications propres à la Polyclinique Bordeaux Caudéran et variant selon l’ancienneté acquise par le salarié.
Afin de permettre à tous les salariés de l’établissement de bénéficier d’un déroulement minimal garanti de carrière professionnelle, il est convenu que la totalité des salariés en CDI, lorsqu’ils bénéficient d’un changement de coefficient au titre de leur ancienneté de diplôme, percevront une augmentation de salaire calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux salariés relevant des grilles de rémunération en vigueur dans l’établissement
L’augmentation correspondra ainsi à l’écart entre le salaire associé au coefficient précédemment détenu et celui correspondant au nouveau coefficient dans la grille d’entreprise applicable.


Temps d’habillage

Un accord relatif au temps d’habillage et de déshabillage est conclu entre la Direction et le CSE concomitamment à la signature du présent accord.

ARTICLE 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD 
Le présent accord est conclu à compter du 1er juillet 2026, pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article 2231-6 du code du travail.
ARTICLE 4 : REVISION DE L’ACCORD
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publication et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
ARTICLE 5 : NOTIFICATION DE L’ACCORD
Une fois signé, une copie du présent Procès-verbal sera remise aux représentants du personnel. Il fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition (8 jours).
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords », qui le transmet à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Un exemplaire du présent Procès-verbal sera mis à la disposition des salariés, au service des Ressources Humaines.
Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2026, en 5 exemplaires

____________________

Directeur de PBCASecrétaire titulaire CSE


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Trésorière titulaire CSETrésorière suppléante CSE
Référente harcèlement

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Référente harcèlement

Mise à jour : 2026-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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