ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
ENTRE :
POPLIDAYS SAS au capital de 877 765,70 €
Dont le siège est situé ZA de Putillenea – 6 rue Poutillenea – 64122 URRUGNE Immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 528 366 016 - NAF : 7911ZZ Représentée par X agissant en qualité de Président de la SAS HETZI, Présidente de la SAS POPLIDAYS
Dénommée « la société » D’une part,
ET
X, membre titulaire du CSE,
D’autre part,
Préambule :
La SAS POPLIDAYS, dont l’activité principale est celle des agences de voyage service de réservation et activités connexes, appliquait, jusqu’à ce jour, la Convention collective nationale de « travail du personnel des agences de voyages et de tourisme » (IDCC 1710).
Au terme de cinq années de négociation menées par les partenaires sociaux, les Entreprises du Voyage et le SETO ont signé une nouvelle Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245). Cette Convention collective s’applique, de fait, à la SAS POPLIDAYS.
Ces nouvelles dispositions conventionnelles ont apporté un changement important quant à la période de prise des congés payés.
Les Partenaires sociaux ont, en effet :
Maintenu la période d’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, sauf accord d’entreprise fixant une autre période ;
Modifié la période de prise des congés payés afin de « coller » aux dispositions légales ainsi qu’à la date de début du congé principal pour s’étendre désormais du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante.
Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours acquis et pris, la direction et le CSE de POPLIDAYS conviennent de modifier la période d’acquisition conformément à l’article L.3141-10 du Code du travail.
En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord. Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la société, l’ensemble de ses établissements et l’ensemble des salariés.
Article 2 – Détermination du droit à congé Pour rappel, tous les salariés ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois. La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés. Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Article 3 – Période d’acquisition des congés payés La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs. Par le présent accord, les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er mai, et non plus le 1er juin de chaque année. Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étendra désormais du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante. Elle sera ainsi identique à la période de prise des congés payés (congé principal et 5ème semaine). Les parties conviennent alors de la modification des compteurs de congés payés acquis dès la paie de ce mois de janvier 2024 (1ère paie suivant la signature du présent accord). Exemple concret :
Sur son bulletin de paie du mois de décembre 2023, un collaborateur présent sur la totalité de la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 avait acquis 14,5831 jours. Le compteur sera ainsi modifié en 16,6664 jours pour prendre en compte le mois de mai 2023. Sur le bulletin de salaire de janvier 2024, le compteur de congés payés acquis du collaborateur sera ainsi de 18,7497 jours à prendre avant le 30 avril 2025.
Article 4 – Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés s’étend, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur (IDCC 3245) du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante.
Article 5 – Période transitoire
Dans le dispositif applicable jusqu’alors, le personnel avait la possibilité de poser ses congés payés jusqu’au 31 mai de l’année soit jusqu’au 31 mai 2024.
Les modifications conventionnelles s’appliquant en cours d’année pour le personnel de la SAS POPLIDAYS, les parties conviennent que les collaborateurs auront exceptionnellement, pour la période de prise de congés payés de l’année N, la possibilité de solder ceux-ci non pas au 30 avril 2024 mais au 31 mai 2024 s’ils le souhaitent. L’éventuel report accordé par le manager et devant être pris, dans les 3 mois du début de la nouvelle période de référence, sera exceptionnellement repoussée au 31 août 2024.
Article 6 - Date d'effet – Durée Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Interprétation – suivi – rendez-vous Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.
Article 8 - Dépôt Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à URRUGNE, le 23 janvier 2024
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés (membre du CSE)