Accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels et aux modalités d’abondement du C.P.F. (Compte Personnel de Formation)
Entre les soussignés :
L’Association A.F.I.S. (Association pour l’Accueil, la Formation et l’Insertion des Personnes Sourdes) dont le siège social est situé 5 rue du Lycée – 01000 BOURG-EN-BRESSE, identifiée par le SIREN n° 77 93 09 194, par son Président en exercice, xxxxxxxxx, représentée par délégation par xxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur
D’une part,
Et
Les élus titulaires du C.S.E. (Comité Social et Economique)
D’autre part, PREAMBULE
L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux besoins de formation et aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.
Il est un outil qui offre de multiples opportunités tant pour l’association que les salariés eux-mêmes :
Faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leurs entrées dans l’association ;
Identifier leurs besoins de formation ;
Repérer les compétences disponibles ;
Impliquer les salariés dans une démarche active d’évolution de leurs compétences (faire le point sur leurs aspirations et définir le cas échéant un projet professionnel ou de formation) ;
Contribuer à l’élaboration du Plan de Développement des Compétences ;
S’inscrire dans une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (G.P.E.C.).
Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et d’adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L.6315-1 du Code du travail de telle sorte que cette périodicité permette une meilleure prise en compte des parcours professionnel des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’association.
En outre, dans la logique de développer une politique de formation forte au sein de l’association, les parties à l’accord décident en lien avec l’entretien professionnel de mettre en place une politique de CPF co-élaboré et de faire du co-investissement un outil de la GPEC « gagnant-gagnant ». En effet, une telle politique s’inscrit dans une politique RH et, plus largement, managériale, consistant à travailler sur les intérêts communs, les dynamiques collectives et l’adhésion de chacun aux projets de l’association.
Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager tant la périodicité des entretiens professionnels que de définir des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du C.P.F., la direction a proposé aux partenaires sociaux de négocier en ce sens afin de prendre en compte le contexte social et les enjeux de l’association, et que les salariés puissent être acteur de leur parcours professionnel.
Il a donc été conclu ce qui suit après négociation avec les élus du C.S.E..
Article 1 – Objet du présent accord Le présent accord définit les modalités d’exercice prévues au paragraphe III de l’article L.6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels.
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet accord collectif d’entreprise prévoit :
Une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les deux ans) pour les périodes 2015-2020
Un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du C.P.F. des salariés.
Les modalités de co-construction du C.P.F.
Une période transitoire concernant l’abondement du C.P.F. par l’employeur selon les critères définis par le présent accord.
Article 2 – Champ d’application du présent accord Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’association A.F.I.S. et dont le contrat de travail, quel que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.
PARTIE I – ENTRETIEN PROFESSIONNEL Article 3 – Contenu de l’entretien professionnel L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt …), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.
L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs), mais doit permettre :
D’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;
De déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions …) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’association ;
D’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, C.P.F., projet de transition professionnelle, bilan de compétences, la Validation des Acquis de l'Expérience (V.A.E.) …) ;
D’informer le salarié sur le Conseil en Evolution Professionnelle (C.E.P.) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).
Article 4 – Périodicité des entretiens Les parties s’accordent sur une périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 6315-1 du Code du travail selon les règles suivantes :
Pour la période 2015-2020, chaque salarié embauché avant le 1er janvier 2015 bénéficiera, à minima, d’un entretien dit « entretien bilan ».
Pour la période 2021-2026, tous les salariés bénéficieront d’un entretien professionnel tous les deux ans.
Chaque entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié. Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 5, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de deux années d’ancienneté et d’un 3ème entretien dit « entretien bilan » au cours de la sixième année.
Tous les six ans, cet entretien professionnel fera un état des lieux récapitulatif (bilan) du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
4.1 – Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié. L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’établissement au titre de l’exécution du contrat de travail en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoit expressément.
4.2 – Entretien professionnel de reprise Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :
D’un congé de maternité ;
D’un congé parental d'éducation ;
D’un congé de solidarité familial ;
D’un congé de proche aidant ;
D’un congé d'adoption ;
D’un congé sabbatique ;
D’un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois tel que prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
4.3 – Entretien professionnel sur demande du salarié
Un entretien professionnel peut être organisé à tout moment sur demande écrite du salarié, notamment lorsque ce dernier est détenteur d’un projet professionnel. Cet entretien aura pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un accompagnement de l’association. Le cas échéant, les possibilités d’évolution professionnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa formation (co-engagement, mobilisation/abondement du C.P.F. …) seront définies de manière concertée.
En outre, les salariés ayant obtenu une certification ou une qualification en mobilisant des dispositifs tels que le C.P.F. de Transition professionnelle ou la V.A.E. pourront, à leur demande écrite, bénéficier d’un entretien professionnel avec leur direction et/ou responsable afin d’évoquer les possibilités d’évolution professionnelle au sein de l’Association.
Article 5 – Période transitoire Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’association.
5.1 – Salariés ayant une ancienneté estimée de trois à six années et plus à la date du 1er janvier 2021 Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel complété d’un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 30 juin 2021. Par la suite ils bénéficieront d’un entretien professionnel tous les deux ans, complétés par un entretien professionnel dit « entretien bilan » tous les deux ans, tel que prévu à l’article 4 du présent accord.
5.2 – Salariés ayant une ancienneté inférieure à trois ans à la date du 1er janvier 2021 Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel tous les deux ans. Ainsi, le calendrier des premiers entretiens pour les salariés arrivés depuis le 1er janvier 2018 est le suivant :
Date d’arrivée
Année du 1er entretien
Après le 1er janvier 2018 1er semestre 2021 En 2019 2021 En 2020 2022
Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur quatrième année d’ancienneté et d’un entretien dit « entretien bilan » au cours de la sixième année.
5.3 – Salariés ayant une ancienneté inférieure de 4 et 5 ans à la date du 1er janvier 2021 Ces salariés devront bénéficier d’un 1er entretien professionnel au cours du premier semestre 2021 et d’un entretien dit « entretien bilan » au cours de la sixième année d’ancienneté.
PARTIE II – CRITERES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL Article 6 – Choix des critères Tous les 6 ans au plus tard, l’entretien professionnel de « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Afin de valoriser la diversité des parcours professionnels mis en œuvre au sein de la structure mais également de valoriser les différents moyens alloués, les parties décident de substituer les critères d’appréciation du parcours professionnel ci-après à ceux prévus par l’article L. 6315-1 du Code du travail.
Le bilan professionnel est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 années passées dans l’association :
Bénéficié du nombre d’entretien professionnel défini à l’article 4 du présent accord et, si nécessaire, des entretiens de reprises visés au même article ;
Suivi au moins une ou plusieurs actions de formation non obligatoire d’une durée cumulée au minimum de 35 h sur la période des 6 ans avec justificatif d’attestation de formation, réalisée par un organisme extérieur dans le cadre du plan de développement des compétences ou via l’abondement de son CPF par le biais d’un co investissement avec son employeur défini à l’article 12.
Une dérogation sera retenue si le salarié a refusé ou est dans l’impossibilité de suivre une formation. Il sera également évalué, sans caractère obligatoire, si le salarié a :
Acquis des éléments de certifications par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
Bénéficié d’une progression salariale (ex : changement de grille ou changement indiciaire) ou professionnelle”
Article 7 – Bilan au Comité Social et Economique (C.S.E.) Afin de favoriser un dialogue social de qualité, l’association s’engage à remettre un bilan annuel relatif à la tenue des entretiens professionnels et des entretiens professionnels de bilan au C.S.E.
PARTIE III – COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (C.P.F.)
Depuis le 1er janvier 2015, chaque personne d’au moins 16 ans bénéficie, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, et indépendamment de son statut, d'un Compte Personnel de Formation.
L’objectif du C.P.F. est de favoriser l’accès du salarié à la formation professionnelle en lui permettant de bénéficier d’actions de formation qualifiantes ou certifiantes en lien avec le développement de ses compétences et offrant des débouchés en termes d’emploi, au regard des besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme.
Il a pour objet de donner à chacun les moyens de développer ses compétences par la formation, d’évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel. Article 8 – Gestion du C.P.F. La Caisse des Dépôts et Consignations est chargée de la gestion des droits inscrits sur le C.P.F..
Chaque salarié dispose, sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr d’un espace personnel sécurisé lui permettant de s’identifier sur son Compte personnel de formation sur lequel il pourra consulter ses droits inscrits en euros. Le portail internet et l’application mobile donnent également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités. Par une communication adaptée, l’association incite l’ensemble des salariés à créer leur compte sur le site gouvernemental. Pour renforcer l’information auprès des salariés, outre les les webinars disponibles sur le site de l’OPCO santé Auvergne-Rhône-Alpes, la direction sollicitera régulièrement (si possible tous les deux ans) l’opérateur de compétences pour qu’une information soit faite au sein de l’association A.F.I.S.
Article 9 – Alimentation du C.P.F. Conformément aux dispositions de l’article L. 6323-11 et suivants du Code du travail, le C.P.F. est alimenté d’une valeur en euros chaque année. Les droits inscrits sur le C.P.F. demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
Pour un salarié à temps plein, l'alimentation du C.P.F. se fait à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 euros (800 euros par année de travail dans la limite d’un plafond de 8 000 euros pour les travailleurs peu qualifiés en application de l’article L. 6323-11-1 du Code du Travail et les travailleurs bénéficiant de l’obligation d’emploi en application de l’article R. 6323-3-1 du Code du Travail).
Pour un salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail, l'alimentation du compte est calculée proportionnellement au temps de travail effectué.
Les périodes d’absence du salarié intégralement prise en compte pour le calcul de la durée du travail sont : un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Outre l’alimentation régulière, qui constitue le socle du C.P.F., ce dernier peut également recevoir un abondement en droits complémentaires en cas de droits insuffisants pour la réalisation d’une formation dont le coût est supérieur aux droits inscrits. Cet abondement peut notamment provenir de l’employeur si le titulaire du compte est salarié, tel est notamment l’objet de l’article 12.2 du présent accord dans le cadre d’une démarche co-construite du C.P.F..
Article 10 – Utilisation du C.P.F. 10.1 – Formations éligibles Conformément aux dispositions de l’article L. 6323-6 du Code du Travail, sont éligibles au C.P.F. :
les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles (R.N.C.P.) prévu à l'article L 6113-1 ;
celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du Code du travail comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans des conditions définies par décret ;
les bilans de compétences ;
la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;
les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
10.2 – Conditions d’utilisation Le compte personnel de formation est mobilisé par le salarié, afin de suivre, à son initiative une formation.
Le choix de la formation parmi les formations éligibles, de l’organisme de formation et le déclenchement du financement se font via l’application Mon compte formation.
L’association peut accompagner le salarié, qui en fait la demande, dans l’identification d’un panel d’organismes de formation pouvant proposer des formations de qualité accessibles via le C.P.F..
Il est rappelé que tout salarié reste libre d’utiliser son C.P.F., sans l’accord de l’association, pour des formations éligibles financées dans le cadre du C.P.F., suivies en dehors de son temps de travail.
Lorsque les formations financées dans le cadre du C.P.F. sont suivies
en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge auprès du service Ressources Humaines de l’Association.
La demande doit être adressée à l'employeur avant le début de l'action de formation dans un délai qui ne peut être inférieur à :
60 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois ;
120 jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.
Elle doit impérativement préciser les éléments suivants :
La thématique de formation envisagée ;
La date de début de formation ;
La date de fin de formation ;
Le Nom et les coordonnées de l’organisme de formation pressenti (dont le numéro d’agrément) ;
Le nombre d’heures et le nombre de journées de formation (joindre le programme de formation)
A compter de la date de présentation de la demande d’utilisation du C.P.F. pendant le temps de travail, l’association dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour se prononcer sur la demande du salarié. En cas d’acceptation de la demande, un accord écrit formalisant le choix de la formation, les modalités et le fait qu’elle soit suivie dans le cadre du C.P.F., sera conclu entre l’association et le salarié avant le départ en formation.
Article 11 – Co-Construction du C.P.F. Tout en respectant la liberté du salarié dans l’utilisation de son C.P.F., les parties s’accordent sur la mise en place d’une politique de C.P.F. co-élaboré et de faire du co-investissement un outil de la GPEC dont l’intérêt est multiple :
Pour l’employeur, le C.P.F. co-construit permet d’une part d’accompagner les salariés vers des certifications correspondants à des compétences nécessaires dans son activité professionnelle et, d’autre part, de bénéficier du reversement, par la Caisse des dépôts, à hauteur de son abondement – dans la limite des droits inscrits au compte du salarié.
Pour le salarié, le C.P.F. co-élaboré permet d’une part de viser une certification qui trouvera son utilité dans l’association et, d’autre part, de bénéficier d’un effet levier en accédant à des formations dont le coût est supérieur aux droits dont il dispose sur son compte.
11.1 – Définition de la démarche de C.P.F. « co-construit » La démarche de C.P.F. « co-construit » se définit par :
La volonté de suivre de manière concertée, une formation certifiante ou diplômante en lien avec les orientations stratégiques et le projet associatif et définies comme prioritaires au titre de l’article 12.1 du présent accord ;
Un accord réciproque et écrit du salarié (conformément à l’article L. 6323-2 du Code du travail) et de l’association ;
La mobilisation par le salarié de son C.P.F. et le cas échéant d’un abondement de l’association dans les conditions définies à l’article 12.3 du présent accord ;
La réalisation de l’action de formation sur tout ou partie du temps de travail dans les conditions définies à l’article 12.4.
Un suivi de la mise en œuvre du CPF et de la politique d’abondement dans le cadre du CPF « co-construit » sera réalisé annuellement dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Les parties conviennent qu’une priorité soit donnée aux salariés qui n'ont pas bénéficié de 35 heures cumulées de formation non obligatoire pour la période 2015/2020.
11.2 – Formations prioritaires Après une analyse des besoins en formation des salariés d’une part, et des compétences utiles à l’activité de l’association d’autre part notamment au regard des orientations stratégiques, les parties à l’accord ont identifié un certain nombre de formations prioritaires, indépendamment de leur caractère obligatoire ou non. Il s’agit des formations suivantes :
Formation en lien avec les activités médico-sociales et les besoins en compétences de l’association ;
Formation certifiante (afin de répondre à l’une des orientations stratégiques de l’association, à savoir de garantir une qualification pour tous les salariés de la structure ou du service) ;
Formation tutorat ;
Formation certifiante envisagée dans le cadre d’une évolution professionnelle ;
Action de Validation des Acquis de l’Expérience.
Les parties au présent accord conviennent que les formations prioritaires susvisées sont déterminées en lien avec les orientations stratégiques de l’association pour une durée de trois ans. A l’issue de la période fixée, les parties s’accordent sur le fait, qu’autant que de besoins, la liste des formations prioritaires précédemment définies sera revue dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
11.3 – Abondement et prise en charge des frais annexes Lorsque l’action de formation visée par le salarié répond aux critères précédemment déterminés par l’accord, et que les droit acquis par celui-ci au titre CPF ne sont pas suffisants pour couvrir l’intégralité
des coûts de formation (coûts pédagogiques et coûts de certification) ou que le salarié ne peut financer la totalité des frais annexes de déplacement et/ou d’hébergement, l’employeur abonde le compte personnel ou rembourse les frais annexes du salarié dans les conditions et limites suivantes :
Que le projet soit en lien avec les besoins en compétences de l’établissement et des services
Que cela rentre dans l’enveloppe budgétaire, qui ne peut être inférieure à 3000,00€, définie chaque année par la direction de l’association A.F.I.S.
Le C.S.E. sera consulté pour avis avant la validation des projets par la direction. Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 6323-4 du Code du travail, les sommes correspondant à un abondement sont versées par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations.
11.4 – Mobilisation du C.P.F. tout ou partie sur le temps de travail
La démarche de C.P.F. « co-construit » se définit notamment par la réalisation de l’action de formation sur tout ou partie du temps de travail. Les parties à l’accord conviennent par écrit des modalités de mise en œuvre.
Les heures de formation éventuellement non mises en œuvre sur le temps de travail seront réalisées par le salarié en dehors du temps de travail et ne feront pas l’objet d’une rémunération par l’association A.F.I.S..
11.5 Période transitoire pour un abondement du C.P.F. Compte tenu de la situation et du manquement éventuellement subi, le salarié qui a une ancienneté supérieure à trois ans et qui voudrait entreprendre une formation à titre personnel et hors du temps de travail, qui ne disposerait pas de droits suffisants en mobilisant la totalité de son C.P.F. pourra présenter son projet personnel, dans les trois ans à venir, à compter de la signature du présent accord.
Toute demande faite dans les 3 ans sera accordée.
Un abondement à hauteur maximale de 3 000€ devra se réaliser au plus tard dans les 6 ans qui suivent cet accord. Le C.S.E. sera consulté sur le calendrier des formations demandées et donnera un avis circonstancié. Article 12 – Rémunération et protection sociale Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. En outre, les heures consacrées à la formation
pendant le temps de travail constituent du temps de travail effectif avec toutes les garanties légales et conventionnelles afférentes (rémunération, protection en matière d’accident du travail et maladie professionnelle).
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES Article 13 – Dénonciation – Révision de l’accord La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur d’autre part les élus titulaires du C.S.E. Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les élus titulaires du C.S.E. signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 14 – Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément. Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué. Il prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel à cette date. Le présent accord sera applicable pour une durée de trois ans. A l'issue de cette période il pourra être abandonné, modifié ou prolongé, après négociation avec les élus du C.S.E..
Article 15 – Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.
Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera envoyé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de l’AIN.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Par ailleurs, la mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel.