Accord d'entreprise POMPES FUNEBRES ALPINES

UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société POMPES FUNEBRES ALPINES

Le 20/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Applicable a compter du 01/11/2025

Entre les soussignés :


EURL POMPES FUNEBRES ALPINES dénommée ci-après « la société », dont le siège social est situé 4 Rue du Breuil – 38 350 LA MURE.

Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 50918088100021, code APE 9603Z.

Représentée par Monsieur … agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

D'UNE PART,

Et


L’ensemble des salariés de l’EURL POMPES FUNEBRES ALPINES, ayant approuvé l’accord par referendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés,


D'AUTRE PART,

PREAMBULE

La présente société, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, en l’absence de membre élu du comité social et économique compte tenu de son effectif inferieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord visant à fixer le cadre de la mise en place des astreintes au sein de la société dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail qui autorisent ce dernier à déroger à l’accord de branche.

Cet accord a pour objet de définir le régime d’astreinte, ses modalités organisationnelles ainsi que la compensation sous forme financière à laquelle les astreintes donnent lieu, tout en garantissant aux salariés concernés, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.
Les astreintes permettent d’assurer la continuité de nos activités, notamment d’effectuer des opérations à tout moment de l’année, et de répondre à nos engagements à l’égard de nos clients et des populations de nos territoires.

La nature même de l'activité des entreprises de services funéraires nécessite une disponibilité permanente, les astreintes s'entendent comme une obligation professionnelle.

Au jour des présentes, la société relève de la convention collective nationale « Pompes funèbres » (IDCC 0759), cette dernière prévoit des dispositions relatives à l’astreinte, mais la société a souhaité adopter des dispositions différentes afin qu’elles soient plus adaptées à l’activité et au besoin de la société.

La société souhaite souligner pour autant sa volonté de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que les limites tenant aux durées maximales de travail.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES – LES ASTREINTES


SECTION I – CADRE DE L’ASTREINTE


ARTICLE 1 – DEFINITION ET MISE EN PLACE

Le régime d’astreinte est défini par les dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes.

Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. (C. trav., art. L. 3121-11).

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Tout salarié de la société, cadre ou non cadre, dont les missions et compétences sont en adéquation avec le besoin d’astreinte, est concerné.

Sont en priorité concerné les postes suivants : Conseillers – Agents funéraires et Marbriers.

Le contrat de travail des nouveaux embauchés ou un avenant à celui en cours d'exécution des salariés concernés fixe les modalités d'organisation et d'indemnisation de ces astreintes. Le contrat ou l'avenant précise notamment le nombre maximal d'astreintes que le salarié peut être amené à effectuer dans une année, leur répartition et que le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant qu'il est d'astreinte.


SECTION II – RECOURS A L’ASTREINTE

ARTICLE 3 – ORGANISATION

Un calendrier des astreintes sera communiqué, par tout moyen conférant date certaine, à chaque salarié concerné au moins 15 jours avant la prise d'astreinte, il pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de sept jours.

A ce jour, et sous réserve des modifications ultérieures, chaque astreinte est inscrite au planning numérique, sur le tableau annuel des astreintes affiché en agence, dépôt et chambre funéraire.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à un jour franc à l’avance, notamment en cas d'indisponibilité, de maladie ou d'accident de la personne initialement d'astreinte. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.


ARTICLE 4 – PERIODE D’ASTREINTE

Les astreintes s’effectuent en dehors des horaires d’ouverture des bureaux, à savoir :

  • De jour, elle couvre la pause méridienne de déjeuner pendant laquelle l’établissement est fermé (En semaine, du lundi au vendredi) ;
  • De nuit, elle couvre la période allant de la fermeture de l’établissement le soir à sa réouverture (En semaine, du lundi au jeudi).
  • De week-end, elle couvre la période allant de la fermeture de l’établissement en fin de semaine le vendredi au lundi matin.


ARTICLE 5 – FREQUENCE DES PERIODES D’ASTREINTE

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence durée et nombre) et en respectant les modalités fixées à l’article L. 3132-1 du Code du travail, un salarié ne peut pas être d’astreinte :
  • Pendant une période de formation ou de congés payés ;
  • Plus de 2 week-end par mois.

En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à ces principes sous réserve de l’obtention de l’accord écrit du salarié concerné. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives et elle pourra être utilisé qu’une seule fois par an.

Il est également rappelé que l’astreinte est incompatible avec la suspension du contrat de travail (arrêt maladie, maternité, accident, …).

SECTION III – FONCTIONNEMENT DE L’ASTREINTE


ARTICLE 6 – DEROULEMENT DE LA PERIODE D’ASTREINTE


Le salarié d’astreinte est joignable durant la période convenue et reste mobilisable à tout moment pour répondre aux cas définis par l’astreinte.
Le salarié concerné répond aux sollicitations de son supérieur hiérarchique, et le cas échéant, se déplace sur site.
Le salarié peut être amené à intervenir pour les travaux suivants : Prise en charge de la personne défunte sur son lieu de décès pour retour vers une Chambre funéraire ou Domicile.
Il est entendu que cette liste de travaux est non exhaustive, et que les salariés concernés pourront intervenir, en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de la société, pour d’autres travaux.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.

ARTICLE 7 – MOYENS MIS A DISPOSITION DU SALARIE

Le personnel d'astreinte bénéficie pour les transports de véhicules professionnels sur le lieu de travail qu’ils devront venir récupérer.

Le salarié d’astreinte devra disposer également des éléments suivants :

  • La liste des personnes à prévenir et à informer ;
  • L’accès aux locaux de la société POMPES FUNEBRES ALPINES ;

ARTICLE 8 – COMPENSATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Le salarié d’astreinte percevra :
  • Une compensation financière forfaitaire dite « prime d’astreinte » au titre de la période d’astreinte ;
  • Et, une rémunération pour les heures d’interventions effectuées durant la période d’astreinte.

8.1 Indemnisation obligatoire des périodes d’astreinte
Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d’astreinte d'une indemnité égale à :
  • 8,00 € brut par jour d’astreinte ;
  • 15,00 € brut par nuit d’astreinte ;
  • 40,00 € brut par week-end/jour férié qu’il s’agisse d’une astreinte de jour comme de nuit.

Cette indemnité couvre la contrainte d’être disponible pour intervenir.

Par exemple, un salarié en astreinte de jour comme de nuit pendant une semaine, week-end compris, pourra percevoir une prime d’astreinte à hauteur de 140,00 € brut.

L’exécution de l’astreinte est reportée par le salarié concerné sur une fiche hebdomadaire soumise au visa de son supérieur hiérarchique. Elle sera transmise au service du personnel pour mise en paiement.

En cas d’absence du salarié (arrêt maladie, congés payés, …), le salarié ne pourra pas effectuer l’astreinte et il devra être remplacé.

Également, en cas de non-respect de la procédure, par exemple si le salarié d’astreinte n’est pas joignable, l’astreinte ne sera pas rémunérée et le collaborateur pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.


8.2 Heures d’intervention durant la période d’astreinte
Les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées sur la base du salaire réel et supportent le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.
La durée d’intervention s’entend de l’appel du salarié au retour à son domicile.
Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif.
Les heures d'intervention effectuées les dimanches et jours fériés, ou la nuit, ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Le paiement des heures d'intervention se cumule avec l'indemnité d'astreinte.
En cas d’intervention le week-end complet, le jour de repos sera fixé le lundi suivant, sauf contrainte de service défini par le supérieur hiérarchique.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ASTREINTE ET GESTION DES TEMPS ET REPOS


9.1 Suivi de l’astreinte
Les salariés peuvent indiquer sur une liste distincte de leurs feuilles de notations des heures journalières leurs astreintes. Chaque salarié devra être vigilant quant à l’exactitude des informations inscrite, et devra modifier tout changement faisant suite notamment à un échange avec un autre salarié ou un remplacement d’un arrêt maladie.
Le supérieur hiérarchique tiendra également le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné (« Document récapitulatif des astreintes »), un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.
Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique (Cf article 8.1). Ce document devra indiquer les dates, heures, et durées d'intervention.

9.2 Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que les salariés en astreinte doivent bénéficier de l’intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires.
La période d’astreinte n’interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

9.3 Interventions durant la période d’astreinte
Le salarié qui a effectué des heures d'intervention entre deux périodes journalières de travail ou la nuit en dehors du dimanche bénéficie d'un repos journalier minimum de 11 heures.
L'intervention d'un salarié le dimanche ne peut le priver d'un repos hebdomadaire de 35 heures.
En cas d’intervention, le repos intégral sera donné aux salariés à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié concerné a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée légale de repos continue (11h pour le repos quotidien, 35h pour le repos hebdomadaire).

PARTIE 2 - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 10 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2025.


ARTICLE 11 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application, et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
L’objectif de cette clause est d’assurer un entretien entre les parties signataires pour identifier toute tendance ou impact significatif, anticiper les modifications et les évolutions nécessaire à la bonne mise en œuvre des stipulations du présent accord.
En effet, les parties reconnaissent que les besoins opérationnels peuvent évoluer au fil du temps, et s’engagent à maintenir une approche flexible pour s’adapter aux éventuels changements.
Chaque partie au présent accord pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractant au rendez-vous annuel, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous devra être adressé aux destinataires au moins 1 mois avant la date envisagée de rendez-vous.
En cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir sans délai afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Aussi, les parties conviennent de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.


ARTICLE 12 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les salariés et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chaque partie signataire.


ARTICLE 13 – REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.


ARTICLE 14 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DDETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel seront déposés par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable anonyme de l’accord sous format .docx ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera jointe aux fins de publication de ce dernier sur le site Légifrance.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé, par courrier ou physiquement, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Le présent accord sera tenu à la portée du personnel et consultable sur place au siège de la société auprès de la direction et en agence (La Mure et Bourg d’Oisans). Et un exemplaire de ce dernier est remis à chaque salarié de l’EURL POMPES FUNEBRES ALPINES.

Fait à LA MURE, en trois exemplaires originaux,
Le 20 octobre 2025,

Signature de l’employeur :

Pour l’EURL POMPES FUNEBRES ALPINES, représentée par son Gérant

Monsieur …
Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »



L’ensemble du Personnel de la Société :

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.

Mise à jour : 2025-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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