accord d’entreprise relatif notamment contingent d’heures supplémentaires
Entre : L’entreprise SARL POMPES FUNEBRES DETE, dont le siège social est situé à FLINES LEZ RACHES (59148) au 1 rue du 8 Mai 1945, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 512 452 103 RCS DOUAI et représentée par Monsieur Olivier DETE en qualité de Gérant. Et Les salariés de l’entreprise Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Les impératifs de l’activité de l’entreprise, qui relève de la Convention Collective Nationale des Pompes Funèbres (IDCC 759), oblige l’entreprise à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente. A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail. Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession et d’une volonté d’assurer la réalisation des funérailles dans les délais impartis, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter le présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu au sein de la société Pompes Funèbre DETE et s’applique à l’ensemble des salariés présents et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année. Néanmoins, la partie d’accord relative au repos de remplacement ne s’applique qu’à l’ensemble des salariés qui auront manifesté
avant le 31 décembre 2024 leur souhait de bénéficier de ce repos de remplacement ou sous un délai d’un mois ( de date à date) après le commencement d’exécution de leur contrat de travail en cas d’embauche postérieure à l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire. S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés. Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos. A compter du 1/01/2024, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié ; Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
Article 3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 4 : Introduction du repos de remplacement encore appelé repos équivalent ( RCR)
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes concernera tout le personnel de l’entreprise, qui relève d’un décompte en heures, hormis les intérimaires, le personnel à temps partiel , mi-temps thérapeutique, et les intervenants extérieurs, prestataires, les CDD (y compris contrat d’ apprentissage et de professionnalisation). Le personnel cadre et en forfait jours sont exclus de cet accord. Ne sont concernée que les heures effectuées au-delà de 43
heures par semaine.
Les autres heures supplémentaires resteront payées sous forme financière. 4.1 Conditions d’attribution du repos Il est prévu de remplacer le paiement de
50 heures maximum (heures supplémentaires et majorations y afférentes), par un repos, sur la durée de l’accord .
Constituent des heures supplémentaires, des heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de 35h00 par semaine. Le décompte s’effectuera à la semaine.
4.2 Volume du repos à attribuer Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées. Exemple : 1h supplémentaire majorée à 25% ouvre droit à 1h15mm (soit 1.25e) de repos et 1h supplémentaire majorée à 50% ouvre droit à 1h30 mm de repos (soit 1.50e) 4.3 Prise de repos Le repos compensateur de remplacement sera pris au minimum par demi-journée et au maximum par journée entière. Il ne pourra pas être pris pour compenser un retard ni être accolé aux congés d’été entrainant plus de 4 semaines d’absences. Le repos compensateur étant considéré comme du travail effectif, cela entrainera le déclenchement d’heures supplémentaires qui alimenteront le compteur RCR. Ce repos sera prioritaire sur les aménagements d’horaire interne. Ce qui signifie que le salarié qui aura du RCR devra prendre dans ce compteur d’heures avant de bénéficier d’un aménagement d’horaire, auprès de la direction des Ressources Humaines. Cela s’applique également pour un ou des jours de RCR posés et validés ultérieurement à la demande d’aménagement. Les salaries auront toutefois la possibilité de modifier leur(s) date(s) de RCR ou de le(s) maintenir mais sans pouvoir bénéficier d’aménagement d’horaires. Les heures de RCR sont des heures de travail effectives. Ce qui signifie qu’elles entrent dans le calcul des heures supplémentaires. Le salarié ne pourra pas alimenter son compteur RCR de plus de 50H. Dès que ce plafond sera atteint, les heures supplémentaires et leurs majorations seront payées. 4.4 Délai et date de prise Le salarié disposera jusqu’au 31 décembre de chaque année pour solder son compteur de repos. La demande à l’initiative du salarié devra être
formulée au minimum 7 jours ouvrés avant la date retenue sauf en cas de :
Décès,
Conditions climatiques
Enfant malade nécessitant la présence de l’un des parents avec justificatif
Fermeture exceptionnelle du pont de Saint Nazaire (évènement exceptionnel, conditions climatiques)
Hospitalisation ou maladie du conjoint ou enfant, parents avec justificatif
Rendez-vous médicaux, administratifs (notaire, impôts…) avec justificatif
D’absence maladie sans justificatif qui précède un arrêt de travail, du a une impossibilité de rendez-vous chez le médecin, uniquement pour une journée.
Il est convenu que le repos pourra être pris à l’initiative du salarié sous réserve d’accord de l’employeur. L’employeur aura également l’initiative d’imposer le repos notamment en cas de nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise (problème d’approvisionnement (matière, composants, sous traitance ; sinistres, baisse d’activité, crise sanitaire …) Liste non exhaustive
dans un délai de 24 h.
La demande du salarié sera faite auprès de la direction, selon une demande formalisée . La réponse de l’employeur interviendra dans un délai de 72h à partir de la réception de la demande. En cas d’absence de réponse dans un délai de 72H, cela sera équivalent à un refus de l’employeur, sauf mention contraire express. En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer au salarié une autre date pour la prise de repos. Si le cas de plusieurs personnes d’un même service souhaitent poser le même jour de repos, le choix sera fait en fonction de :
La nature du repos (le congé payé posé à l’avance sera prioritaire)
La date de la demande
Des demandes déjà différées
La situation familiale
L’ancienneté dans l’entreprise
4.5 Information du salarié Le salarié sera informé du solde de son compteur RCR par une mention sur le bulletin de paie 4.6 Indemnisation du salarié Le temps au cours duquel le repos est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. 4.7 Motifs de sortie du dispositif Il sera possible, en cours d’exécution du présent accord, de modifier son choix, et donc de sortir du dispositif de repos, pour les motifs suivants avec justificatifs :
Situation d’endettement.
Changement de situation familiale entrainant des difficultés financières.
Ou autre situation de « difficulté « personnelle motivé par le salarié et laissé à l’appréciation de la direction
Le choix de sortir du dispositif de prise de repos est manifesté par un courrier express motivé du salarié
Article 5 : Durée de l’accord
Ce projet d'accord est validé quand il est ratifié par les deux tiers du personnel. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2024 pour la partie relative au contingent annuel d’heures supplémentaires et à compter du 1er janvier 2025 pour ce qui relève du repos de remplacement.
Article 6 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord
Article 7 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail () par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Douai. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait le 22 Novembre à Flines Lez Râches, en 3 exemplaires. Pour l’entreprise : Monsieur DETE Olivier Et Les salariés de l’entreprise