Afin d’adapter au mieux les situations de travail à l’activité, il était convenu dans l’entreprise PSDF, une organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail » pour les cadres. Du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, le travail des cadres de l'Entreprise se caractérise par une autonomie de chacun qui implique une responsabilité individuelle dans la gestion de son temps de travail. L’entreprise souhaite promouvoir et reconnaître l’autonomie des cadres dans l’organisation de leur temps de travail, permettre les évolutions nécessaires en matière de simplification et de responsabilisation et répondre à leurs attentes en matière d’évolution des modes de travail, de performance, de souplesse d’organisation et de qualité de vie. Les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait jour sont formalisées dans une convention individuelle de forfait en jours, ou d’un avenant au contrat de travail, qui doit être acceptée par le salarié. Le refus d’adhérer au dispositif ne peut être reproché au salarié et ne peut pas faire l’objet de mesure disciplinaire ou de licenciement. Les articles suivants s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-58 à L3121-62 du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel cadre de l’établissement Port Sud de France (toute convention confondue).
Le forfait jour s’applique aux cadres de l’établissement à temps complet ou partiel qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Sauf disposition contraire le forfait jour s’applique à tous les cadres présents au moment de la signature du présent accord et aux futurs cadres.
En accord avec la Direction de Port Sud de France, un cadre peut ne pas opter pour le forfait annuel en jours. A ce titre la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35h00. Ces cadres bénéficient de l’horaire de travail individualisé prévu pour les services support (voir chapitre 2.5.4 du contrat social consolidé).
Article 2 – Décompte du temps de travail
Article 2.1 – Forfait de référence
Nombre de jours travaillés - Le nombre de jours travaillés des cadres ayant signé une convention individuelle de forfait jour à temps complet est fixé à 203 jours travaillés. Ce plafond a été déterminé à partir du maximum légal de 218 jours prévu à l’article L. 3121-39 du Code du travail, journée de solidarité incluse, duquel a été déduit les jours complémentaires octroyés par la convention collective et/ou les accords locaux applicables au sein de l’établissement public régional Port Sud de France :
8 jours ouvrés au titre des congés pour les cadres au forfait jour
2 jours ouvrés correspondant aux congés de fractionnement
5 jours ouvrés au titre des congés locaux et ponts (2 jours de pont et 3 jours accordés par l’Entreprise dont 1 jour pris le lundi de la fête de la Saint Louis)
Soit un total de
203 jours travaillés.
Le forfait annuel est calculé sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Ce nombre de jours est applicable aux salariés présents tout au long de l’année et ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Ce nombre de jours travaillés peut être également augmenté du nombre de jours auquel le salarié ne pourrait pas prétendre pour des raisons légales ou conventionnelles (absence, suspension du contrat de travail, ….). Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (mariage, décès …) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés Les salariés entrant en cours de période se voient appliquer un nombre de jours travaillés au prorata de leurs temps de présence dans l’entreprise et du fait qu’ils ne bénéficient pas d’un droit à congé intégral. En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.
Forfait à jours réduits - Il est possible pour un salarié qui le souhaite, sous réserve d’obtenir préalablement l’accord écrit de la Direction, de travailler en deçà de ce nombre de jours. Il s’agira alors d’un forfait jours réduits. Le nombre de jours travaillés et les conditions d’application (journée, demi-journée, délai de prévenance, planning hebdomadaire, …) seront alors définis par un avenant au contrat de travail et tiendront compte des contraintes liées à l’activité de l’établissement et à l'organisation du travail par l’employeur.
Article 3 – Temps de repos et charge de travail des cadres
Article 3.1 – Temps de travail et de repos
Les cadres au forfait jours gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur management, dans le respect de la règlementation en vigueur. Les cadres au forfait jours travaillent du lundi au vendredi, hors sujétion de service (astreinte…) et hors activité programmées les week-ends et les jours fériés. A ce titre, ils bénéficient d’un repos hebdomadaire de 2 jours le weekend. Le temps de travail des salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, ne sont normalement pas soumis : - à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ; - à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ; - aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Les salariés utiliseront les systèmes et logiciels en place au sein de l’établissement pour permettre le suivi des jours de présence. Pendant les périodes de sujétions de service, les cadres au forfait jours restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11h et repos hebdomadaire de 35h (24h de repos hebdomadaire accolé à un repos de 11h quotidien) ainsi que prise de pauses obligatoires de 20 minutes toutes les 6 heures. Il ne pourra être dérogé aux règles relatives au repos que dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 3.2 – Suivi de la charge de travail et dispositif d’alerte
Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que les définitions des objectifs et les moyens associés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérentes avec les engagements du présent contrat social. L’employeur est tenu à une obligation de sécurité envers les salariés, et doit, à ce titre, prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et la protection de leur santé physique et mentale. Une information sera donnée aux médecins du travail sur les cadres au forfait jours, afin qu’une attention particulière leur soit portée lors des visites médicales périodiques et d’intégrer cette dimension dans les études sur la santé des salariés. L’entretien individuel : Les entretiens annuels d’évaluation réalisés par l’entreprise devront intégrer systémiquement un volet qui portera sur la charge de travail, sa répartition dans le temps, l’amplitude des journées, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération du cadre, les déplacements professionnels, les incidences des technologies de la communication, le suivi de la prise de congés et de repos. Emission d’une alerte : Le salarié peut émettre une alerte sur sa charge de travail et son impact potentiel sur les temps de travail et de repos à travers un écrit à son manager ou le DRH. Le manager ou le DRH a pour obligation de prendre en compte cette alerte en recevant l’intéressé dans les meilleurs délais, afin de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés. Un bilan annuel est présenté en CSE, au plus tard au CSE suivant immédiatement la date anniversaire de la mise en place de ces dispositions.
Article 3.3 – Rémunération majorée des jours travaillés au-delà du forfait annuel de référence
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit et détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l'année. Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.
Article 3.4– Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail. Le temps de travail correspond au temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Sont exclus du temps de travail les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non- travaillés et les jours de repos (notamment les jours de RTT liés au forfait).
3.4.1 – Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail.
Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés en dehors des périodes habituelles de travail, pendant les week-ends, jours fériés (sauf période d’astreinte) et congés payés ou pendant toute période de suspension de leur contrat de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel pendant les temps de repos doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
3.4.2
Bonnes pratiques
Les parties conviennent d’inviter les salariés à respecter les règles de bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,
privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail,
ne pas solliciter une réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire
3.4.3-
Alerte
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher de leur supérieur hiérarchique ou des ressources humaines.
Article 3.5 – Convention individuelle de forfait jour
Modèle en annexe du contrat social conforme à la loi N°2016-1088 du 8 aout 2016.