XXX XXX, société par actions simplifiée au capital de 232 340,00 euros, SIRET : XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX, en qualité de Directrice Générale.
Ci-après dénommée « L’entreprise »
d’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers.
d’autre part,
Préambule
En application de l’article R. 3141-4 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est actuellement fixée du 1er juin au 31 mai.
Afin de simplifier la gestion des congés et d’harmoniser les pratiques internes, la société XXX souhaite modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet :
de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur ;
de définir les modalités de mise en œuvre de ce changement, afin d’assurer une transition harmonieuse et conforme aux dispositions légales applicables.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quels que soient leur statut, leur catégorie professionnelle ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’alternance, etc.), ainsi qu’indépendamment de leur durée de travail (temps complet ou temps partiel).
Article 3 – Nouvelle période de référence d’acquisition et de prise des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence.
A compter du
1er janvier 2026, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera alignée sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
La période de prise des congés acquis s’étend du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.
Période de référence
d’acquisition
Période de référence
de prise des congés
du au du au 1er janvier N 31 décembre N 1er janvier N+1 31 décembre N+1
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au
1er janvier de chaque année.
Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre N.
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés. Les droits acquis au titre de la période précédente (1er juin – 31 mai) seront intégralement maintenus et les congés déjà planifiés ne feront l’objet d’aucune remise en cause.
Article 4 – Période transitoire
Il est convenu que la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés prendra effet à compter du 1er janvier 2026.
Afin d’assurer une transition harmonieuse, une période transitoire sera instaurée jusqu’au 31 décembre 2026.
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2026 (et non le 31 mai 2026).
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 seront ouverts à compter du 1er janvier 2026 et devront être pris au plus tard le 31 décembre 2026.
À compter du 1er janvier 2026, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée conformément à l’article 3 du présent accord.
Période
d'acquisition
des congés
01/06/2024 au 31/05/2025 01/06/2025 au 31/12/2025 01/01/2026 au 31/12/2026
Période
de prise
des congés
01/06/2025 au 31/12/2026 01/01/2026 au 31/12/2026 01/01/2027 au 31/12/2027
Article 5 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)
En raison de la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, le congé principal devra être pris en dehors des périodes d'activité intense.
A ce titre, aucun congé principal ne pourra pas être posé entre le 1er avril et le 31 juillet.
Les dates de congés seront fixées d'un commun accord entre le salarié et le représentant de l’employeur.
Toute modification de l'ordre ou des dates de congés fixés ne pourra intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Un changement des dates de vacances intervenant moins d'un mois avant le départ n'est pas considéré comme abusif lorsqu’il est motivé par des raisons professionnelles.
Article 6 – Congés de fractionnement
En raison de la saisonnalité de l’activité, il est convenu que les congés de fractionnement prévus à l'article L.3141-19 du Code du travail ne s'appliqueront pas dans l'entreprise. Aucun jour supplémentaire ne sera octroyé en cas de prise de congés en dehors de la période légale.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.
Article 8 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 9 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords. Une copie sera également communiquée à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et mise à disposition sur les supports habituels de l’entreprise.
Fait à XXX Le 3 décembre 2025
Pour la XXX
Madame XXX
Directrice Générale
Les salariés
Par référendum statuant à la majorité des 2/3
(dont le procès-verbal est joint au présent accord)