Accord d'entreprise POLYGON FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 15/10/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société POLYGON FRANCE

Le 15/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS



entre :

La société Polygon France, 26 rue Robert Witchitz, 94200 Ivry sur Seine, représentée par ……………., Directeur, ci-après dénommée, « l’entreprise » ou « la société » ou « Polygon France »

D’une part,

et :

Le Comité Social Economique, représenté par …………………………….. agissant en qualité de Secrétaire du CSE,

D’autre part,


PRÉAMBULE

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter, par un accord d’entreprise, les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel.

Compte tenu de la spécificité des activités de l’entreprise et des métiers exercés qui amènent la direction à proposer spontanément tous les ans à ses collaborateurs des formations leur permettant d’accroitre continuellement leurs compétences ;
Compte tenu également de l’organisation régionalisée de l’entreprise qui permet un suivi rapproché des collaborateurs par leurs responsables et des échanges très réguliers voire fréquents sur leurs besoins de formation ;
Les parties conviennent d’adapter la périodicité de l’entretien, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En conséquence il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, à savoir les personnes en CDI, CDD, contrats aidés, travaillant à temps plein ou temps partiel.

Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Le salarié bénéficie a minima d’un entretien professionnel sur une période de six années.
Un deuxième d’entretien pourra, le cas échéant, être organisé au cours des six années, à la demande soit du salarié, soit de la Direction de l’entreprise ou de son représentant.

Pour les salariés déjà en poste avant la fin 2014, cet entretien doit être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020.
Pour les salariés recrutés à partir de 2015, cet entretien doit avoir lieu dans les six ans qui suivent leur embauche.

L’entretien professionnel est également proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d’une longue période d’absence (maladie, congé de maternité, congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, etc…) ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu à une date antérieure à la reprise de poste.

En outre, tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.

La date d’échéance du premier bilan est fixée au 31 décembre 2020 pour les salariés en poste avant la fin 2014. Il sera fusionné avec l’entretien professionnel.
Pour les autres salariés, embauchés postérieurement, la date sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission de suivi sera mise en place, composée de :
  • L’employeur ou son représentant éventuellement assisté;
  • Au moins 2 membres du Comité Social Economique en place dans l’entreprise ;
Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission pourra être saisie, par écrit.
Dans un délai d’un mois, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

La difficulté d’interprétation, ainsi que les conclusions de la commission, seront à l’ordre du jour de la réunion mensuelle suivante du CSE pour être débattue.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires du présent accord.

A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment au cours de l’application du présent accord.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » et remis au Greffe du Conseil des Prud’Hommes du Val de Marne.






Ivry sur Seine, le 15 octobre 2020


Pour la Direction de Polygon
Pour le Comité Social et économique
Le Directeur
Le Secrétaire





Mise à jour : 2021-10-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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