Accord d'entreprise POMPES GRUNDFOS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AUX REGIMES AGIRC ET ARRCO POUR LES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE ET EN CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE

Application de l'accord
Début : 16/10/2020
Fin : 31/03/2023

21 accords de la société POMPES GRUNDFOS

Le 16/10/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AUX REGIMES AGIRC ET ARRCO

POUR LES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE

ET EN CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société POMPES GRUNDFOS, Société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n°372 800 227, dont le siège social est situé Route de Faulquemont, 57740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD, représentée par …………. en sa qualité de Directeur d’Usine, et par ………………. en qualité de Sr HR Manager Operation HVAC OEM.


Ci-après dénommée « la Société »


D’UNE PART,



ET :



L’ensemble des organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

FO, représentée par ses délégués syndicaux,
CFTC, représentée par son délégué syndical,
CFE-CGC, représentée par son délégué syndical,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,



D’AUTRE PART,

Préambule

Le présent accord intervient dans le cadre du projet de Renégociation de notre Accord GPEC au sein de la Société, ayant donné lieu à l’information et à la consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’Accord GPEC prévoit le bénéfice d’un congé de mobilité et de cessation anticipé d’activité pour les salariés concluant une convention de rupture d’un commun accord de leur contrat de travail. Durant ce congé de mobilité ou de cessation anticipé d’activité, pour la période excédant la durée du préavis, les salariés perçoivent une allocation de congé de mobilité ou de cessation anticipé d’activité dont le montant est calculé selon les modalités prévues dans l’Accord.


Dans les deux cas ci-dessus, l’Accord GPEC précise que, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif sur ce sujet et sous réserve de l’acceptation des régimes AGIRC et ARRCO du maintien d’adhésion, les cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC continueront à être versées de manière à permettre aux salariés concernés de continuer à acquérir des points de retraite complémentaires comme s’ils avaient continué leur activité dans des conditions normales, et selon la répartition habituelle des cotisations entre employeur et salarié.

Le présent accord collectif est conclu à cet effet, conformément à la réglementation applicable.



Article 1 - Objet


Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés bénéficiaires du congé de mobilité ou de cessation anticipé d’activité, tels que ces dispositifs sont définis par l’Accord GPEC, des points de retraite complémentaires auprès de l’AGIRC et l’ARRCO, en application des délibérations D25 de l’AGIRC et 22 B de l’ARRCO (ci-après « les Délibérations »), moyennant le versement de cotisations.



Article 2 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique :
  • aux salariés concluant une convention de rupture d’un commun accord de leur contrat de travail dans le cadre de l’Accord GPEC et qui ont opté pour le congé de mobilité, tel que prévu dans l’Accord GPEC.
  • aux salariés éligibles définis dans l’Accord GPEC qui ne sont pas en situation de liquider leur retraite à taux plein avant le 31 mars 2023, mais qui remplissent les conditions d’âge et de trimestres pour bénéficier d’une retraite de base à taux plein au plus tard le 31 mars 2023, et qui ont adhéré au dispositif de la cessation anticipée d’activité dans les conditions définies dans l’Accord GPEC.




Article 3 – Durée du maintien des cotisations


Les cotisations de retraite complémentaires aux régimes AGIRC et ARRCO et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues :
  • pour les salariés ayant opté pour le congé de mobilité : pendant toute la durée du congé de mobilité, jusqu’au terme de celui-ci (dans la limite d’une durée totale du congé de mobilité de 9 mois) ;
  • pour les salariés ayant adhéré au dispositif de la cessation anticipée d’activité : pendant toute la durée de la cessation anticipée d’activité (dans la limite d’une durée totale de cessation anticipée d’activité de 24 mois).

Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de mobilité ou de cessation anticipé d’activité dans les cas prévus par l’Accord GPEC.
Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de mobilité, ou en cas de rupture anticipée d’activité de celui-ci dans les cas prévus par l’Accord GPEC, ou s’agissant du dispositif de cessation anticipée d’activité, en cas de décès ou de rupture anticipée du contrat pour cause de licenciement ou de démission.



Article 4 – Assiette des cotisations


Conformément aux Délibérations, les cotisations seront calculées sur la base d’un salaire d’activité « reconstitué » comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Les cotisations sont assises sur 100% du salaire mensuel servant de référence pour le calcul de l’allocation de congé de reclassement ou pour le calcul de l’allocation de remplacement (selon le cas), tel que défini par l’Accord GPEC.

L’assiette des cotisations est donc celle qui existait préalablement à l’entrée dans le congé de mobilité ou à l’entrée dans la cessation anticipée d’activité (selon le cas).



Article 5 – Taux de cotisations et répartition du paiement des cotisations


Les cotisations de retraite complémentaire (parts employeur et salarié) seront précomptées suivant la même répartition que celle applicable sur le salaire.

Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant l’entrée dans le congé de reclassement ou avant l’entrée dans la cessation anticipée d’activité (selon le cas).

Tous les changements de taux de cotisations imposés par les caisses complémentaires ou par un changement de législation, impacteront automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord.



Article 6 – Fusion des Caisses complémentaires ARRCO / AGIRC ou changement de Caisses


En cas de fusion des caisses complémentaires, ou de changement de caisses issus d’une quelconque modification des règles de l’ARRCO ou de l’AGIRC, le présent accord serait automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des règles.




Article 7 – Durée - Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à la plus longue des durées de mise en œuvre correspondant soit (1) au congé de mobilité, soit (2) à la cessation anticipée d’activité, et ne pourra se poursuivre au-delà de cette période. Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. A l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite.

L’entrée en vigueur des dispositions du présent accord est subordonnée :

  • à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu au moins 30 % des suffrages aux dernières élections du comité d’entreprise et à l’absence d’opposition conformément aux dispositions des articles L.2231-8 et s. du Code du travail, et

  • à l’obtention de l’accord des caisses de retraite complémentaire concernées, lesquelles seront avisées du présent accord.

Le présent accord devra couvrir la durée de l’Accord GPEC signé le 20 mars 2020.



Article 8 – Révision - Suivi


Durant la période d’application du présent accord, toute partie signataire pourra solliciter, moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, la convocation d’une réunion avec les autres parties signataires afin de faire un suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues par l’articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.



Article 9 – Publicité


Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’issue du délai d’opposition, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Metz.



Par ailleurs, deux exemplaires seront adressés à la DIRECCTE de la région Grand Est.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.




Fait à Longeville-les Saint Avold, le 16 Octobre 2020,

En dix d’exemplaires.

Pour la Société Pompes Grundfos SAS :

X, Directeur d’Usine.




X, Sr HR Manager Operation HVAC OEM.




Pour les organisations syndicales représentatives :


FO, représentée par ses délégués syndicaux, …………




CFTC, représentée par son délégué syndical, ………………




CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, ………………..



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