Entre d'une part, l'association…………………………………………., représentée par le président, L'employeur
Et d'autre part, l'ensemble des salariés dereprésentés par le CSE
M.
Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE), Elu lors des élections dudans le cadre de I'Article L. 2232-21 du Code du travail, En l'absence de Délégué syndical dans !'Entreprise, Ci-après dénommés ensemble « les Parties », D'AUTRE PART,
PREAMBULE
L'Associationest une Association loi 1901 à but non lucratif. Fondée et composée par des associations gestionnaires d'établissement du secteur social et médico-social à but non lucratif, elle a notamment pour objectif de ......................................... Il est rappelé à titre indicatif que l'Association applique de manière volontaire les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 et qu'elle reste libre dans le respect des dispositions légales et règlementaires de dénoncer cette application avec toutes les conséquences de droit induites. Conformément aux dispositions légales et compte tenu de son effectif l'association a organisé dans le cadre d'un collège unique les élections d'un CSE avec un poste de titulaire et un poste de suppléant. Page 1 sur?
Le 27 février 2023 M........................a été élue en qualité de titulaire et Men qualité de
suppléante.
Dans le cadre d'un dialogue social constructif et participatif autour des modalités organisationnelles la Direction et les élus ont fait que le constat de la spécificité du modèle et de l'activité de l'association. Les parties ont ainsi entendu se doter d'un outil autorisant une certaine souplesse dans le fonctionnement et se sont orientées après plusieurs échanges vers la conclusion du présent accord, s'inscrivant dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail et ayant pour objet d'instaurer la mise en place le compte épargne temps dans l'association.
Tout en rappelant que par principe le temps de travail s'entend d'un temps commandé par l'association et que tant les nécessités de l'obligation de sécurité de la préservation de la santé des salariés, que l'équilibre économique de l'association, commandent une utilisation raisonnable et contrôlée de ce type de dispositif.
CECI PREALABLEMENT RAPPELE IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
Le présent accord est conclu dans le cadre des textes légaux et réglementaires applicables à la date de signature de l'accord.
Les parties rappellent que conformément aux disposition légales et règlementaires en vigueurs et notamment à l'article L 2253-3 du code du travail, afin de garantir un cadre juridique cohérent et clair le présent accord prime et se substitue, à toute disposition existante à date issue d'un accord collectif de branche (étendu ou non), d'entreprise, ainsi qu'à tout usage, accord atypique et engagement unilatéral existant au sein de l'association traitant du même objet et entrant dans le même champ d'application. Dès lors, le présent accord vaut dénonciation des dispositions antérieurement applicables sans qu'il y ait possibilité pour les salariés concernés d'en revendiquer le maintien.
Article 1-2 : Négociation dérogatoire
A la suite des ordonnances du 22 septembre 2017 et de la loi du 29 mars 2018 il est rappelé que dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, l'employeur peut négocier avec un représentant élu titulaire (Article L. 2232-23-1 du Code du travail) en l'absence de délégué syndical.
Pour être valide l'accord doit être signé par des élus du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique (CSE) lors des dernières élections professionnelles.
L'association a procédé à l'organisation des dernières élections des membres du comité social et économique avec un second tour qui s'est déroulé le ....................
Mélue titulaire qui n'est mandaté par aucune organisation syndicale
représentative pour cette négociation représente 100 % des suffrages exprimés et donc plus de 50% des suffrages exprimés conformément aux conditions textuelles.
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Aussi il a été conclu le présent accord suite aux réunions tenues les 8 janvier 2026 et 2 février 2026 avec les membres titulaires du CSE. Article 1-3 - Champ d'application : Tous les salariés du ...................................... ayant au moins 12 mois d'ancienneté ininterrompus (l'ancienneté étend entendue au sens de l'article L 1234-9 du Code du travail) peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps. Article 2 - Ouverture et tenue du compte L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction par voie d'imprimé entre le 1er et le 15 juin. Aucune ouverture de CET ne sera réalisée sans demande écrite du salarié. Le compte épargne temps est géré par l'association. Le salarié est informé au moins une fois par an par l'association de l'état de son compte épargne-temps. Article 3 - Alimentation du compte en temps L'alimentation du compte épargne temps se réalisera d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. Elle doit se réaliser impérativement avant l'extinction des droits à congés. Chaque salarié aura la possibilité de demander d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an) et dans les limites fixées par le présent accord. Il n'est pas prévu que le CET puisse être alimenté en numéraire. L'alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps. Chaque salarié peut solliciter l'alimentation de son CET par l'intermédiaire d'un formulaire dédié spécifique, en précisant les éléments qu'il entend affecter au compte. Les temps dont il peut solliciter qu'ils soient portés sur son compte peuvent être issus limitativement: 5 jours ouvrés maximum du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés (l'interdiction d'alimenter le CET par les 24 premiers jours de congés payés est d'ordre public}; Les congés éventuels d'ancienneté; L'alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes :
Du 1er au 15 juin
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L'association répondra à la demande plus tard avant la date du 15 juillet inclus. En cas d'acception et pour des raisons organisationnelles évidentes le congé ne pourra être ultérieurement reporté ou réduit sans accord de l'association.
En cas de refus d'affectation total ou partiel, l'association apportera une réponse écrite motivé sur les raisons dudit refus.
Article 4 Plafonnement et limite du compte
Les droits que le salarié souhaite affecter annuellement au CET ne peuvent en tout état de cause dépasser le plafond annuel de 5 jours.
Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser au total 80 jours. Par exception pour les salariés de plus de 50 ans ce plafond est porté au total de 90 jours.
Article 5 - Procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé dans les conditions suivantes : Article 5.1 : Congés légaux Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants:
congé pour convenance personnelle, d'une durée de 21 jours minimum
congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail
congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail;
congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail
congé de solidarité familiale prévu par l'article L. 3142-6 du Code du travail;
congé de proche aidant prévu par l'article L. 3142-16 du Code du travail;
congé de présence parentale prévu par l'article L. 1225-62 du Code du travail. Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d'entre eux.
La prise de jours de congés s'effectue à la demande expresse du salarié. Les jours de congés épargnés peuvent être pris par journée. La demande d'exercice de tout ou partie des droits à congés au titre du C.E.T. devra sauf situation exceptionnelle respecter un délai de prévenance d'à minima 15 jours et peut être rejetée par nécessité de service. L'association peut aussi différer le départ en congé épargne-temps dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié sauf lorsque ce congé est sollicité à la suite d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. En effet, sous réserve de respecter le délai de prévenance mentionné ci-dessus, le salarié peut toutefois demander une utilisation de plein droit du CET:
à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption,
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à l'issue d'un congé de paternité,
à l'issue d'un congé de solidarité familiale (anciennement accompagnement d'une personne en fin de vie).
Quel que soit le nombre de jours épargnés, le salarié a la possibilité de faire don de jours
à un autre salarié, parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade ou aidant familial, conformément aux dispositions du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015. Ce don doit être effectué sous forme de jours entiers, il peut être réalisé à tout moment dans l'année et se réalise de manière anonyme et sans contrepartie.
Article 5.2 : Congés en fin de carrière Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par un salarié afin d'anticiper son départ
à la retraite ou le cas échéant réduire sa durée de travail au cours de l'année précédant son départ à la retraite sous réserve d'anticipation et de validation de la hiérarchie.
Congé de fin de carrière Le salarié qui envisage son départ
à la retraite et qui souhaite bénéficier d'un congé de fin de carrière en informe son responsable hiérarchique en respectant obligatoirement un délai de prévenance d'au moins six mois avant la date de début du congé. Après information ou validation du responsable hiérarchique, le salarié fait état auprès du service en charge des ressources humaines de la date de début du congé de fin de carrière accompagnée de l'information écrite de la date de départ à la retraite.
Réduction du temps de travail en fin de carrière Le salarié peut, durant les douze mois précédant la date de son départ à la retraite, utiliser les jours inscrits sur son CET afin de réduire son temps de travail dans la limite de 2 jours fixes par semaine défini
à l'avance avec son responsable hiérarchique. Les modalités d'utilisation du CET en vue de cette réduction du temps de travail doivent être validées par le responsable hiérarchique et du service en charge des ressources humaines, 3 mois avant le début envisagé de mise en place de ce dispositif.
Préalablement
à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits à congés payés, éventuels congés d'ancienneté, éventuels congés conventionnels
De plus la demande d'utilisation du compte épargne-temps au titre du congé de fin de carrière que ce soit dans la formule a) ou b) doit respecter un délai de prévenance d'à minima 1 mois et s'accompagner d'une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière. Article 5.3 : Situation du salarié pendant le congé : Pendant l'utilisation de ses droits à congé dans le cadre de son CET, le salarié voit son contrat de travail suspendu. A son retour de congé, le salarié doit retrouver son poste et, pour le moins, un emploi similaire avec une rémunération équivalente.
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Article 6 - Rémunération du congé La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes: les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
Pour un salarié en heures : Le taux horaire brut applicable à la date d'utilisation du compte x l'horaire théorique journalier du salarié x le nombre de journée à convertir.
Pour un salarié en forfait jours : Si un tel dispositif existe, le salaire de base brut annuel divisé par le nombre de jours annuel du forfait x le nombre de journée à convertir.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Il est précisé que les jours de repos affectés au CET seront pris en compte dans le suivi de tout dispositif d'aménagement du temps de travail notamment de type « annualisation» ou forfait «jour». Ces jours n'entraineront par contre pas d'heures supplémentaires/complémentaires.
Unejournée de travail correspond à 7 heures pour un/une salarié à temps plein et est calculée au prorata pour les salariés à temps partiel.
Article 7 - transformation du CET en numéraire Seuls les congés ancienneté liés à la CCN66 peuvent être rétribués à la demande du salarié à tout moment sur demande écrite pour les congés présents sur le CET depuis au moins un an avec accord de l'employeur.
Article 8 -Rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, déduction faite des charges sociales dues.
Article 9- Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps A titre d'information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l'article L.3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l'ancienneté du contrat de travail. Ce dernier correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Article 10 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail.
Article 11 - Révision Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
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Article 12 - Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage
à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 13 - Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues
à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément
à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait