La Société PORTALP France SAS, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 424 850 014 sise 4 rue des Charpentiers 95330 DOMONT, rattachée à la Convention collective Nationale du Bâtiment sous les n°1597 (Ouvriers), n°2609 (ETAM) et n°2420 (Cadres), représentée par M., Directeur des Ressources Humaines
d'une part,
Et :
Le Syndicat FO-PORTALP représenté par Monsieur et Monsieur
Le Syndicat CGT représenté par Monsieur
d'autre part,
II a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Etant préalablement rappelé que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré la journée de solidarité. Celle-ci prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et du versement de la contribution solidarité autonomie pour les entreprises. Les dispositions relatives à la journée de solidarité au sein de la Société PORTALP étaient fixées par l’accord du 17 décembre 2010 et par voie d’usage. La Société a souhaité revoir ces dispositions et a procédé à la dénonciation de l’accord du 17 décembre 2010 et de l’usage portant sur la journée de solidarité.
La Société a convié les organisations syndicales représentatives en présence à négocier sur ce sujet.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’organisation de la journée de solidarité au sein de la société PORTALP.
ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES
L’ensemble des salariés de la Société est concerné par la journée de solidarité, quelles que soient leur durée du travail ou les modalités de décompte de leur temps de travail. La Société prend en charge la journée de solidarité des apprentis de moins de 18 ans. Conformément aux dispositions légales, les Cadres Dirigeants et les stagiaires ne sont pas visés par la journée de solidarité.
ARTICLE 3 - MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
3.1 Date de la journée de solidarité
La date retenue pour la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte. Compte tenu de l’organisation de la Société, les parties signataires ont convenu, pour l’ensemble des salariés, deux modalités de réalisation de la journée de solidarité, évoquées par ordre de priorité.
3.2 Modalités retenues
3.2.1 Première modalité
La première modalité retenue est le fractionnement de la journée de solidarité en accord entre le salarié et le manager. Les parties ont décidé que la période de fractionnement retenue sera sur les 3 semaines précédant le lundi de Pentecôte. Le fractionnement sera, dans la mesure du possible, réalisé sur trois semaines consécutives, afin d’obtenir 7 heures au titre de la journée de solidarité, pour un salarié à temps complet. Exemple : deux heures et vingt minutes par semaine sur trois semaines seront effectuées au titre de la journée de solidarité. Pour le salarié à temps partiel, la journée de solidarité sera proratisée selon la durée du travail contractuelle. Exemple : un salarié à temps partiel ayant un horaire contractuel de 20 heures par semaine effectuera 4 heures au titre de la journée de solidarité (7/35 × 20 = 4 heures). Les modalités d’accomplissement seront déterminées par le manager, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité seront neutralisées dans l’outil de gestion du temps de travail.
3.2.2 Deuxième modalité
La deuxième modalité retenue est la prise d’un jour par le salarié, en accord entre le salarié et le manager, au titre de la journée de solidarité. L’accomplissement de la journée de solidarité prendra la forme suivante (au choix du salarié parmi les jours dont il dispose) :
Prise d’un jour d’ancienneté ;
Prise d’un jour de repos au titre de la réduction du temps de travail pour les salariés concernés ;
Exceptionnellement et sur demande expresse du salarié, prise d’un jour de congé payé.
L’accord précise qu’aucune journée sans solde ne pourra être prise au titre de la journée de solidarité. Le salarié posera le jour choisi dans l’outil de gestion du temps de travail au minimum quinze jours avant le lundi de Pentecôte, à défaut une autre modalité sera retenue unilatéralement par le manager.
3.3 Salariés au forfait jours
Il est convenu que les salariés relevant d’un décompte en jours, travaillent 218 jours et effectuent déjà de ce fait leur journée de solidarité. Ils n’auront pas à effectuer une journée supplémentaire.
ARTICLE 4 - SALARIE EMBAUCHE EN COURS D’ANNEE
Le salarié embauché en cours d’année avant le lundi de Pentecôte, devra s’astreindre à effectuer cette journée dans les conditions prévues par l’accord, sauf s’il prouve l’avoir accomplie chez un précédent employeur au titre de l’année considérée. Le salarié embauché après le lundi de Pentecôte n’est pas astreint à effectuer ladite journée au titre de l’année de son arrivée dans l’entreprise.
ARTICLE 5 - IMPACT DE L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La réalisation de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures est dépourvue d’incidence sur :
La rémunération ;
Le régime des heures supplémentaires ;
Le déclenchement de droits à repos compensateur ;
Le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité n’impactent pas le volume des heures complémentaires.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET AUTRES FORMALITES
6.1 Entrée en vigueur - Durée - Dénonciation - Révision
L’accord entrera en vigueur le 27 février 2025. Il se substituera expressément, à compter de cette date, à l’accord relatif à la journée de solidarité du 17 décembre 2010. L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Etant précisé que l’accord sera applicable à la journée de solidarité au titre de l’année 2025 et aux suivantes. L’accord ne pourra être révisé ou dénoncé que par accord entre les parties signataires pendant sa durée d’application et dans les mêmes formes que sa conclusion.
6.2 Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise :
déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur la base de données nationales des accords collectifs.
déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Montmorency 95.
ARTICLE 7 - PUBLICITE
Dès sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire original dûment signé par les parties sera remis à chaque signataire. Le présent accord fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise par affichage dans les locaux.
Fait à Domont, 27 février 2025, en 5 exemplaires originaux.