Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DE FRANCHE COMTE

Accord collectif NAO 2025 Bloc 1

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société POLYCLINIQUE DE FRANCHE COMTE

Le 31/03/2025


Accord Collectif NAO 2025 Bloc 1

Article L. 2242-15 et L 3346-1

Entre les soussignés :


La Société Polyclinique de Franche-Comté

SAS au capital de 2 600 100 €
Code NAF : 8610Z
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : Dont le siège social est situé


Représentée par
Agissant en qualité de Directrice
D’une part,

ET


La Délégation syndicale CFDT représentée par
D’autre part,

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 6 réunions entre le 08/01/2025 (date 1ère réunion) et le 17/03/2025 (date dernière réunion) dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail et L 3346-1 du même code.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :
- Accord de participation du 16/06/2021
- Accord d’intéressement du 28/06/2024
- Accord de substitution du 16/06/2021
- Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et du droit à la déconnexion du 16/06/2021
La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes et a exposé les actions qu’elle proposait de mettre en œuvre sur d’autres thèmes :
- Augmentation exceptionnelle du budget des ASC pour 2025
- Revalorisation de la prime de panier par nuit travaillée
- Revalorisation de la prime IDE
- Revalorisation des primes de rappel et de la prime de dépannage
- Mise en place d’un accord de télétravail


De leur côté, les Organisations syndicales ont confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société. Quant aux autres thèmes, elles ont présenté les revendications suivantes :

Amélioration/ fidélisation :
• Participation de l’employeur aux chèques vacances à la hauteur de 20 000€/an.
• CP ancienneté : 1 Cp pour 15 ans/2 CP pour 20 ans/ 3 CP pour 25 ans
• Revalorisation de la prime de panier à 5€ par nuit travaillée
• Pourcentage des recettes des boissons sur le budget des œuvres sociales

Attractivité :
• Revalorisation de la prime IDE à 300 €
• Reprise des années d’études pour les CDI soignants

Implication des salariés dans les projets de la PFC :
• Jour de formation sur le temps de travail sans delta négatif (exemple : 7h de formation au lieu de 12h = compté 12h) soit 1 jour de formation = 1 jour travaillé sans différenciation de l’amplitude horaire.
• Majoration des heures supplémentaires à 250%.

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de favoriser l’attractivité de la clinique notamment le recrutement et la fidélisation du personnel IDE et ont, en conséquence conclu le présent accord qui porte sur :
• Augmentation exceptionnelle du budget des ASC au titre de l’année 2025
• Revalorisation de la prime métier IDE
• Revalorisation de la prime de panier de nuit
• Revalorisation de la prime de rappel et de la prime de dépannage
• Engagement à négocier un accord de télétravail

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent protocole d’accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.





Article 2 : Augmentation exceptionnelle du budget des ASC pour 2025


La direction accepte de verser une enveloppe complémentaire de 15 000 € en date du 30 avril 2025 au Comité Social et Economique de la l’établissement au titre des œuvres sociales 2025.
Cette mesure est temporaire.

Article 3 : Revalorisation de la prime métier IDE

Dans un contexte de pénurie de personnel infirmier et de départs successifs, les parties traduisent leur volonté d’accroître l’attractivité de l’établissement en revalorisant la prime métier IDE par le présent accord.
Il est précisé que le salarié est éligible à la prime métier IDE uniquement s’il occupe réellement le métier. Ainsi, un salarié qui aurait le diplôme d’un métier, mais qui ne l’exercerait pas au sein de l’établissement, ne serait pas éligible à la prime métier du diplôme.
Les montants indiqués sont mensuels bruts pour un salarié à temps plein, et sont calculés au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Métier
Prime métier
Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
Passage de 180 € à 230 €
Infirmier de Puériculture, Infirmier travaillant en SSPI
Passage de 190 € à 240 €
Infirmier travaillant au bloc opératoire
Passage de 290 € à 340 €

Cette mesure est pérenne et sera applicable à compter du 01/04/2025.

Article 4 : Revalorisation de la prime de panier de nuit


Les parties traduisent leur volonté par le présent accord d’augmenter le panier de nuit de 0.30 € par panier pour le personnel de nuit.
Chaque nuit complète travaillée donnera droit à l’attribution d’une prime de panier d’un montant fixé à 5 euros.

Cette mesure est pérenne et sera applicable à compter du 01/04/2025.






Article 5 : Revalorisation des primes de rappel et de dépannage


5-a) Primes de rappel


Lorsqu’un salarié est rappelé par la société pour venir travailler sur un jour initialement prévu en repos sur son planning, et ce moins de 72 heures à l’avance, il percevra une prime forfaitaire fixe ponctuelle de 100 € bruts.

Lorsque le Responsable de service demande à un salarié un changement de l’organisation de travail prévue, moins de 72 heures à l’avance, se traduisant soit par une modification de l’heure de prise de poste et de l’heure de fin de poste, soit par une prolongation d’au moins 3 heures de ses horaires prévus sur un jour de travail, il percevra une prime forfaitaire ponctuelle de 25 € bruts.

Il est précisé que la prime de rappel sera versée sous réserve d’une condition d’ancienneté de 2 mois révolus de présence ininterrompue au sein de la société, et ce qu’elle que soit la nature du contrat de travail.
La prime n’est donc pas due au titre des 2 premiers mois complets de présence au sein de la société, et sera due à compter du 3ème mois de présence effective.

5-b) Prime de dépannage


Les parties se sont entendues afin d’encourager l’investissement des salariés acceptant d’effectuer des dates supplémentaires.
Chaque Responsable de service pourra solliciter les salariés à temps complet ou à temps partiel pour effectuer des plages horaires supplémentaires dans leur trame afin de pourvoir des besoins identifiés à l’avance (exemples : remplacement de salariés en congés ou repos divers). La Direction souhaite favoriser le volontariat et l’accord entre salariés et Responsable de service.
Les heures effectuées en plus de la trame habituelle de travail donneront lieu à un paiement d’une prime forfaitaire fixe de 75 € bruts.
Il est précisé que la prime de dépannage sera versée sous réserve d’une condition d’ancienneté de 2 mois révolus de présence ininterrompue au sein de la société, et ce qu’elle que soit la nature du contrat de travail.
La prime n’est donc pas due au titre des 2 premiers mois complets de présence au sein de la société, et sera due à compter du 3ème mois de présence effective.
Il est ainsi convenu entre les parties que le déclenchement de la prime n’interviendra que lorsque la modification de planning résultera d’une demande de l’employeur. Dès lors, toutes modifications intervenant dans le cadre d’échanges, y compris à la demande des salariés seront exclues du dispositif.
Toutefois, il est précisé que la modification d’horaire ne pourra se faire que sous réserve du respect des dispositions sur le temps de travail (amplitude de travail, durées maximales de travail et durées minimales de repos).
Enfin, il est convenu entre les parties, qu’il est primordial de garantir le temps de repos des salariés.
Cette prime n’étant pas une compensation à heure supplémentaire, elle sera donc soumise aux charges sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu comme un élément classique de rémunération.
Les heures supplémentaires resteront appréciées selon la durée totale et le mode d’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’établissement.
Cette mesure est pérenne et sera applicable à compter du 01/04/2025.

Article 6 : Négociation d’un accord de télétravail


Les parties conviennent d’engager des négociations sur la mise en place du télétravail dans un délai de 3 mois.

Article 7 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 8 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/04/2025.

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions contraires stipulées expressément pour certaines mesures.

Article 10 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


L'article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Besançon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 31/03/2025 à BESANCON en quatre exemplaires originaux.

Pour l’entreprise

en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT

Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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