La société XXXXX, société par actions simplifiée, ayant son siège social au 6 chemin de Pontoise à Saint Prix à Beauchamp (95250), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro XXXXX,
La société XXXXXXX, société par actions simplifiée, ayant son siège social au 6 chemin de Pontoise à Saint Prix à Beauchamp (953250), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro XXXXXX,
Étant précisé que les sociétés Pommier et FHP forment ensemble l’UES XXXXXX »,
Représentées par Madame XXXXXXXXX, en sa qualité Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,
Ci-après individuellement désignées «
la Société » et collectivement désignées « les Sociétés »,
D’une part,
Et :
Le CSE commun aux Sociétés ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 29 Mai 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire de séance, XXXXXXXX, en application du mandat qu’il a reçu à cet effet au cours de cette réunion,
D’autre part,
Est conclu un accord en application des articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord d’UES a été négocié et conclu en application des dispositions des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail.
Il est conclu entre les parties le présent accord relatif à la participation des salariés au résultat des sociétés de l’UES. Conformément aux articles L.3321-1 et suivants du code du travail, il est ainsi institué un régime de participation des salariés aux résultats des Sociétés, régi :
Par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
Par les stipulations du présent accord.
La participation est liée aux résultats des sociétés comprises dans le périmètre d’application du présent accord.
Elle présente un caractère aléatoire et n'existe que dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Il importe enfin de souligner que les sommes éventuellement reparties entre les Bénéficiaires en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la Législation du Travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent donc pas être considérées comme un avantage acquis.
Article 1 — Objet et Champ d’application
Objet
L’accord a pour objet de définir la base et les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et ainsi qu’entre autres de fixer :
La répartition de cette réserve entre les Bénéficiaires ;
La nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
La procédure suivant laquelle sont réglés les différends éventuels entre les parties ;
Les modalités d'information individuelle et collective du personnel des sociétés de l’UES.
Tout ce qui ne sera pas prévu par l'accord d’UES sera régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et par tous les avenants à l'accord qui pourraient être ultérieurement conclus.
L'accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.
Champ d’application
Le présent accord d’UES s’applique aux Sociétés Pommier SAS et FHP SAS.
Chaque Société atteste satisfaire aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Les Sociétés constituent le périmètre d'application de l'accord.
Article 2 — Durée - dénonciation - révision
2.1.Le présent accord est conclu pour une période de 3 (trois) ans. Il s'appliquera aux résultats des exercices ouverts le 1er janvier [2024, 2025 et 2026].
2.2.Sauf renouvellement, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme. Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre. La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord au plus tard trois mois avant l’arrivée du terme. A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.
2.3.A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.
2.4.Il ne pourra être dénoncé ou modifié que par avenants et par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Cependant l’accord de participation ne peut être ni modifié dans sa formule de calcul ni dénoncé avant d’avoir été appliqué à au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles à la date de sa conclusion.
La proposition de dénonciation ou de modification sera notifiée par courrier recommandée (LRAR) par la partie diligente à l’ensemble des signataires sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois (3) mois. Un processus de négociation devra être engagé en suivant dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification cette demande.
Article 3 — Détermination de la réserve spéciale de participation
3.1. Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé, pour chaque exercice, par la somme des réserves spéciales de participation des Sociétés, telles qu'elles auraient été calculées séparément dans chaque Société, par application de la formule prévue par les dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du travail.
Cette formule est la suivante :
Formule dans laquelle :
B : représente le bénéfice net tel que défini à l’article L.3324-1 du code du travail, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France Métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du Code général des impôts (« CGI ») et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies ,44 octies A, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant (et augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du Code du travail) ;
C : représente les capitaux propres conformément à l’article D.3324-4 du Code du travail, soit le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts.
Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps. La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres. Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 % visé ci-dessus est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l'étranger calculés à due proportion du temps en cas d'investissement en cours d'année. Le montant de ces capitaux est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents.Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres, les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres.
S : représente les salaires conformément à l’article D.3324-1 du Code du travail, c’est-à-dire les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
VA : représente la valeur ajoutée conformément à l’article D.3324-2 du Code du travail, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, charges financières, dotations de l'exercice aux amortissements, dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôts.
3.1.1. Le calcul de la réserve spéciale de participation de chaque Société est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
3.2.Ce calcul intervient dans le délai maximal d'un mois suivant la délivrance par le commissaire aux comptes de l'attestation fixant le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres.
3.3.Il est fait expressément référence à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires définissant les paramètres de calcul de la réserve spéciale de participation telle qu'elle est prévue par le droit commun. Toutes modifications ultérieures de ces dispositions s'appliqueront à la date d'effet de ces modifications, sans qu'il y ait lieu de procéder par voie d'avenant.
3.4.La somme des réserves spéciales de participation comprend toutes les réserves spéciales de participation éventuellement dégagées, en application de la formule légale, dans les Sociétés y compris celles dont l'effectif serait inférieur à 50 salariés et qui n'auraient pas, en conséquence, l'obligation de constituer cette réserve spéciale de participation.
Article 4 — Définition des Bénéficiaires et montant des droits individuels
4.1. Bénéficiaires
4.1.1.Les Bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés des Sociétés comptant au moins trois (3) mois d’ancienneté dans l'entreprise (ci-après dénommées ensemble « Bénéficiaires » et individuellement « Bénéficiaire »).
4.1.2.Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent conformément aux dispositions de l’article L. 3342-1 du Code du travail.
4.2. Répartition entre les Bénéficiaires
4.2.1. Critères
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les Bénéficiaires est effectuée :
4.2.1.1. Pour 40%, proportionnellement aux salaires perçus au cours de l'exercice considéré.
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque Bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure au paragraphe ci-dessous. Cette somme est au plus égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
En l'espèce, la limite de la somme est égale à deux fois le plafond annuel.
Pour les congés de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la répartition se fait sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
4.2.1.2. Pour 30%, en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = (RSP x 30% × total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié)/ / (total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise)
Sont considérées comme heures assimilées au sens du présent article celles correspondant :
aux congés payés, RTT ;
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
aux congés légaux de maternité, paternité et d'adoption ;
aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
4.2.1.3. Pour 30%, de façon uniforme entre tous les Bénéficiaires.
4.2.2. Plafonnement
4.2.2.1 Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un Bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond de la sécurité sociale.
4.2.2.2. Lorsqu'un Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
4.2.3. Sort des droits excédentaires
4.2.3.1. Les sommes qui, en application desdits plafonds, ne pourraient être distribuées seront immédiatement réparties entre les autres salariés selon les mêmes modalités de répartition, et ce dans la limite de ce plafond.
4.2.3.2 Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les Bénéficiaires n’ayant pas atteint le plafond et ce jusqu’à ce que tous les Bénéficiaires aient atteint le plafond individuel.
4.2.3.3 S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les Bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.
Article 5 — Disponibilité des droits
5.1. Option individuelle
Le Bénéficiaire a le choix entre le versement immédiat de tout ou partie des sommes versées au titre de la participation ou l’affectation de ces sommes conformément à l’article 6 ci-dessous.
5.2. Demande de versement immédiat
5.2.1. Le Bénéficiaire peut ainsi, à sa demande formulée dans les quinze jours suivant la date de réception de la note individuelle les informant des droits à participation qui leur sont attribués (voir article 8.2.), bénéficier du versement total ou partiel des droits constitués au titre de l'exercice. La date de réception de la note individuelle est la date de réception de la lettre ou du courriel adressé par le gestionnaire délégué à cette opération.
5.2.2.Ce versement sera effectué au plus tard le premier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, il sera complété par un intérêt de retard égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
5.3. En l’absence de choix par le salarié entre le versement immédiat et le blocage des sommes au titre de la participation ou en cas de demande expresse de blocage des sommes
5.3.1.A défaut de réponse dans le délai de 15 jours mentionné à l’Article 5.2.1 ou en cas de demande de blocage, ses droits constitués ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
5.3.2.Toutefois, lorsque ces sommes sont inscrites sur un plan d'épargne pour la retraite collectif, leur délivrance ne peut intervenir qu'à l'échéance ou dans les conditions prévues à l'article L. 3334-14.
5.4. Déblocage anticipé
5.4.1.Ces droits peuvent toutefois être négociables avant ce délai de 5 ans mentionné ci-dessus dans les cas suivants :
a. Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
b. La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
c. Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
d. L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e. Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
f. La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
g. L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
h. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i. La situation de surendettement de l'intéressé sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Il est entendu entre les Parties que si de nouveaux cas de déblocages anticipés devaient être applicables par des textes de loi et/ou réglementaires, il serait demandé au gestionnaire de fonds de les proposer, dans la mesure de ses capacités.
5.4.2.Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L. 643-1 du code de commerce et de l'article L. 3253-10 du code du Travail.
5.4.3.La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.
5.4.4.La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Article 6 — Modalité de gestion des fonds
6.1. Les droits à participation de chaque Bénéficiaire seront, s’il le demande, affectés aux comptes ouverts au nom des Bénéficiaires, en application des plans d'épargne d'entreprise applicables dans chaque Société.
Les intérêts des sommes affectées aux salariés seront débloqués en même temps que le capital et employés dans les mêmes conditions. Ils bénéficieront ainsi des mêmes exonérations d'impôts.
6.2. Si le Bénéficiaire ne fait pas de choix entre le versement immédiat de tout ou partie des sommes versées au titre de la participation ou l’affectation de ces sommes tel qu’indiqué ci-dessus, la moitié de sa quote-part de la réserve spéciale de participation de groupe est affectée par défaut au Plan d’épargne pour la retraite collectif Groupe (PERCOL Groupe), lorsqu’un tel plan a été mis en place dans la Société concernée, et l’autre moitié sera affectée au plan d’épargne de groupe de la Société concernée.
6.2.1. Il convient de préciser qu’en cas d’affectation à un PER COL, le Bénéficiaire peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant au versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan.
Article 7 — Information collective
7.1. Information du personnel
Les salariés de chaque Société sont informés de la signature du présent accord et de son contenu et en particulier du mode de calcul et de la nature des droits attribués au titre de la participation ainsi que des modalités de gestion de ces droits. Cette information se fait par voie d’affichage et par courriel.
7.2. Information des instances représentatives
7.2.1. Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, la direction des Sociétés présente à ses instances représentatives du personnel :
a. Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve ;
b. Les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve
7.2.2. Lorsque le comité social et économique est appelé à se réunir pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées font l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Article 8 — Information individuelle
8.1. Lors de la conclusion du contrat de travail
Tout Bénéficiaire reçoit un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans sa Société.
8.2. En cours d’application de l’accord et pour chaque exercice concerné :
8.2.1. Chaque Bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, des informations à travers les communications du gestionnaire de fonds (par voie postale/ via l’espace personnel) :
a. Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé ;
b. Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
c. La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
e. S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
f. La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
g. Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
e. Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du Code du Travail
8.2.2. Sans opposition expresse du salarié, cette fiche pourra être adressée par voie électronique, dans des conditions garantissant l'intégrité des données.
8.3. Au départ du Bénéficiaire
8.3.1.Tout salarié quittant sa Société recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise, dans le cadre de la participation, de l'intéressement ou du plan d'épargne. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
Cet état sera inséré dans le livret d'épargne salariale.
8.3.2.L’employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informera des éventuels changements d’adresse de la Société ou de l’organisme gestionnaire
8.3.3.Le Bénéficiaire communiquera en temps utile ses changements d'adresse ultérieurs.
Dans cette hypothèse, sa Société lui adressera la fiche et la note visées au 8.2 ci-dessus.
8.3.4.Si le Bénéficiaire ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par la Société pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration de délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où ils peuvent être réclamés dans un délai de 20 ans ou, en cas de décès, de 27 ans.
Article 9 — Contestations et Règlement des litiges
9.1.Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :
a. Bénéfice net et capitaux propres : ils font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes qui ne peut être remise en cause. En cas d'erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée ;
b. Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, c'est-à-dire les tribunaux administratifs.
c. Les litiges avec l’URSSAF portant sur les exonérations de cotisations sociales sont du ressort du Tribunal des affaires de sécurité sociale ;
d. Les litiges individuels opposant un ou plusieurs salariés à leur employeur relèvent de la compétence du conseil des prud’hommes ;
e. Les autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
9.2. En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
Article 10 — Dépôt L'accord de participation est déposé à la DREETS dont relève le siège de la Société. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Il fera également l’objet d’un dépôt par l’intermédiaire d’une plateforme du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Beauchamp, le 18 juin 2024 Signatures (Parapher chaque page et signer la dernière page) :