La société xxxxxxx société par actions simplifiée, ayant son siège social au 6 chemin de Pontoise à Saint Prix à Beauchamp (95250), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro xxxxxxxxxx,
La société xxxxx, société par actions simplifiée, ayant son siège social au 6 chemin de Pontoise à Saint Prix à Beauchamp (95250), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro xxxxxx,
Etant précisé que les sociétés xxxxxx forment ensemble l’UES « xxxxxxx»,
Ci-après individuellement désignées «
la Société » et collectivement désignées « les Sociétés »,
Représentées par xxxxxxxxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée, D’une part,
Et :
Le CSE commun aux Sociétés ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 29 Mai 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire de séance, xxxxxxxx, en application du mandat reçu à cet effet au cours de cette réunion,
Cette décision résultant d’une demande conjointe du CSE en date du 29 mai 2024.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les Sociétés ont souhaité associer leurs salariés à leur fonctionnement, à leurs performances et à leurs résultats. Conformément aux articles L.3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel des sociétés de l’UES POMMIER/FHP régi par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant, ainsi que par les stipulations du présent accord. Le présent accord a été conclu pour associer davantage les salariés à l’amélioration des performances du Groupe. Son objectif est la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à la croissance de l’activité, de la productivité et des résultats du Groupe. Le dispositif d’intéressement prévu par le présent accord comporte donc :
D’une part, un intéressement associant l’ensemble du personnel aux résultats financiers du Groupe ;
D’autre part, un intéressement reconnaissant les performances particulières des entreprises grâce à un indicateur commun et unique.
Pour un exercice donné, l’intéressement n’est dû que si le résultat courant consolidé du Groupe POMMIER est positif. Une fois ce seuil de déclenchement atteint, la prime globale d’intéressement varie selon le montant de l’EBIT du groupe et du nombre d’accidents de travail avec arrêt de travail de chaque entité du groupe. La prime d’intéressement sera répartie entre les salariés bénéficiaires au prorata de leur rémunération, comme définie dans le présent accord et perçue au cours de l’exercice de référence. Ce choix est motivé par la volonté de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l’effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l’implication collective dans le développement des sociétés du groupe. L’intéressement du personnel ne se substitue à aucun élément de salaire en vigueur ou qui deviendrait obligatoire en vertu des règles légales ou contractuelles. En effet, l’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de salaire, ni de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l’assiette des cotisations de sécurité sociale. L’intéressement est cependant assujetti à la CSG et la CRDS et, sous réserve des dispositions de l’article REF _Ref167702926 \r \h 9.2 du présent accord, à l’impôt sur le revenu. Eu égard à son caractère aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires du présent accord s’engagent à respecter le résultat tel qu’il ressort des calculs. L’intéressement versé ne saurait être considéré comme un avantage individuel acquis.
Article 1 — Objet et Champ d’application
Objet de l’accord
1.1.1.Le présent accord a pour objet de fixer :
la durée pour laquelle il est conclu ;
les bénéficiaires de la prime d’intéressement ;
les modalités de calcul de l'intéressement ;
les critères et les modalités servant à calculer la répartition des produits d'intéressement ;
la période des versements ;
les modalités d'information individuelle et collective du personnel (y compris les modalités de vérification des modalités d'exécution de l'accord) ;
les modalités d'exécution de l'accord ;
les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l'application de l'accord, ou lors de sa révision.
1.1.2.Tout ce qui ne sera pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et par tous les avenants à l'accord qui pourraient être ultérieurement conclus.
1.1.3. En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage, de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l'accord et seules les dispositions plus favorables seraient retenues.
Champ d’application
1.2.1Le présent accord s'applique aux Sociétés Pommier SAS et FHP SAS.
1.2.2Chaque Société atteste satisfaire aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
1.2.3Les Sociétés constituent le périmètre d'application de l'accord.
Article 2 – Durée – Dénonciation - Révision
2.1.Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2024. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
2.2.Le présent accord répond à l'obligation d'être conclu avant le 1er jour du 7ème mois suivant sa prise d'effet.
2.3.Le présent accord peut être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions de l'article D.3313-5 et suivants du Code du travail.
2.4. La dénonciation ou l'avenant révisant l'accord doit faire l'objet d'un dépôt, par l'une ou l'autre des parties, à la DREETS. A défaut, l'accord s'applique même s'il ne reste qu'un seul salarié dans les Sociétés comprises dans le périmètre défini à l’article 1.2, distinct du chef d'entreprise, des mandataires sociaux et de l'éventuel conjoint collaborateur ou associé.
2.5.Pour être applicable à l’exercice en cours, la signature de l’avenant doit avoir lieu avant la fin de la première moitié de la première période de calcul soit avant la fin des 6 premiers mois de l’exercice.
Article 3 – Bénéficiaires
3.1.Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des entreprises visées à l’article 1.2.
3.2. Les bénéficiaires de l’intéressement, sont :
Tous les salariés des sociétés mentionnées à l’Article 1.2, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, justifiant d’une ancienneté de trois (3) mois ;
Et dans la mesure où l’effectif habituel de chacune des sociétés est d’au moins un salarié, distinct du dirigeant, et au plus de deux cents cinquante salariés.
3.3.Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent conformément à l’article L.3342-1 du Code du travail.
3.4. Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient.
Article 4 – Principes de calcul de la prime globale d’intéressement
4.1. Le système d’intéressement mis en place est un système combinant l’intéressement aux résultats et l’intéressement à la sécurité.
4.2. L’intéressement aux résultats est évalué au niveau du groupe Pommier. L’intéressement à la sécurité est évalué au niveau de l’ensemble des Sociétés constituant l’UES, cette entité étant constituée par : Pommier SAS et FHP SAS (cf.article 1.2 du présent accord).
Article 5 – Calcul de la prime globale d’intéressement
La prime globale d’intéressement de l’UES est calculée de la façon suivante :
[I = (S÷100) x CoeffEBIT x CoeffAT]
Formule dans laquelle:
S : représente les salaires effectivement versés et comprenant limitativement les éléments suivants :
Le salaire de base (fixe et variable éventuel) prévu au titre du contrat de travail ainsi que ses majorations (heures supplémentaires, travail de nuit…) ;
Les indemnités de congés payés
Les accessoires du salaire suivant, limitativement :
Les avantages en nature ;
Les primes et gratifications obligatoires (prime d'ancienneté, d'assiduité, prime panier...).
Sont notamment exclus, les éléments suivants : les primes et gratifications facultatives (comme les primes sur objectifs, les primes de mission), les compléments de salaire (indemnité de non-concurrence…), les prestations sociales, les remboursements de frais, les indemnités considérées comme des dommages-intérêts (indemnité de rupture de contrat, de mise à la retraite…).
CoeffEBIT : représente une valeur déterminée en fonction de l’EBIT du Groupe Pommier de l’exercice considéré, de la façon suivante :
EBIT Groupe Pommier (en Keuros)
Valeur de EBIT (en euros)
< 7.000 0 Entre 7.000 et 7.500 1 Entre 7.500 et 8.000 1,25 Entre 8.000 et 8.500 1,5 Entre 8.500 et 9.500 1.75 Entre 9.500 et 10.000 2 Entre 10.000 et 10.500 2,25 > 10.500 2.50
CoeffAT: représente un coefficient déterminé en fonction du nombre d’accident du travail avec arrêt de travail survenus au sein de l’UES pendant l’exercice considéré de la façon suivante (étant entendu que la Société reste libre de les contester) :
Nombre d’accidents du travail
Valeur de CoeffAT
Entre 0 < 2 2 2 1.75 3 1.50 4 1 5 0.75 6 0.50 7 0.25 8 et plus 0
Article 6 – Plafonnement global de l’intéressement
6.1.La prime globale d’intéressement est déterminée sur la base des résultats financiers du groupe et des performances de l’UES.
6.2.Conformément aux dispositions de l’article L.3314-8 du Code du travail en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le montant global des primes revenant à chaque Société ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts et, le cas échant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L.3312-3 imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente versées aux personnes concernées.
6.2.1.La modification de la règle de plafonnement par voie de dispositions légales applicables à l’accord entraînera de plein droit la modification de la présente clause.
6.2.2.Ce plafond est déterminé pour chaque entreprise partie à l’accord.
6.3.En outre, la quote-part de la prime d’intéressement revenant à chacune des Sociétés ne peut pas non plus avoir comme conséquence que la somme des montants distribués, au titre de l’accord de participation en vigueur et de la prime d’intéressement, excède 30% de la masse salariale de chacune des Sociétés adhérentes à l’accord. Si tel était le cas la quote-part de la prime d’intéressement serait réduite de façon à rétablir ou approcher au mieux ce ratio de 30 %.
6.4.Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement de plafond collectif, la quote-part de prime d’intéressement revenant à chaque Société sera automatiquement ramenée au plafond sans compensation ni possibilité de le report sur l’autre Société signataire ou dans le temps.
Article 7 – Répartition de la prime globale d’intéressement
7.1.Critères de la répartition
7.1.1.La répartition de la prime globale d’intéressement de l’UES se fait entre les Bénéficiaires de l’UES.
7.1.2. La prime d’intéressement est répartie entre les Bénéficiaires, pour 100% de son montant proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré sachant que pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
7.1.3.Cette rémunération brute est plafonnée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
7.2.Appréciation de la durée de présence pour le plafonnement individuel
7.2.1.Pour l’appréciation de la durée de présence, sont prises en compte les périodes de temps de travail effectif ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif.
7.2.2.Conformément aux dispositions du Code du travail, les périodes d’absences au titre du congé maternité, adoption, chômage partiel ainsi que les périodes d’absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rémunération prise en compte est celle qu’aurait perçue le bénéficiaire pendant les mêmes périodes s’il n’avait pas été absent.
7.2.3.Ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif les périodes de maladies d’origine non professionnelle, les absences non justifiées, les congés sabbatiques, les congés parentaux, les congés pour création d’entreprise et les congés sans solde.
Article 8 – Calcul du montant total des droits individuels
Le montant total des droits individuels à l’intéressement est le résultat des règles de répartition visées à l’article 7 sous réserve du plafonnement individuel visé à l’article 9.
Article 9 – Plafonnement individuel
Conformément aux dispositions de l’article L.3314-8 du Code du travail en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le montant des droits individuels à intéressement susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire au titre du présent accord ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale applicable lors de l’exercice auquel se rapport l’intéressement.
9.1.1.La modification de la règle de plafond par dispositions légales applicables à l’accord entraînera de plein droit la modification de la présente clause.
9.1.2.Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence au sein de la société, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
En cas de dépassement du plafond individuel, l’intéressement du bénéficiaire sera ramené automatiquement au plafond sans compensation Conformément à l’article L.3314-11 du Code du travail les sommes qui n’auraient pas pu être mises en distribution font l’objet d’une répartition immédiate entre les bénéficiaires auxquels ont été versées des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectué selon les mêmes modalités que la répartition originale.
Article 10 – Versement de l’intéressement
10.1.Date de versement
10.1.1.La prime individuelle d’intéressement sera versée dès qu’elle aura pu être calculée et vérifiée dans les conditions prévues par l’accord, et en tout état de cause au plus tard le premier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la prime est attribuée.
10.1.2.Passé ce délai, il sera complété par un intérêt de retard égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
10.2.Affectation de la prime
10.2.1.Le Bénéficiaire peut, à sa demande formulée dans les quinze jours suivant la date de réception de l’information portant sur son montant d’intéressement bénéficier du versement total ou partiel des droits constitués au titre de l'exercice.
10.2.2.Le bénéficiaire de la prime individuelle d’intéressement pourra donc opter :
a. Pour le règlement direct de sa prime individuelle d’intéressement ; les sommes reçues seront alors imposables au titre de l’IR (impôt sur le revenu), dans la catégorie des traitements et salaires.
b. Pour un versement partiel ou total sur le plan d’épargne de Groupe (PEG) et/ou pour un versement sur le PER COL du groupe. Le versement de la prime individuelle d’intéressement dans l’un de ces plans d’épargne doit avoir lieu dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été perçue. Il entraîne adhésion au règlement du plan. Les sommes ainsi affectées au plan sont exonérées d’impôt sur le revenu : dans la limite d’un montant égal à 75 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
10.2.3. Lorsque le bénéficiaire ne demande pas le versement, en tout ou en partie, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ni leur affectation au plan d’épargne, leur quote-part est automatiquement versée à un plan d’épargne conformément aux articles L.3315-2 et R.3313-12 du Code du travail.
Le bénéficiaire en sera informé par la remise de la fiche individuelle mentionnée à l’article REF _Ref167702915 \r \h 12.2 du présent accord.
10.2.4. Les sommes versées au titre du présent accord d'intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette.
Seules la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont prélevées. Elles sont en revanche en principe soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf, sous certaines conditions, si elles sont affectées sur le plan d'épargne d'entreprise.
Article 11 -Bénéficiaires injoignables
11.1.Conformément aux articles D.3313-10 et D.3313-11 du Code du travail, lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte sa Société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, il lui est demandé l’adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et d’informer l’entreprise de ses changements d’adresse éventuels.
11.2.Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pour une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à l’article L.3314-9 du Code du travail.
11.3.Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où ils peuvent être réclamés dans un délai de 20 ans ou, en cas de décès, de 27 ans.
Article 12 – Conditions de contrôle de l’accord
Conformément à l’article L.3313-2 du Code du travail, une commission spécialisée, ci-après dénommée « organe de contrôle », de suivi de l’application du présent accord est mise en place. Elle est composée d’un membre titulaire des Comités Sociaux et Economiques lorsque les entreprises, parties à l’accord, en sont pourvues et d’un salarié de l’entreprise en l’absence de Comité Social et Economique. Deux représentants de la Direction composent également l’organe de contrôle. Cette Commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de la Direction ou à la demande de la moitié des représentants des CSE et salariés.
Dès que le calcul de l’intéressement est réalisé, l’organe de contrôle est informé des conditions d’application de l’accord pour l’exercice de référence. L’organe de contrôle aura communication des documents nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition. Il est tenu à l'obligation de discrétion sur toutes les informations remises et ne pourra divulguer à un tiers des informations de nature à porter préjudice aux entreprises du groupe ou à un salarié.
Article 13 – Informations
13.1.Information collective
Le présent accord est affiché dans l’ensemble des entreprises concernées dans le périmètre défini à l’article REF _Ref167705593 \r \h 1.1 sur les panneaux habituels pendant toute sa durée d’application.
13.2Information individuelle
13.2.1. Chaque salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale existant déjà conformément aux dispositions des articles L.3341-6, R.3341-5 et R.3341-6 du Code du travail.
13.2.2.Conformément à l'article D. 3313-8 du Code du travail, une notice d'information sur le présent accord sera remise au Bénéficiaire.
13.2.3.Chaque année, lors du versement de la prime individuelle d'intéressement, il est remis à chaque Bénéficiaire une fiche individuelle, distincte du bulletin de paie pour les Bénéficiaires salariés. Cette fiche individuelle indique notamment les informations suivantes :
a. Le montant global de l'intéressement ; b. le montant moyen perçu par les Bénéficiaires ; c. Le montant des droits attribués au Bénéficiaire concerné ; d. La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS); e. Le délai imparti pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes le cas échéant ; f. Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ; g. Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du Code du travail ; h. En annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord d'intéressement.
13.2.4.Sauf opposition du Bénéficiaire, la remise de la fiche individuelle peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
13.2.5.Tout Bénéficiaire quittant une des entreprises, comprises dans le périmètre défini à l’article REF _Ref167702366 \r \h 1.2, recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise, dans le cadre de la participation, de l'intéressement ou du plan d'épargne. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
Cet état sera disponible sur son espace personnel dédié par le gestionnaire des opérations.
Article 14 – Règlement des différends
14.1.Règlement amiable
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord feront l'objet d'une tentative de règlement amiable. Un conciliateur sera nommé d'un commun accord entre les parties afin de concilier les parties ; si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur la nomination d'un conciliateur unique, deux conciliateurs seront nommés séparément, mais agiront conjointement dans le cadre de leur mission de conciliation.
14.2.Tribunaux compétents
En cas d'échec du règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’entreprise dominante : le Tribunal Judiciaire si le litige est collectif ou s'il concerne l'application de l’accord ; le conseil de prud’hommes si le litige est individuel ou s'il concerne un rappel d'intéressement sans remise en cause de l'accord.
Article 15 – Dépôt de l’accord
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DREETS à la diligence de de l’une des parties signataires, dans les quinze jours suivant la date limite de sa conclusion définie aux articles D. 3313-1et L. 3314-4 du Code du travail. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord. Le Directeur départemental du travail dispose d'un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l'accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Il fera également l’objet d’un dépôt par l’intermédiaire d’une plateforme du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Beauchamp, le 18 juin 2024 Signatures (Parapher chaque page et signer la dernière page) :