Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DE BORDEAUX TONDU

ACCORD COLLECTIF NAO 2018

Application de l'accord
Début : 10/10/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société POLYCLINIQUE DE BORDEAUX TONDU

Le 10/10/2018


ACCORD COLLECTIF N.A.O. 2018

XXXXXXXXXXXXX

Entre

  • La société XXXXXXXXXXXX

Dont le siège social est situé

XXXXXXXXXX

Représentée par

XXXXXXXXXXXXXX,

Agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXX,

D’une part,

Et

  • La délégation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale CGT


D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Les représentants de la Direction de l’entreprise et la Délégation Syndicale CGT se sont réunis le 30 août 2018, le 13 septembre 2018 et le 27 septembre 2018 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’accord collectif relatif à l’organisation des NAO, signé en date du 18 mai 2018:

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise;

  • l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels ;

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique portant sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

Au cours du 1er semestre 2018, la Direction a présenté et transmis, conformément à la règlementation, toutes les informations nécessaires pour servir de base à la négociation, à savoir :

  • Le

    bilan social de l’exercice 2017, transmis et présenté lors de la réunion ordinaire de la Délégation Unique du Personnel (DUP) du 26 juin 2018, fournissant ainsi l’ensemble des éléments sur les effectifs, la rémunération, les conditions d’hygiène et de sécurité, les conditions de travail, la formation, les relations professionnelles.


  • Le

    rapport écrit sur la situation comparée –exercice 2017 - des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, transmis et présenté lors de la réunion ordinaire de la Délégation Unique du Personnel (DUP) du 26 juin 2018, avec comme thématiques les effectifs et embauches, la formation, les niveaux d’emplois et promotions, la rémunération, les conditions de travail.


  • Le

    bilan CHSCT de l’exercice 2017, transmis et présenté lors de la réunion CHSCT du 30 mars 2018, correspondant à un programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir et sur les actions menées au cours de l’année écoulée en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


  • Une présentation mensuelle de la

    situation économique, financière et sociale de l’établissement (incluant le cumul des résultats) est effectuée et transmis lors de chaque réunion ordinaire DUP.


Mesures décidées au titre la NAO 2018 :

Compte tenu des échanges qui ont eu lieu entre les parties, des demandes exprimées par la Délégation Syndicale CGT d’une part et l’analyse de la situation économique des cliniques privées faisant état d’une baisse tarifaire depuis 6 ans, il est convenu, au titre de la négociation annuelle obligatoire 2018, les dispositions suivantes, sachant qu’il est entendu entre les parties que les accords des NAO 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 sont reconduits lors des NAO 2018 :

  • Chapitre 1 : la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

Article 1-1 : Augmentation de la valeur du point de la XXXXXXXXXXXXXXXX :

Lors des réunions NAO de l’exercice 2018, la volonté de la délégation syndicale CGT était « d’augmenter la valeur du point à 7 € » et « d’accorder une augmentation supplémentaire pour les coefficients concernés par l’avenant 27 (176 à 215) toutes filières confondues ».
Au cours de ces réunions, la Direction a également indiqué son souhait de réévaluer le salaire de l’ensemble du personnel de l’établissement, mais n’est pas favorable à la seconde demande puisque ces coefficients bénéficieront d’une augmentation du SMIC prévue au 1er janvier 2019.

Par conséquent, il a été convenu d’accéder partiellement à la demande de la délégation syndicale, à savoir qu’à compter du 1er octobre 2018, la valeur du point, initialement fixée à 6.97 € (application de l’avenant 27 de la convention collective de l’hospitalisation privée), est portée à 7.00 € (sept euros), soit une augmentation de la valeur du point de 0.43%.

La nouvelle grille de rémunération actualisée sera diffusée auprès du personnel ainsi qu’à ses représentants.

Article 1-2 : Augmentation de la « prime d’assiduité » :

La Direction indique avoir constaté une application erronée de l’attribution de la prime d’assiduité auprès du personnel, créant ainsi un usage, contrairement aux modalités d’attribution prévues dans les accords NAO précédents (2011,2015, 2016).

En effet, la prime d’assiduité est actuellement proratisée en fonction du temps de travail effectif, ce qui est contraire au principe même de la notion d’assiduité, qui se doit d’encourager et de récompenser la présence du salarié.

La Direction est donc favorable à cette demande sous réserve de :

  • Dénoncer cette pratique qui a acquis la valeur d’un usage auprès du personnel ;

  • Octroyer l’attribution de cette prime en cas de présence totale du salarié ; A défaut, aucune prime d’assiduité ne sera versée (sauf pour les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales, conventionnelles et accords collectifs d’entreprise) ;

Par conséquent, il a été convenu qu’à compter du mois suivant la dénonciation effective de l’usage concernant les modalités d’attribution de la prime d’assiduité, le montant mensuel brut de la prime d’ assiduité sera portée à 55 € (cinquante-cinq euros) pour une présence totale du salarié sur le mois civil en cours.

Article 1-3 – Calcul de la prime de fin d’année sur le salaire brut et non sur le salaire de base:

Après évaluation de cette demande, la Direction n’est pas favorable à un calcul de la prime annuelle à partir du salaire brut annuel, ce qui aurait généré une hausse trop importante de la masse salariale de l’établissement, et qui aurait diminué le montant attribué de cette prime pour au moins 25 % des salariés de l’établissement si elle avait été calculée sur 1/14ème.

Après échange entre les parties, il est convenu de faire évoluer les modalités de calcul de cette prime annuelle, par étape.

Par conséquent, il est convenu d’intégrer dans le calcul annuel de la prime, les éléments suivants :
  • Prime Aide-Soignant ;
  • Prime Assiduité ;
  • Prime Technicité IDE nuit ;
  • Prime Agent de Stérilisation ;
  • Prime IDE Bloc ;

Le calcul de la prime annuel sera donc le suivant :

  • (Salaire de base annuel + (primes versées suivantes : prime maintien de salaire + prime technicité IDE + Complément individuel + Prime Aide-Soignant + Prime Assiduité + Prime Technicité IDE nuit + Prime Agent de Stérilisation + Prime IDE Bloc) / heures de base annuelles)*(heures de base annuelles-heures absences annuelles non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective) / 12

Il est bien entendu que le calcul de cette prime est réalisé au prorata du temps de présence du salarié sur l’année, que le salarié doit être présent au 31/12/N pour bénéficier de l’attribution de cette dernière, que le salarié doit justifier d’au moins 6 mois d’ancienneté au sein de l’établissement à la date de versement de ladite prime, et que le versement de cette prime sera effectué sur le mois de décembre de chaque année (avec un acompte réalisé en net sur le mois de juillet de cette même année).

La période de référence reste de 12 mois, du 1er décembre N-1 au 30 novembre N.

Par conséquent, il a été convenu que ces nouvelles modalités de calcul sont effectives à compter de la signature par l’ensemble des parties, du présent accord collectif NAO 2018.

Article 1-4 – Augmentation des primes de service :

Conformément aux échanges entre les parties lors des réunions NAO précédentes, il est convenu qu’à compter du

1er octobre 2018, les primes mensuelles suivantes seront revalorisées :


  • Prime « spécifique technicité IDE » : montant mensuel brut de

    85 € (Quatre-vingt-cinq euros) pour un horaire mensuel de 151,67 heures de travail effectif, versée selon les conditions d’attribution applicables au sein de l’établissement et pour toutes les IDE quel que soit le service;

  • Prime « IDE Bloc » : montant mensuel brut de

    145 € (Cent quarante-cinq euros) pour un horaire mensuel de 151,67 heures de travail effectif, versée selon les conditions d’attribution applicables au sein de l’établissement ;


  • Prime « Aide-Soignant » : montant mensuel brut de

    14 € (Quatorze euros) pour un horaire mensuel de 151,67 heures de travail effectif, versée selon les conditions d’attribution applicables au sein de l’établissement ;


Au regard des dispositions précitées, les partenaires conviennent de ne pas prendre d’autres mesures sur les autres thèmes prévues par l’article L.2242-15 du Code du travail. De même, partenaires sociaux constatent, sur la base des éléments transmis qu'il n'existe pas d'écart de rémunération entre H/F.
  • Chapitre 2 : la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Article 2-1 – Participation financière de l’employeur pour les chaussures :

La Direction veut prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Ainsi, il est considéré par l’ensemble des parties que cette demande fait partie intégrante de ces mesures.

La Direction est donc favorable à cette demande pour les départements Soins, Plateau-Technique et Bio-Nettoyage, selon les conditions suivantes :
  • Etre en CDI avec 2 mois d’ancienneté, ou être identifié en CDD « longue durée » (plus de 3 mois) ;
  • Travailler au sein des services nécessitant le port de chaussures professionnelles de façon obligatoire ;
  • Avoir des chaussures adaptées au milieu de travail, fermées sur le dessus et coup de pied maintenu ;
  • Avoir des chaussures à « couleur non vive » (blanc, bleu foncé ou marine, noir marron foncé, gris foncé) ;

La Direction s’engage à prendre en charge le cout réel dans la limite de

30 euros TTC (maximum) tous les 2 ans.


Le remboursement s’effectuera par transmission de la facture d’achat au service RH ;
Les chaussures non conformes ne feront pas l’objet d’une prise en charge.
Les chaussures ouvertes et les tongs seront strictement interdites.
Article 2-2 : Conclusion d’un accord lié au don de jours de repos relatif aux parents d’un enfant gravement malade:

La Direction s’engage à mettre en place un système permettant à un salarié de la XXXXXXXXXX de faire don de jours de repos et de congés au profit d’un autre salarié de l’établissement dont l’enfant est gravement malade.

Ainsi, Il est convenu de la conclusion d’un accord sur le don de jour relatif aux parents d’un enfant gravement malade, s’inscrivant pleinement dans la politique de Qualité de Vie au Travail mise en œuvre par l’établissement.

Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade.

Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise.

Article 2-3 : Conclusion d’un accord relatif à la Qualité de Vie au Travail :

Il est convenu de la volonté de conclure d’un accord relatif à la Qualité de Vie au Travail au sein de la XXXXXXXXXXXX, avant le 31/12/2019.

En effet, l’établissement est engagé dans une démarche « Qualité de Vie au Travail » en co-construisant et partageant un diagnostic avec un groupe de travail QVT pluridisciplinaire, afin d’identifier des problématiques QVT prioritaires qui font l’objet d’expérimentation.

La Direction souhaite, avec ce groupe de travail ainsi qu’avec les représentants du personnel, se projeter dans la durée, mobiliser des informations objectives, faire évoluer les représentations des différents acteurs, nourrir un dialogue social et renforcer la qualité des échanges et engager des expérimentations sur des champs variés : droit d’expression, environnement de travail, organisation, management, recrutement, etc.

Au regard des dispositions précitées, les partenaires conviennent de ne pas prendre d’autres mesures sur les autres thèmes prévues par l’article L.2242-17 du Code du travail.

  • Chapitre 3 : La gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 3-1 – Octroi d’un jour de repos pour passer des concours :

La Direction accorde l’octroi d’un jour de repos si la formation visée est en lien avec l’activité et les besoins de l’établissement, sous réserve de présentation des justificatifs nécessaires.

  • Chapitre 4 : Conclusion

La Direction conclue en rappelant qu’un accord sur l’ensemble des points retranscrits ci-dessus équivaut à une augmentation de 0,8% de la masse salariale de l’établissement.

Il est rappelé qu’en sus de cette négociation annuelle, le personnel bénéficie également d’une baisse de charges salariales depuis le 1er janvier 2018, liée à la réforme des cotisations sociales, à savoir que la cotisation salariale maladie de 0,75% a été supprimée et que la cotisation chômage a été réduite de 2,4 à 0,95% et qu’au 1er octobre 2018, la cotisation salariale chômage sera totalement supprimée. Cette réforme fait gagner l’équivalent de 0,53% du salaire brut depuis janvier 2018, un gain qui augmentera à 1,48% en octobre 2018.

  • Chapitre 5 – Dispositions relatives à l’accord

Article 5-1 – Durée :

Le présent accord prendra effet le 10 octobre 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de la Délégation Unique du Personnel (DUP), ou autre instance pertinente, dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 5-2 – Interprétation :

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • l'employeur ou de l'un de ses représentants;
  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres de la DUP, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle de la DUP suivante la plus proche pour être débattue.

Article 5-3 – Suivi :

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • l'employeur ou de l'un de ses représentants;
  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 5-4 - Rendez-vous :

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 5-5 - Dépôt – publicité :

Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE, sous forme dématérialisée (article L. 2231-6 du code du travail), puis un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (article D. 2231-2 du code du travail).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à XXXXXX, le 10 octobre 2018, en quatre exemplaires.

Signatures :

Pour la Direction,Pour l’organisation syndicale,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXDéléguée syndicale CGT :
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir