Accord d'entreprise POLYCLINIQUE SANTA MARIA

AVENANT N° 2 AU REGLEMENT DE PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 24/10/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société POLYCLINIQUE SANTA MARIA

Le 23/10/2024


AVENANT N° 2

AU REGLEMENT DE PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE

POLYCLINIQUE SANTA MARIA


Entre :

La POLYCLINIQUE SANTA MARIA,
Dont le siège social est situé à Nice (06200), 57 avenue de la Californie
RCS 961802006

Représentée par Madame X en sa qualité de Directrice,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part et,

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 22 octobre 2024 annexé à l’accord, et représentés par X Secrétaire du CSE, dûment mandaté.

D’autre part,

Il est décidé de modifier le plan d'Epargne d’Entreprise pour une mise en conformité du Plan avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ainsi que les dispositions du décret n°2024-644 du 29 juin 2024 portant application de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

Le présent avenant a ainsi pour objet de prévoir notamment la possibilité d’alimenter le Plan d’épargne entreprise par l’affectation de tout ou partie d’une prime de partage de la valeur.

Il ajoute un article 1bis et modifie les dispositions des articles 3, 4 et 7 de l’accord sur le plan d’épargne entreprise du 15 mai 2007.

Les autres dispositions du Plan restent inchangées.

MODIFICATIONS DU REGLEMENT :

  • Ajout de l’Article 1bis :


Un article 1bis est ajouté au plan d’épargne entreprise :

« Article 1bis. Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Polyclinique Santa Maria.

  • Modification de l’Article 3 : Adhérents du plan

La mention « six mois d’ancienneté » de l’article 3 est remplacée par la mention « trois mois d’ancienneté ».

  • Modification de l’Article 4 : Alimentation du Plan

Article 4-1 « Alimentation du Plan »

Le contenu de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sources d’alimentation du Plan sont les suivantes :

  • Les versements volontaires des bénéficiaires
  • La participation aux résultats de l’entreprise ;
  • L’intéressement ;
  • Les transferts d’avoirs détenus dans un autre plan d’épargne salariale (PEE, PEG ou PEI) ou dans un Compte Courant Bloqué au titre de la participation ;
  • La (les) prime(s) partage de la valeur ;
  • Les produits du portefeuille.

Article 4-2 « Versement au Plan »

VERSEMENTS LIBRES

Chaque bénéficiaire peut effectuer à tout moment un versement au Plan du montant de son choix.
Le montant minimum de chaque versement est fixé à 15 €.

Les versements sont effectués directement auprès du Teneur de compte, par différents moyens ou modes de paiement, et sans que cette liste soit exhaustive, par prélèvement sur le compte bancaire du bénéficiaire, par internet, par abonnement…

Toute information sur les modalités de versement, notamment les coordonnées du Teneur de comptes, peut être obtenue auprès du Service du personnel de l’Entreprise.

Le montant total des versements libres annuels effectués ne peut excéder :

  • pour un même salarié : le quart de sa rémunération annuelle brute.

  • pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui n’a perçu aucune rémunération au titre de l’année de versement : le quart du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
  • pour les retraités et préretraités : le quart de leur pension de retraite ou allocation de préretraite.
  • pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civile de solidarité du chef d’entreprise ayant le statut de conjoint Collaborateur ou de conjoint associé, et qui ne perçoit aucune rémunération : le quart du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
  • pour le chef d’entreprise : le quart de son revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
  • pour le président, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire  : le quart des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l’Entreprise dont le montant est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Les versements annuels des personnes mentionnées ci-dessus aux plans d'épargne d'entreprise auxquels elles participent, ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l'article L.3332-16. 

Pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civile de solidarité du chef d'entreprise s’il a le statut de conjoint Collaborateur ou de conjoint associé et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, les versements  ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond de la Sécurité Sociale lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l'article L. 3332-16 du présent code. 

Cette limite qui s’apprécie en prenant en compte tous les plans d’épargne salariale auxquels peuvent accéder les bénéficiaires, s’applique aux versements volontaires mais ne s’applique pas aux sommes issues d’avoirs précédemment détenus dans un autre plan d’épargne salariale ou provenant de la participation ou de l’intéressement.

VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement et affectées au Plan doivent être versées dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur date de paiement pour bénéficier de l’exonération fiscale attachée à l’intéressement.

La prime d’intéressement affectée au Plan est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quart du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale conformément à l'article L. 3315-2 du Code du travail.

Les sommes versées au Plan en l’absence de réponse du bénéficiaire sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d’épargne salariale, sont investies selon l’option par défaut définie plus bas.

Cette option par défaut s’applique également si le bénéficiaire demande l’affectation au Plan des sommes lui revenant sans indiquer le support retenu.

VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Les sommes versées au Plan en l’absence de réponse du bénéficiaire sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d’épargne salariale, sont investies selon l’option par défaut définie plus bas.

Cette option par défaut s’applique également si le bénéficiaire demande l’affectation au Plan des sommes lui revenant sans indiquer le support retenu.

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Le Plan peut recevoir les sommes correspondantes à la (les) Prime(s) de partage de la valeur attribuée(s) aux bénéficiaires conformément aux dispositions de l’accord sur la Prime de partage de la valeur de l’Entreprise, mis en place par référence à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Le cas échéant, les salariés devront faire connaître au teneur de compte, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de fiche d’information relative au versement de la prime, les sommes qu’ils souhaiter affecter au PEE en indiquant le mode de placement choisi.

TRANSFERT DES AVOIRS
Afin d’obtenir le transfert des sommes qu’il détient au titre d’un plan d’épargne salariale vers un plan d’épargne salariale de son nouvel employeur, le salarié doit indiquer au teneur de compte les avoirs qu’il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l’état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose pour liquider ces avoirs.

Le salarié précisera dans sa demande l’affectation de son épargne au sein du ou des plans qu’il a choisi(s). Il communique au teneur de compte, le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’établissement qui tient le registre des comptes administratifs, et informe ces derniers de ce transfert et de l’affectation de son épargne.

Le nouveau teneur de compte demande alors sans délai à l’établissement qui tient le registre des comptes administratifs, la liquidation des parts de FCPE et lui communique les périodes d’indisponibilité déjà courues et les éléments nécessaires au calcul des prélèvements sociaux. 

  • Modification de l’Article 7 « Délai d’indisponibilité »

Le contenu de l’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les parts inscrites au compte des bénéficiaires ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de 5 ans. Pour l’appréciation de ce délai, les périodes d’indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées sont prises en compte.

Pour toute part acquise au cours d'une année civile, la période de blocage débute le 1er jour du sixième mois qui suit la date de clôture de l'exercice comptable de l'Entreprise précédant la date d'acquisition.

Toutefois, les droits peuvent exceptionnellement être liquidés avant l’échéance de la période d’indisponibilité dans les cas prévus à l'article R. 3324-22 du Code du travail, à savoir :

  • Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • Les violences commises sur l’intéressé par son conjoint (ou ex-conjoint), son concubin (ou ex-concubin) ou son partenaire de Pacs (ou son ex-partenaire) :

  • Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ;
  • Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal (crime, délit ou contravention aggravé(e) par le lien de l’auteur avec sa victime) et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

  • Invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • Décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l’intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses avoirs avant le 7ème mois suivant le décès. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l’article 150-O-A du Code général des impôts cessent d’être applicables à l’expiration des délais fixés par l’article 641 du même Code ;

  • Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint Collaborateur ou de conjoint associé ;

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;

  • Activité de proche aidant exercée par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d’un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;

  • Affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation ;

  • Achat d’un véhicule qui répond à l’une des deux conditions suivantes : a) Il appartient, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ; b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.

Tout autre cas institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, de violences conjugales, ou activité de proche aidant où elle peut intervenir à tout moment.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’Entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L. 643-1 du Code de commerce et de l’article L. 3253-10 du Code du travail. »

DATE D’EFFET - DUREE – DEPOT

Le présent avenant prend effet à compter de la date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, sous forme sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Nice le 23 octobre 2024.


POUR L’ENTREPRISE POUR LE CSE
XX
DirectriceSecrétaire du CSE

Mise à jour : 2024-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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