Accord d'entreprise POLYVLIES FRANCE Sarl

Avenant à l'accord d'entreprise du 04 11 2014 portant sur le travail de fin de semaine

Application de l'accord
Début : 09/04/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société POLYVLIES FRANCE Sarl

Le 09/04/2018

JURITEXT000042664885 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/42/66/48/JURITEXT000042664885.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 30 novembre 2020, 19/016061 2020-11-30 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/016061 01 BASSE_TERRE





















COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 545 DU 30 NOVEMBRE 2020



No RG 19/01606 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DFVJ

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 14 novembre 2019, enregistrée sous le no 19/00926


APPELANTE :

SA BPCE LEASE REUNION anciennement dénommée OCEOR LEA SE REUNION SA au capital de 7 995 915 euros dont le siège social est sis à [...] - [...] - RCS SAINT DENIS B 310 836 614 (no de gestion 75B10) agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié ès qualité audit siège [...]
[...]
[...]

Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :

Madame R... U... H...
Chez Monsieur C... -
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel, des conclusions et pièces le 31 janvier 2020 à domicile



COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020.

Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.


Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020.


GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.


ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte du 29 avril 2015, Mme R... H..., infirmière libérale, a souscrit auprès de la SA Oceor Lease Reunion un contrat de location longue durée destiné à financer l'acquisition d'un véhicule BMW X3 s'échelonnant sur 60 échéances mensuelles de 907,86 euros à la charge du locataire.

Se prévalant de la défaillance de Mme R... H..., suivant acte d'huissier en date du 23 avril 2019, la SA Oceor Lease Reunion l'a fait assigner en paiement de la somme de 27 729,31 euros outre les intérêts au taux légaux de retard à compter du 27 septembre 2018, outre la capitalisation des intérêts et une indemnité de procédure de 2 500 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
-condamné Mme R... H... à régler à la SA Oceor Lease Reunion la somme de 4097,62 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018,
-condamné Mme R... H... à régler à la SA Oceor Lease Reunion la somme de 5500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018,
-condamné Mme R... H... à régler à la SA Oceor Lease Reunion la somme de 4620 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour une année entière à compter du 23 avril 2019 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-condamné Mme R... H... à régler à la SA Oceor Lease Reunion la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme R... H... à supporter les entiers dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 03 décembre 2019, la SA Oceor Lease Reunion a interjeté appel de cette décision.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 31 janvier 2020 au domicile de Mme R... H..., laquelle n'a pas constitué avocat.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2020 et l'affaire retenue à l'audience de dépôt du 19 octobre 2020 puis mise en délibéré au 30 novembre 2011 par mise à disposition.


PRETENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions de la SA Oceor Lease Reunion, remises par la voie électronique le 22 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La SA Oceor Lease Reunion demande à la cour, de :
-la déclarer recevable et bien fondée dans l'appel formé à l'encontre du jugement du 14 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
-confirmer le jugement attaqué en ce qu"il a condamné Mme R... H... au paiement à la société concluante de la somme de 4097,62 euros au titre des loyers échus impayés, et reconnu le principe de l'indemnité de résiliation et de celle de jouissance visées à l'article 11 du contrat liant les parties, en prononçant la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées au visa de 1343-2 du code civil,
-et réformant sur le montant des sommes allouées pour ces deux postes et en prenant en considération le décompte de résiliation actualisé au 20 janvier 2020 après déduction du prix de revente du véhicule aux enchères soit 8511,75 euros,
-condamner Mme R... H... à payer les sommes respectives suivantes, celle de 18974,27 euros au titre de l'indemnité de résiliation et celle de 4657,42 euros au titre de l'indemnité de jouissance,
-condamner en conséquence Mme R... H... à payer à la société concluante un montant total actualisé de 19 217,56 euros ainsi que les intérêts légaux de retard, sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la mise en demeure susvisée en date du 27 Septembre 2018,
-prononcer pareillement la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code
civil,
-condamner encore l'intimée au paiement à la SA Oceor Lease Reunion de la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner pareillement l'intimée en tous les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile, ceux d'appel distraits au profit de maître Myriam Win Bompard, avocat postulant sur sa due affirmation de droit.

MOTIFS

En liminaire, il convient de constater que les dispositions du jugement critiqué relatives au paiement des loyers échus impayés (soit la somme de 4097,62 euros) outre la capitalisation annuelle des intérêts sont devenues définitives pour ne pas être concernées par l'objet de cet appel.

Sur le bien fondé de l'appel

A l'énoncé de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Sur l'indemnité de résiliation

L'article 11 du contrat conclu entre les parties prévoit que ce dernier est résilié de plein droit si bon semble au bailleur en cas de non paiement à l'échéance d'un seul terme des loyers et il impose au locataire l'obligation de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation augmentée pour assurer la bonne exécution de la convention d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir, cette indemnité portant intérêts au taux défini à l'article 3.5 (soit 1,50% par mois).

S'agissant d'une évaluation forfaitaire et anticipée qui s'applique du seul fait de l'inexécution du contrat dans les termes signés, c'est à raison que le premier juge l'a considérée comme une clause pénale susceptible d'être modérée en cas d'excès manifeste au sens de l'article 1152 du code civil ancien.

A hauteur de cour, la SA Oceor Lease Reunion a justifié avoir vendu ledit véhicule aux enchères pour la somme de 8 511,75 euros. Vu les conditions d'exécution du contrat, notamment le montant des échéances payées et impayées, le prix tiré de la vente du véhicule concerné et le décompte actualisé en date du 20 janvier 2020, il est de juste appréciation de réduire cette indemnité de résiliation à la somme de 15 000 euros.

Aussi, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de jouissance

L'article 10 de la convention signée entre les parties stipule que le locataire devra régler au bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer convenu à compter de la résiliation ou de la fin de contrat jusqu'à la restitution effective qui sera majorée de la TVA au taux en vigueur.

Vu les pièces du dossier, c'est à raison que la SA Oceor Lease Reunion soutient que la somme journalière de cette indemnité s'éléve à la somme de 33,03 euros (et non 33 euros comme retenue par le premier juge) sauf à dire que la période concernée du 25 octobre 2018 au 13 mars 2019 comptabilise 140 jours et non 141 jours comme proposée par l'intimée de sorte qu'il est due par Mme R... H... à ce titre la somme de 4624,20 euros (140jx33.03€).

Cette somme due au titre de l'indemnité de jouissance qui ne figure pas dans le décompte notifié par les mises en demeure produites au dossier, produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance.

Ce faisant, la décision critiquée sera infirmée de ce chef de demande.


Sur les mesures accessoires

La SA Oceor Lease Reunion ayant été contrainte d'exposer en cause d'appel des frais irrépétibles, il n'est pas inéquitable de condamner Mme R... H... à lui régler une indemnité de procédure d'un montant de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Mme R... H... supportera également les dépens de la procédure dont distraction au profit de l'avocat constitué.


PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2019 en ce qu'il a :
-condamné Mme R... H... à régler à la SA Oceor Lease Reunion la somme de 5500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 ;
-condamné Mme R... H... à régler à la SA Oceor Lease Reunionla somme de 4620 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision rendue ;

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme R... H... à verser à la SA BPCE LEASE REUNION (anciennement Océor Lease Reunion SA) les sommes de :
-15 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 au titre de l'indemnité de résiliation ;
-4 624,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 avril 2019 au titre de l'indemnité de jouissance ;

Condamne Mme R... H... à payer à la SA BPCE LEASE REUNION (anciennement Océor Lease Reunion SA) la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme R... H... aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Myriam Win Bompard, avocat au barreau de Guadeloupe ;

Et ont signé le présent arrêt.

La Greffière La Présidente
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