Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DE L'EUROPE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAITS ANNUELS EN JOURS DU PERSONNEL CADRE

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société POLYCLINIQUE DE L'EUROPE

Le 01/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS

EN JOURS DU PERSONNEL CADRE



ENTRE


La SAS POLYCLINIQUE DE L’EUROPE – 33 Boulevard de l’Université – BP 70428 44615 SAINT NAZAIRE, immatriculée au RCS sous le n° 823 036 280 - code APE 8610Z, représentée par le xxxx, en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,


D’une part


La Délégation Unique du Personnel ayant voté à la majorité de ses membres, représenté par xxxx, en vertu du mandat syndical Force Ouvrière.



D’autre part

PREAMBULE


La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité instaurer un système de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes susceptibles de disposer d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, de manière à leur permettre de mieux faire face aux besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail


CHAMP D’APPLICATION :


Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établie,
- les caractéristiques principales de cette convention.




TEXTES DE REFERENCE :


Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

- du code du travail : art. L.2221-2, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3, L. 3121-53 à L. 312-55, L.3121-58 à L.3121-58 à L.3121-64
- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
- l’Accord de Branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial.


OBJET :


Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- les principes généraux,
- les modalités de contrôle et de suivi
- Date d’effet – révision – dénonciation.


LES PRINCIPES GENERAUX :



ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES


Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels que ressortent de l’article L.3121-58 du code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

Les cadres suivants sont concernés :
  • Cadre A
  • Cadre B
  • Cadre C
  • Cadre supérieur

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut-être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait en jours est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail.


ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES – NOMBRE DE JOURS DE REPOS


La durée du travail est fixée à un forfait annuel de 209 jours travaillés par année civile, dont la journée de solidarité.

Pour atteindre ce forfait, les salariés ont droit, outre les jours de repos hebdomadaire et de congés payés, à un nombre de jours de repos dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre exact de jours ouvrés et de jours fériés coïncidant avec des jours normalement travaillés.

Par exemple, pour l’année 2018, le décompte de jours de repos s’effectue comme suit :

365 jours annuels
  • 104 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 9 jours fériés en dehors des samedis et dimanches

=227 jours

– 209 jours travaillés = 18 jours de RTT pour l’année 2018.


En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ou en cas de suspension du contrat de travail (notamment pour maladie, maternité, congé sabbatique, etc.), le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sera proratisé.

Le salarié et la Direction peuvent convenir d’un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels défini.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés dans sa convention de forfait.
Sa charge de travail devra tenir compte de la réduction ainsi convenue.

Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée et peuvent être accolés entre eux afin de prendre au maximum 5 jours de repos consécutifs par an pour prendre une semaine. Ils peuvent également être accolés aux jours fériés.






ARTICLE 3 – RENONCIATION D’UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.


ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLES


Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Il est prévu une durée maximale journalière de 12h. La Direction préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.

Aucun jour de repos de l’année civile en cours non pris ne pourra être reporté sur l’année civile suivante.


LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE



ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur le fichier prévu à cet effet.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Chaque année, un entretien individuel sera organisé par la Direction. Il portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours de repos pris et non pris, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ainsi que sa rémunération.

Le salarié a l’obligation de tenir informé son responsable hiérarchique des évènements qui accroissent de manière inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle ou anormale portant sur l’organisation et/ou la charge de travail, ou en cas de difficulté liée à un éventuel isolement professionnel, le salarié aura la possibilité de solliciter un entretien relatif à sa charge de travail.

L’organisation du travail fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Dans l’hypothèse où la Direction constaterait que la charge de travail du salarié est anormale, elle pourra organiser un entretien avec le salarié. Elle devra en tout état de cause procéder à une analyse de la situation afin de permettre un respect des dispositions relatives aux temps de repos obligatoires.


ARTICLE 3 – REMUNERATION


La rémunération mensuelle du salarié soumis à une convention de forfait est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, en application du présent accord et des dispositions légales et réglementaires.


DATE D’EFFECT – DENONCIATION - REVISION



ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION, REVISION


L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès la signature du présent accord.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute modification donnera lieu à la signature d’un avenant.

En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements devant être apportés au présent accord.






ARTICLE 2 – PUBLICITE


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE.




Fait à SAINT-NAZAIRE, le 1er juin 2018
En cinq exemplaires originaux.


La Polyclinique de l’Europe

xxxx en qualité de P.D.G





Le Syndicat Force Ouvrière

Représenté par xxxx, en qualité de Déléguée Syndicale



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