Accord d'entreprise POLYCLINIQUE MONTREAL

ACCORD COLLECTIF NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2025 BLOC 1

Application de l'accord
Début : 04/12/2025
Fin : 31/01/2026

9 accords de la société POLYCLINIQUE MONTREAL

Le 04/12/2025


Accord Collectif

Négociations obligatoires 2025 Bloc 1

Article L. 2242-15 et L 3346-1

Entre les soussignés :

Entre :
La Polyclinique Montréal, Route de Bram 11890 CARCASSONNE Cedex 9, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Opérationnel,

ET

Le syndicat FO représenté par Madame , agissant en qualité de déléguée syndicale.

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions entre le 2 octobre 2025 et le 4 décembre 2025 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail et L 3346-1 du même code.
Conformément aux dispositions des articles L 3346-1, L 2242-1, L 2242-15 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :
- Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- L'intéressement, le partage de la valeur, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Il est rappelé que les salariés de l’établissement bénéficient notamment :
- D’une RAG à 8,33 % (contre 5,7% conventionnelle)
- D’une grille de rémunération réévaluée et améliorée en faveur des premiers
niveaux de classification et des grilles soignantes
- D’un accord d’intéressement
- D’un budget d’œuvre social de 0,7% de la masse salariale (contre 0.5 %)
- D’une valorisation des salaires pour les salariés avec une ancienneté de
poste supérieure à 40 ans
- Une prime de fin d’année
- Une mutuelle d’entreprise
- La prime chaussures
- La prime de transport pérenne
La Direction, a rappelé sa volonté de maintenir le dialogue social, en poursuivant et amplifiant les mesures salariales au sein de la clinique, tout en travaillant sur le positionnement de la clinique Montréal sur son territoire, et le développement de son activité afin de sécuriser l’outil de travail de tous.
Les représentants du personnel ont exprimé un souhait fort de reconnaissance des salariés présents au titre de Ieur engagement en matière de travail effectif
Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Prime de fin d’année

Nous rappelons que la prime de fin d’année est une mesure pérenne. Celle-ci fera l’objet d’une évaluation au terme de l’année 2026.

Article 3 : Prime de partage de la valeur pour 2025

ARTICLE 3.1. SALARIES BENEFICIAIRES

La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
-Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime
fixée à l’article 3.4.
- Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une
rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure à 3 SMIC
annuel. Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la
durée du travail.
Les primes versées aux salariés sont soumises, à CSG CRDS et à l’impôt sauf si placement sur un plan d’épargne.


ARTICLE 3.2. MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de l’ancienneté considérée par la Polyclinique Montréal qui est la dernière date d’entrée dans l’établissement :
Entre 0 et < = 1 an d’ancienneté : montant maximum de 100 euros bruts
Entre 1 et < = 10 ans d’ancienneté : montant maximum de 350 euros bruts
Entre 10 et < = 20 ans d’ancienneté : montant maximum de 450 euros bruts
Entre 20 et < = 30 ans d’ancienneté : montant maximum de 550 euros bruts
A partir de 30 ans d’ancienneté : montant maximum de 650 euros bruts
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
Congé pour enfant malade
Congé de présence parentale
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent contractuellement durant toute cette période et/ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion

ARTICLE 3.3. COMPLEMENT EXCEPTIONNEL DE PPV 2025

En vue de récompenser le présentéisme, et conformément à la possibilité de moduler le montant de la PPV selon la durée de présence effective, la Direction entend verser un complément de PPV de 180,00 €, peu importe la durée du travail prévue au contrat, pour le salarié qui aura été présent contractuellement et en continue (sans rupture de contrat) au titre de sa dernière date d’entrée pendant toute la durée des 12 mois précédents le versement et sans aucune absence sur cette période.

ARTICLE 3.4. DATE DE VERSEMENT

La prime sera versée le 28 janvier 2026.
Conformément à la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, la prime pourra être versée dans un plan d’épargne.

ARTICLE 3.5. PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 4 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 du Code du travail.


Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 4 décembre 2025

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31/01/2026
Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Carcassonne
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 4 décembre à Carcassonne

Monsieur Madame

Directeur OpérationnelDéléguée Syndicale FO

Polyclinique Montréal

Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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