Accord d'entreprise PORTALIS

ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 05/03/2020
Fin : 04/03/2023

2 accords de la société PORTALIS

Le 21/02/2020



Accord sur l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes


Classification par matière: Social
Est conclu un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre des dispositions de l'article L. 2242-1, 2º du Code du travail.

Article 1. Champ d'application


Sont concernés par cet accord le personnel de la Société PORTALIS.

Article 2. Principe d'égalité de traitement


L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariées.

Sur la base de ce principe, ainsi que du diagnostic et de l'analyse sur la situation respective des femmes et des hommes établis et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales, les parties signataires de l'accord conviennent d'agir dans les domaines suivants : embauche, formation, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.

Article 3. Embauche

Le processus de recrutement de la société est basé uniquement sur les compétences des candidats, sur leurs aptitudes et expériences professionnelles.
Les critères de sélection sont identiques entre les femmes et les hommes.
Malgré cela, la société a constaté que le pourcentage d’hommes est beaucoup plus important dans l’entreprise.
En effet, l’effectif au 31.01.20 est composé de 4.23% de femmes et de 95.77% d’hommes
Afin de développer équitablement l’accès des femmes aux différents métiers de l’entreprise, la Direction a la volonté de favoriser la mixité dans les emplois en incitant le recrutement du sexe minoritaire dans la société.
Elle a décidé dans le cadre d’une embauche d’examiner 100% des curriculum vitae du sexe minoritaire et de recevoir 100% de ces candidats à un entretien
Elle examinera également les CV du sexe opposé et recevra en entretien les candidats correspondants au profil recherché pour éviter toute mesure discriminatoire.
* L’objectif chiffré associé à cette mesure est fixé à l’examen de 100% des Cv du sexe minoritaire. L’autre objectif est celui de recevoir en entretien 100% des candidats du sexe minoritaire sous réserve de recevoir des candidatures aux postes proposés.
* L’indicateur de mesure de l’atteinte de cet objectif sera le nombre de CV reçus par des candidats de sexe féminin et masculin et le nombre d’entretiens réalisés.

INDICATEUR DE MESURE D'EMBAUCHE





POSTE DE
Date de campagne de recrutement
 
H
F
Nbre de CV reçus
 
 
Nbres d'entretiens réalisés
 
 
% d'entretiens réalisés

#
Personne retenue
 
 
 
 
 

Article 4. Formation

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante :
Les femmes non pas suivies de formation depuis leur embauche.
L'entreprise s'engage à maintenir un taux d'accès en formation comparable pour les hommes et pour les femmes. Actuellement ce taux est de 0 % pour les femmes et de 100 % pour les hommes.

Des entretiens de formation seront systématiquement réalisés avec les femmes après un congé de maternité, et avec les hommes et les femmes après un congé parental, pour déterminer si l'absence n'a pas généré une perte de compétence et si des actions de formation ou de professionnalisation ne sont pas nécessaires.

Le service chargé de la formation dans l'entreprise s'engage à adapter les modalités d'organisation des formations pour les rendre accessibles aux salariés qui ont des personnes à charge et plus globalement pour permettre une conciliation harmonieuse entre vie professionnelle et vie familiale.

Lorsque la formation impose un déplacement et des nuits en dehors du domicile le salarié peut prétendre à une indemnité, d'un montant de 67 €.

L’indicateur de suivi sera le nombre de salariés ayant suivi une formation répartis par sexe et catégorie professionnelle, nombre d'heures de formation par sexe, catégorie professionnelle, nombre d'entretiens de formation pour les salariés de retour d'un congé de maternité ou parental.

INDICATEUR DE SUIVI DE FORMATION













FORMATION
OUVRIER
ETAM
CADRE
 
H
F
H
F
H
F
Nombre de personnes formées
 
 
 
 
 
 
Nombre d'heures de formation
 
 
 
 
 
 
Nombre d'entretien après retour congé maternité ou parental
 
 
 
 
 
 

Article 5. Rémunérations


Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante :
Sur l’année 2019, la rémunération mensuelle brute moyenne des ETAM femmes est de 2 107.58€ et celle des hommes de 2 543.64.€
En application du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

Pour un même niveau de responsabilités, de formations, d'expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés quel que soit leur sexe.

La direction a décidé de garantir un salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formations, d’expériences et de compétences professionnelles.
Le respect de cet engagement sera étudié lors de réunions semestrielles avec le CSE.
La société présentera aux représentants du personnel une analyse comparée, pour chaque nouvelle embauche et pour les salariés travaillant déjà dans la société, sur le salaire perçu par les salariés du sexe féminin et ceux du sexe masculin en fonction de leurs responsabilités, formations, expériences et compétences pour des personnes exerçants les mêmes fonctions.
En cas d’écart constaté et non justifié, la société s’engage à diminuer cet écart salarial dans les 2 mois suivants cette observation par une augmentation de salaire des salariés du sexe minoritaire.

* L’objectif chiffré associé à cette mesure est fixé une réunion semestrielle avec le CSE au cours de laquelle sera présentée une étude comparée entre les salariés de sexe féminin et ceux masculin nouvellement embauchés et travaillant déjà dans la société exerçant les mêmes fonctions. Si lors de cette réunion, une différence salariale est constatée et non justifiée, la société procédera à une augmentation de salaire des salariés du sexe minoritaire dans les 2 mois suivants cette constatation
* L’indicateur de mesure de l’atteinte de cet objectif sera le nombre de réunions réalisées avec les représentants du personnel et le nombre d’études comparées présenté lors de ces Réunion. L’indicateur sera également le nombre d’augmentation de salaire du sexe minoritaire réalisé suite à un constat d’écart salarial entre les sexes.

INDICATEUR DE SUIVI REMUNERATION
Quantité
Nombre de réunions réalisées
 
Nombre d'études comparées
 
Nombre d'augmentations réalisées suite à constat d'écart salarial entre sexes
 

Article 8. Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle


Afin de permettre aux salariés d’articuler leur activité professionnelle et l’exercice de leur responsabilité familiale, la société remettra individuellement à chaque membre de l’encadrement une note d’information leur précisant que les réunions d’encadrements et ou services ne pourront avoir lieu qu’à compter de 9 heures le matin et jusqu’à 16 heures le soir.
Cette mesure permettra aux salariés de concilier leur vie privée et celle professionnelle.
*L’objectif chiffré associé à cette mesure est fixé à la remise à 100% des membres de l’encadrement d’une note écrite les informant des heures au cours desquelles pourront se dérouler les réunions.
*L’indicateur de mesure de l’atteinte de cet objectif sera le nombre des notes remises aux membres de l’encadrement sur les heures au cours desquelles pourront se dérouler les réunions et d’un bilan annuel répertoriant l’ensemble des réunions d’encadrement et ou de services et de l’heure de début et celle de fin.

Article 9- Entrée en vigueur et durée de l’accord

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée de trois années

Article 11 -

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Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Solesmes, le 21 Février 2020
Signatures

Le Président Les membres du CSE
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