Accord d'entreprise POMPAC
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT
Application de l'accord
Début : 18/01/2019
Fin : 31/03/2019
Début : 18/01/2019
Fin : 31/03/2019
13 accords de la société POMPAC
Le 17/01/2019
Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi du 24 décembre 2018)
Entre
L’entreprise
POMPAC SAS, au capital de 17 660 000 €, dont le siège social est 1 Rue du Doubs 67100 STRASBOURG représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général.
d'une part
etla délégation suivantes :
- L’organisation syndicale
CFTC représentée par son Délégué Syndical,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :Article 1 : Objet
La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €).Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’entreprise POMPAC SAS.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €).Article 3 : Montant de la prime
La prime sera de 300 euros pour un salarié à temps complet présent toute l’année 2018.Ce montant sera proratisé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Sont considérés spécifiquement par la loi du 24 décembre 2018 comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
De même, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (exemples : heures de délégation, formation à l’initiative de l’employeur …) sont considérées comme du temps de présence.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2018 ou absent pour un autre motif que ceux visés ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée le 22 janvier 2019.Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 18 janvier 2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.- Article 6 : Adhésion
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
- Article 7 : Interprétation de l'accord
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
- Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.
- Article 9 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
- Article 10 : Dénonciation de l’accord
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
- Article 11 : Communication de l'accord
- Article 12 : Dépôt de l’accord
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.
- Article 13 : Publication de l’accord
- Article 14 : Action en nullité
- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à STRASBOURG, le 17 JANVIER 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour la sociétéPour l’organisation syndicale CFTC
Mise à jour : 2019-07-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-07-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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