Accord d'entreprise PORTALP FRANCE

Accord sur le travail de nuit exceptionnel au sein de la société PORTALP

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société PORTALP FRANCE

Le 27/02/2025


ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

AU SEIN DE LA SOCIETE PORTALP

Entre les soussignés :

La Société PORTALP France SAS, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 424 850 014 sise 4 rue des Charpentiers 95330 DOMONT, rattachée à la Convention collective Nationale du Bâtiment sous les n°1597 (Ouvriers), n°2609 (ETAM) et n°2420 (Cadres), représentée par , Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

Et :

Le Syndicat FO représenté par Monsieur et Monsieur

Le Syndicat CGT représenté par Monsieur

d'autre part,


II a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE :

Compte tenu de ses engagements contractuels envers ses clients, la Société PORTALP a recours de manière exceptionnelle et ponctuelle au travail de nuit.
Il est rappelé que le travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, conformément à l’article L.3122-1 du Code du travail.
Afin d’encadrer les modalités du travail de nuit exceptionnel, la Direction a convié les organisations syndicales représentatives à négocier un accord.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de déterminer le travail de nuit exceptionnel au sein de la Société PORTALP.
Concernant le travail de nuit habituel, celui-ci est prévu par la convention collective du bâtiment et ne fait pas l’objet du présent accord.
En outre, le présent accord ne vise pas le cas des salariés d’astreinte dont le régime est déterminé par décision unilatérale et par le contrat de travail des salariés.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL ET DES SALARIES CONCERNES

Le travail de nuit exceptionnel au sein de la Société correspond aux heures effectuées de nuit, pour des travaux urgents de courte durée pour le compte de ses clients, en dehors des horaires d’accès au public les plus chargés, d’une part, pour des raisons de sécurité optimum et, d’autre part, pour tenir compte des contraintes d’exploitation et des enjeux économiques de ses clients.
Les parties conviennent de reprendre les dispositions prévues par la convention collective du bâtiment des ETAM qui déterminent, comme heures de nuit exceptionnelles, les heures effectuées sur la plage horaire de 20 heures à 6 heures.
Pour les salariés de statut Ouvrier et Cadre, les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que les heures effectuées sur la plage horaire de 21 heures à 6 heures seront considérées comme des heures de nuit exceptionnelles.
Les salariés concernés par le travail de nuit exceptionnel sont ceux qui interviennent dans le cadre de leurs fonctions habituelles sur des chantiers de jour (pose, SAV ou travaux SAV), de statut Ouvrier, ETAM et Cadre, et qui seront temporairement affectés sur un chantier de nuit.
Il s’agit notamment des postes de techniciens, conducteurs de travaux, responsables de travaux, responsables de secteurs, managers en charge du suivi d’un chantier.

ARTICLE 3 - GARANTIES

Les salariés travaillant de nuit de manière exceptionnelle, conformément à l’article 2 du présent accord, bénéficieront des garanties suivantes :
  • La durée quotidienne de travail accomplie de nuit ne peut excéder 8 heures ;
  • La durée moyenne hebdomadaire de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, il peut être dérogé à cette durée dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives ;
  • Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail ;
  • Le travail de nuit reposera sur le volontariat, il ne pourra pas être imposé ;
  • Les managers veilleront à ce que les salariés ne soient pas en situation d’isolement ;
  • Les managers s’assureront que les salariés disposent des habilitations, permis ou formations nécessaires à l’exécution de leurs travaux ;
  • Un suivi des salariés concernés sera réalisé afin de s’assurer qu’ils ne soient pas situation de travailleur de nuit habituel au sens de la convention collective.

ARTICLE 4 - COMPENSATIONS

4.1 Salariés hors forfait jours 

Les salariés qui ne sont pas au forfait jours et travaillant de nuit de manière exceptionnelle sur un chantier, conformément à l’article 2 du présent accord, bénéficieront des compensations suivantes :
  • Une majoration de 100% des heures travaillées sur la plage horaire de 21 heures à 6 heures pour les Ouvriers et de 20 heures à 6 heures pour les ETAM, non cumulable avec la majoration pour heures supplémentaires ;
  • Une prime de 80 € brut par nuit, dès lors que le salarié a effectué au moins 4 heures de nuit sur la plage horaire de 21 heures à 6 heures ;
  • Le temps de trajet est indemnisé au taux de 100% du salaire horaire brut de base (hors grands déplacements).

4.2 Salariés au forfait jours 

Les salariés au forfait jours et travaillant de nuit de manière exceptionnelle sur un chantier, conformément à l’article 2 du présent accord, bénéficieront des compensations suivantes :
  • Une majoration financière de 100% calculée de la façon suivante : Taux horaire multiplié par les heures effectuées uniquement au titre d’un chantier de nuit sur la plage horaire de 20 heures à 6 heures pour les ETAM et de 21 heures à 6 heures pour les Cadres. Le taux horaire étant déterminé sur le salaire de base brut mensuel divisé par 151.67 heures ;
  • Le temps de trajet est indemnisé au taux de 100% du salaire horaire brut de base (hors grands déplacements).

ARTICLE 5 - SUIVI DU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL PAR LE CSE

La Direction informera trimestriellement le Comité Social et Economique des chantiers de nuit qui ont eu lieu.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET AUTRES FORMALITES

6.1 Entrée en vigueur - Durée - Révision - Dénonciation

L’accord entrera en vigueur le 1er avril 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord ne pourra être révisé et dénoncé que par accord entre les parties signataires pendant sa durée d’application et dans les mêmes formes que sa conclusion.

6.2 Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise :
  • déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur la base de données nationales des accords collectifs.
  • déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Montmorency 95.

ARTICLE 7 - PUBLICITE

Dès sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire original dûment signé par les parties sera remis à chaque signataire.
Le présent accord fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise par affichage dans les locaux.
Fait à Domont, le 27 février 2025, en 4 exemplaires originaux.

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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