Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Entre la
-----------par --------------, agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et la signature du présent accord.
Ci-après dénommée « la société » D’une part, Et
L’ensemble du personnel favorable à l’accord selon référendum (procès verbal joint)
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale destiné aux entreprises suite au conflit en Ukraine, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion met en place la mobilisation du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) pour faire face aux conséquences économiques qui en découlent. Le Premier ministre a annoncé le 16 mars 2022 dans le cadre de la présentation du plan de résilience économique et sociale, le décret n°2022-508 du 8 avril 2022 et l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022 afin d’y faire face. Dans le contexte du conflit en Ukraine, l’activité économique de la société a été considérablement impactée sur le second semestre 2022. Depuis la crise du Covid, notre société ne cesse d’être impactée sur ses achats, ses livraisons (aluminium, pvc, habillage, gazole…) d’autant plus que notre approvisionnement se fait auprès de différents pays européens dont des pays frontaliers de l’Ukraine pour certains de nos produits. Nous assistons impuissants à des ruptures de stocks ou à des défaillances de composants électroniques notamment sur les volets roulants ce qui entraine des dérives sur nos livraisons et les installations de ces derniers. Notre société intervient chez une clientèle de particuliers et nous avons constaté également que nos prospects modifient leurs habitudes d’achats, d’investissements. Ils tendent à reporter leurs projets par peur, peut-être, du lendemain? L’attentisme et la prudence semblent devenir de rigueur… En effet les communications des médias et de la sinistrose ambiante (inflation, gazole, énergies…) ne concourent pas à une activité simple, dynamique et dynamisante. Notre société de dimension humaine a une politique de bienveillance auprès de notre clientèle et de nos salariés qui devient moins évidente au fur et à mesure des jours qui passent. Comment devons-nous communiquer auprès de nos salariés quand les ventes baissent, l’inflation augmente et que le moral de ces derniers fluctue en fonction des évènements et des médias ? Comment devons-nous rassurer nos salariés, jeunes parents et jeunes propriétaires pleins d’entrain pour éviter que tout se disloque? Le bilan de cette année 2022 pouvant être projeté, nous avons l’intime conviction d’avoir limité « la casse » tant sur le plan salarial qu’au niveau du chiffre d’affaire. Actuellement, nous devons nous projeter sur l’année 2023 qui sera sans nul doute encore marquée par de fortes incertitudes (économiques, politiques, énergétiques et sanitaires). Cette situation dégrade les principaux indicateurs économiques et financiers de notre entreprise:
Chiffre d’affaires 2020 : 1M€
Chiffre d’affaires 2021 : 1,5M€
Chiffre d’affaires 2022 : 1,1M€ => 36% de baisse
Le montant des ventes réalisées s’établit à 987 000€ pour 2022 Nous observons un décalage entre le chiffre d’affaire facturé et la somme des commandes vendues sur 2022. La différence est due à un excès de ventes non installées sur 2021. De plus si nous projetons les ventes des trois derniers mois (septembre, octobre, novembre 2022) sur une année complète, nous ne nous retrouverions plus qu’a 710 000€ de chiffre d’affaire annuel! Les règlements clients deviennent de plus en plus compliqués à obtenir... Notre entreprise voit son activité se dégrader et cela jusqu'à quand ? des mois, des années ? Il devient important de pouvoir préserver le maintien des emplois de nos salariés, d’éviter que notre trésorerie se dégrade davantage. Soyez assuré que nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour passer cette nouvelle épreuve et pouvoir assurer l’avenir économique et financier de notre entreprise. Par conséquent, il est nécessaire de pouvoir adapter le temps de travail de nos salariés à l’activité économique réelle qui se présentera demain voire ses prochaines années. Nous souhaitons garder les Hommes de Valeurs qui composent notre entreprise. Nous espérons pouvoir leur proposer des jours meilleurs quand ces différentes crises seront dernières nous. Nous souhaitons pouvoir continuer de les faire grandir et qu’ils continuent à s’investir dans notre entreprise. Nous souhaitons simplement que nos collaborateurs soient en sécurité et gardent confiance en l’avenir... Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Le présent accord a pour objet d'organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l'emploi et de formation professionnelle.
Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Les activités concernées par l’APLD sont l’activité de secrétariat ainsi que celle de pose des chantiers. Seuls les salariés affectés aux services liés au secrétariat et à celui de réalisation des chantiers sont concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée. L’APLD impacte partiellement l’effectif de l’entreprise.
Article 2 : Réduction de l'horaire de travail
Pour les salariés visés à l'article 1er, il est convenu de réduire au maximum à 40% leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif. Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en Heures, actuellement fixée à 151,67 Heures mensuelles est réduite au maximum de 60.67 Heures mensuelles pendant une période de 36 mois. Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l'objet d'une programmation et/ou d’un suivi périodique trimestrielle pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerne sur la durée d’application du dispositif. L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 3 : Indemnisation des salariés places en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 4 a : Engagement pour le maintien de l’emploi
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants : La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L.1233-3 du Code du Travail pendant la durée de l’APLD. Cet engagement est applicable sur 48 mois. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les trois mois.
Article 4 b : Engagements pour la formation professionnelle
La société s’engage à faire un entretien individuel à chaque salarié pour identifier leurs besoins de développement des compétences sur l’année 2023. La société s’engage à contacter son OPCO pour connaitre les formations accessibles aux salariés. Des formations sur l’électricité en bâtiment, la finition des revêtements muraux, des formations sur l’isolation peuvent être mises en place pour nos salariés.
Article 5 : Mobilisation des congés
La société mobilisera les congés et les jours de repos pour limiter le recours au dispositif d’ALP.
Article 5 : Conditions de mobilisation du compte personnel formation
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée sur l'applicatif de l'activité partielle ainsi que sur TéléAccords. La décision de validation de l'accord est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. La direction départementale en charge de l'emploi, du travail et des solidarités dispose de 15 jours pour valider un accord. Le silence gardé vaut acceptation. La décision de validation est accordée pour 6 mois.L'autorisation peut être renouvelée tous les 6 mois en fonction du bilan de suivi des engagements adressé par l'employeur.
Article 7 : Information des salariés
Les salariés seront informés du contenu, des conséquences du dispositif et de la conclusion du présent accord ainsi que sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail. Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 8 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le dispositif d'activité partielle de longue durée sera limité à une durée de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de 48 mois. Cet accord entrera en vigueur au 9 janvier 2023 et ce pour une durée de 48 mois, soit jusqu'au 8 janvier 2027. La première demande d’APLD sera effectués sur la base d’un durée prévisible de 6 Mois à compter du 9 janvier 2023 allant jusqu’au 8 juillet 2023 L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.
Article 9:Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 10:Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 22314 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2281-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble du personnel En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence. Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités par affichage sur le tableau prévu à cet effet. Fait à Gevingey, le 21 décembre2022 Signatures