Accord d'entreprise POMPES FUNEBRES BALDINI LECLAIRE

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société POMPES FUNEBRES BALDINI LECLAIRE

Le 05/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES



ENTRE :


La société POMPES FUNEBRES BALDINI LECLAIRE


Dont le siège social est situé : 14 RUE DU PROFESSEUR TRILLAT, 38480 LE PONT-DE-BEAUVOISIN
N° SIRET : 30218160700029
Code NAF : 9603Z

Représentée par Monsieur / Madame xxx, en qualité de Directeur général de la société POMPES FUNEBRES DE CHAMBERY ET DES COMMUNES ASSOCIEES (PFCCA), société présidente de la société POMPES FUNEBRES BALDINI LECLAIRE, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après désigné par « la société »

D’UNE PART

ET


Les salariés de la société


Dont la liste est reportée en annexe. Signature par référendum en date du

05/11/2025. Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord



PREAMBULE :


  • CONTEXTE DE LA NEGOCIATION


En application de l’article L3141-11 du Code du travail, la période d’acquisition des congés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, il apparait que cette règle n’est pas adaptée. En particulier, elle fait perdre souplesse et flexibilité aux salariés dans la gestion et la répartition de leurs congés payés.

  • OBJET DE LA NEGOCIATION


Le présent accord est conclu en application de l’article L3141-10 1° du Code du travail qui permet aux partenaires sociaux de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés.

En application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable et des accords nationaux interprofessionnels.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs.
  • CADRE DE LA NEGOCIATION


Au jour de la présente signature, la société est dépourvue de délégués syndicaux.

Au jour de la présente signature, la société est dépourvue de comité social et économique.

Au jour de la présente signature, la société compte moins de onze salariés.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2232-22 et suivants du Code du travail, que permettent aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, de proposer un projet d’accord au personnel.


IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


  • Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tout le personnel de la société présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et à tout le personnel qui serait embauché postérieurement à cette date.

  • Période d’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2026, la période d’acquisition des congés payés est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.


Chaque mois entièrement travaillé permet d’acquérir 2,50 jours ouvrables de congés payés. Le nombre total de congés payés au titre d’une année complète (

soit le 31 décembre de l’année N) est de 25 jours ouvrés, correspondant à 5 semaines de congés payés.


  • Période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2026, la période de prise des congés est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. En conséquent, le congé principal, en cas de fractionnement, n’ouvrira pas le droit à des jours supplémentaires.

Le solde N sur la fiche de paye correspond aux CP acquis depuis le 1er janvier de la période en cours. Ces jours ne peuvent pas être pris avant le 1er janvier de l’année suivante, sauf à être pris par anticipation.

Le solde N-1 correspond aux CP pas encore pris et acquis au titre de la période antérieure. Ces jours doivent être pris avant le 31 décembre de la période en cours.


Exemple :

Au 31 juillet 2025, le compteur N-1 s’élève à 17 jours et le compteur N s’élève à 10 jours.

Les jours du compteur N-1 devront être pris avant le 31 décembre 2025.

Les jours du compteur N pourront être pris à partir du 1er janvier 2026.


  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.


Le présent accord entrera en vigueur le

1er janvier 2026 et s’appliquera, en particulier :


  • Pour les congés acquis avant le 1er juin 2025 : ils relèveront du nouveau compteur N-1 et devront être pris avant le 31 décembre 2026 (sous réserve des règles et les usages éventuellement applicables en matière de congés) ;

  • Pour les congés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 : ils relèveront du nouveau compteur N-1 et devront être pris avant le 31 décembre 2026 (sous réserve des règles et des usages éventuellement applicables en matière de congés) ;

  • Pour les congés acquis à partir du 1er janvier 2026 : ils relèveront du nouveau compteur N et devront être pris à partir du 1er janvier 2027 (sauf à être pris par anticipation).

Le présent accord sera déposé auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera déposé auprès de l’Inspection du travail, dans le cadre de la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation des accords, imposés par le décret D2018-362 du 15/05/2018, sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Révision et dénonciation de l’accord

  • REVISION

Le présent accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties, et dans les mêmes formes et délai que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS (la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du lieu de la conclusion de l’accord, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

  • DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.

  • Procédure de règlement des différends

Les contestations, pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Elles appelleront, d’un commun accord, l’expert-comptable dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, les parties choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

  • Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord.

  • Si la conciliation échoue, le conciliateur établira un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

  • Publicité de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à LE PONT-DE-BEAUVOISIN,
Le 05/11/2025.


Pour la société

Monsieur / Madame xxx

Agissant en qualité de Président



Les salariés de la société


Dont la liste est reportée en annexe. Signature par référendum en date du

05/11/2025. Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord

Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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