Accord d'entreprise POUR LE DEVELOPPEMENT DU JOURNAL DES LYCEES

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société POUR LE DEVELOPPEMENT DU JOURNAL DES LYCEES

Le 08/12/2021


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ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

L’Association POUR LE DEVELOPPEMENT DU JOURNAL DES LYCÉES,

Immatriculée sous le numéro SIREN 499 985 372

dont le siège social est sis actuellement 10 Rue du Breil – 35 000 RENNES,
code APE : 9499Z et,

Représentée par , Président,

Ci-après désignée, l’« 

Association »,



D'une part,


Et


L’ensemble des salariés de l’Association, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste et le procès-verbal d’émargement annexés au présent accord,

Dénommés ci-dessous les «

Salariés »


D'autre part,


Ci-après désignées ensemble, les « 

Parties signataires ».



  • Préambule

L’Association a pour activité la création, sous réserve de la signature d’une convention, de journaux au sein d’établissement tels les lycées, les maisons familiales rurales, les foyers de jeunes… avec la fourniture d’une mallette numérique et l’accompagnement d’un journaliste professionnel.
Ainsi, un Comité de rédaction est créé au sein de la structure éditrice, composé d’une équipe de lycéens, d’apprentis ou apprenants, d’étudiants ou de jeunes des quartiers ; ainsi que de leurs encadrants (enseignants, moniteurs, animateurs).

L’activité de l’Association peut donc être amenée à fluctuer selon les périodes de l’année essentiellement en raison des périodes de vacances scolaires (fermeture des établissements). En conséquence, les Parties signataires conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des Salariés à leur poste de travail, afin que l’Association soit en mesure de s'adapter aux besoins des structures qu’elle accompagne.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence annuelle, déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le principe de l’aménagement du temps de travail permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sur une semaine (actuellement 35 heures) soient compensées par des jours de repos, selon les modalités ci-après.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’Association dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel élu au CSE, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre aux Salariés présents à l’effectif, le présent accord dont les modalités sont définies ci-après.

Les Parties signataires conviennent que le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux en vigueur dans l’Association et ayant le même objet.
A titre de précision, l’Association applique à ce jour les dispositions du code du travail, son activité n’entrant pas dans le champ d’application d’une Convention collective.

  • Article 1 - Champ D'application

Le présent accord collectif d’entreprise s'applique à l’ensemble des Salariés à temps complet de l’Association.
Sont exclus du champ d’application, les Salariés à temps partiel ; ainsi que les éventuels stagiaires et alternants qui resteront soumis à l’horaire hebdomadaire de 35 heures.

Il s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association, étant précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, le seul établissement de l’Association est celui situé 10 Rue du Breil à RENNES (35000).
  • Article 2 – Définition du temps de travail effectif, des durées du travail et du temps de repos

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Conformément aux dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le Salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et ne donne en conséquence lieu à aucune rémunération.

L’ensemble du personnel (à l’exception des Salariés en forfait en jours et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail suivantes :

  • La durée quotidienne maximale de travail (10 heures) ;
  • La durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures, ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines).

En outre, l’ensemble du personnel doit respecter les principes suivants :

  • Les repos quotidien et hebdomadaire (le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives) ;
  • L’amplitude quotidienne de travail (13 heures).

Ces durées maximales et grands principes ne constituent pas les horaires de travail des Salariés qui doivent se conformer à leur modalité de durée du travail.
  • Article 3 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

La période de référence commence le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N+1.

Pour les Salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les Salariés quittant l’Association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.


  • Article 4 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des Salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
  • Article 5 - Modalités d'acquisition des JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
Ainsi, à titre d’exemple, si un Salarié travaille 37 heures par semaine au lieu de 35 heures, il acquiert 2 heures de RTT par semaine.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un Salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le Salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
  • Article 6 - Modalités de fixation et de prise des JRTT

6.1 Modalités de répartition des JRTT entre l’Association et le Salarié

Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
  • L’employeur pourra imposer les dates de prise des jours de repos dans la limite de 3 JRTT par période de référence. Ces JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’Association, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
  • Le solde de JRTT est fixé à l'initiative de chaque Salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’Association. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du Salarié aux dates initialement convenues, le Salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

6.2 Prise des JRTT

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de ladite période soit du 1er septembre N au 31 août N+1.
Ils doivent être soldés au 31 août de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l’Association.

Les jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés. Il est également précisé que compte tenu de la saisonnalité de l’activité de l’Association, les jours de RTT et de congés payés, au-delà d’une période d’une semaine, sont pris pendant les congés scolaires déterminés chaque année pour l’académie de Rennes.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l’Association avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du Salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le Salarié sera mis en demeure de prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le Salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils seront définitivement perdus.
  • Article 7 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle de travail fixé au présent accord pour les Salariés à temps complet, soit toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail annuelles.

Conformément aux dispositions légales applications à ce jour, les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le Salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
  • Article 8 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux Salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Dans ce cadre, les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé. Aucune perte de salaire ne sera observée en raison de la prise de JRTT.
  • Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des Salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les Salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du Salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

9.2 Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des Salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
  • Article 10 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque Salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque Salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux Salariés et signés par eux.
Un exemple de fiche d’heures figure en Annexe du présent accord.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du Salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Association versera au Salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’Association demandera aux Salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


  • Article 11 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions ayant le même objet antérieurement mises en place au sein de l’Association.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.


  • Article 12 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant l’échéance prévue des deux années.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

Le

présent accord, et ses éventuels avenants, pourront être dénoncés par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur ; et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.





  • Article 13 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord :
  • sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;

  • fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, par l’Association, en deux exemplaires :
  • une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
  • une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.

Ainsi, le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Il sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines et porté à leur connaissance après sa signature.



Fait à RENNES
Le 08/12/2021


Signataires :

Pour l’association POUR LE DEVELOPPEMENT DU JOURNAL DES LYCÉES,

,
Président





Pour l’ensemble des salariés

Cf. Listes d’émargement ci-après

ANNEXE 1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE : Exemple de fiche d’heures






Salarié(e)
 

Semaine du
 
au
 








 
Heure début journée
début pause déjeuner
fin pause déjeuner
Heure fin journée
Total des heures
lundi
 
 
 
 
 
mardi
 
 
 
 
 
mercredi
 
 
 
 
 
jeudi
 
 
 
 
 
vendredi
 
 
 
 
 





Total des heures de la semaine
 





Nombre d'heures supplémentaires
 







Date et Signature Salarié(e)
 


Date et Signature Manager
 









FEUILLES D'EMARGEMENT

ANNEXE 2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE : émargement de la consultation

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Nous vous demandons de bien vouloir apposer votre signature et la date à laquelle vous avez exprimé votre accord ou votre désaccord dans la case correspondante.









NOM

PRENOM

DATE

SIGNATURE

















ANNEXE 3 À L’ACCORD D’ENTREPRISE : procès-verbal du 8 décembre 2021

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A la suite du dépouillement des votes à bulletins secrets, la personne chargée du dépouillement a pu constater les résultats suivants :





NOMBRE DE SALARIÉS « POUR »

NOMBRE DE SALARIÉS « CONTRE »



Ces résultats ont également été consignés au sein d’un Procès-Verbal.

Mise à jour : 2021-12-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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