Accord d'entreprise POWERDEAL

Accord collectif relatif à l'octroi de jours de congés supplémentaires pour les agents de maîtrise et les techniciens

Application de l'accord
Début : 23/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société POWERDEAL

Le 22/12/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’OCTROI DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR LES AGENTS DE MAÎTRISE ET LES TECHNICIENS

Entre :

La Société POWERDEAL srl, SRL de droit social, dont le siège social est situé en Belgique à HERSTAL (4041) – Rue du Fond des Fourches 41, immatriculée au répertoire des Personnes Morales de LIEGE, division VERVIERS sous le numéro 0830.787.083, enregistrée en France (SIRET) sous le numéro 941 814 014 00010 représentée par ……………………………………………, agissant en sa qualité d’Administrateur Délégué ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,



D’une part,



Et :

  • Les salariés votant à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement,


D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties précisent que la société POWERDEAL srl est une entreprise de moins de 11 salariés français.

Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel en France est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.

Le présent accord a pour objet l’octroi de jours de congés supplémentaires pour les agents de maîtrise et les techniciens.

L’entreprise connaît une évolution de ses modes d’organisation, de ses métiers et de ses profils de salariés entrants. Les cadres au forfait annuel en jours bénéficient, en application des dispositions légales et conventionnelles, d’un nombre forfaitaire de jours travaillés et d’un volume de repos complémentaires visant à respecter les durées maximales de travail et les temps de repos obligatoires.

Afin de garantir un équilibre interne entre les différentes catégories de personnel, il apparaît nécessaire de revaloriser les droits à congés des salariés relevant du statut agents de maîtrise et techniciens (ETAM), qui ne sont pas éligibles à un régime de forfait annuel en jours, mais dont les responsabilités, la charge de travail et la technicité sont amenées à évoluer.
Les parties signataires ont donc souhaité mettre en place des congés supplémentaires conventionnels, s'ajoutant aux congés payés légaux prévus par le Code du travail, sans ne se substituer ni se confondre avec une quelconque forme de jours de repos liés à la durée du travail.

Le présent accord s’inscrit dans la volonté globale de l’entreprise de :
  • Renforcer l’attractivité et la fidélisation de ses personnels,
  • Promouvoir l’équité entre catégories professionnelles,
  • Favoriser la qualité de vie et les conditions de travail,
  • Reconnaître l’évolution des missions confiées aux agents de maîtrise et techniciens.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord concernant l’octroi de jours supplémentaires de congés pour les agents de maîtrise et techniciens, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application – Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés :

  • Relevant du statut agents de maîtrise,
  • Relevant du statut technicien,
  • Salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), à temps complet ou à temps partiel,
  • Les alternants bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, relevant du statut d’agent de maîtrise ou de technicien,
  • Dès lors qu’ils ne sont pas soumis à un dispositif de forfait annuel en jours.

Sont expressément exclus du dispositif :

  • Les cadres soumis à un forfait annuel en jours,
  • Les cadres ou assimilés bénéficiant de jours de repos spécifiques liés à leur statut,
  • Les cadres-dirigeants,
  • De manière générale tout autre salarié ne bénéficiant pas du statut d’agent de maîtrise ou de technicien.

Article 2 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet :

  • D’attribuer trois (3) jours de congés payés supplémentaires par an aux salariés visés par l’article 1, en complément des congés payés légaux prévus aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail,
  • De renforcer l’équité entre les différents statuts au sein de l’entreprise, notamment avec les cadres au forfait-jours,
  • De reconnaître les responsabilités et l’engagement des agents de maîtrise et techniciens,
  • D’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,
  • De soutenir la politique RH de développement, d’attractivité et de fidélisation des compétences techniques,

Ces congés payés supplémentaires ont un caractère conventionnel et ne sont ni assimilables à des jours de RTT, ni à des jours de repos dont peuvent bénéficier les salariés soumis à un forfait annuel en jours, ni à tout dispositif de réduction du temps de travail.

Article 4 : Nombre de jours de congés payés supplémentaires

Chaque salarié relevant du champ d’application du présent accord bénéficie de trois (3) jours ouvrables de congés payés supplémentaires par année civile.

Ces trois jours :

  • Constituent un droit distinct des congés payés légaux,
  • Sont intégralement dus pour une année complète,
  • Peuvent être proratisés dans certaines situations (cf. article 6).

Ils ne peuvent en aucun cas remplacer les jours de repos prévus par la loi (repos quotidien, hebdomadaire, jours fériés obligatoires).

Article 5 : Condition d’ancienneté

Afin d’assurer une mise en cohérence avec les pratiques RH existantes, les congés payés supplémentaires sont acquis dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés justifiant d’un an d’ancienneté révolu dans l’entreprise : attribution intégrale des 3 jours.
  • Pour les salariés n’ayant pas atteint un an d’ancienneté : proratisation au prorata de leur temps de présence sur l’année (au mois près).

L’ancienneté s’apprécie à la date du début de la période de référence, soit du 1er juin de chaque année.

Article 6 : Règles de proratisation

La proratisation intervient dans les situations suivantes :
  • Entrée en cours d’année,
  • Sortie en cours d’année,
  • Suspension du contrat n’ouvrant pas droit à congés payés (ex. congé sans solde),
  • Passage à temps partiel.

La formule de calcul retenue est :

Nombre de jours supplémentaires = 3 × (Mois de présence / 12)

Un arrondi à l’unité supérieure peut être appliqué pour favoriser le salarié, sauf exception motivée par l’entreprise.

Article 7 : Modalités d’acquisition

Les jours de congés payés supplémentaires sont considérés comme « acquis » :

  • À la date fixée par la politique interne de gestion des congés, soit le 1er juin de chaque année,

Ils sont ajoutés au compteur du salarié dans le logiciel ou système de gestion des temps utilisé par l’entreprise.

Article 8 : Utilisation des jours de congés payés supplémentaires


Les jours de congés payés supplémentaires peuvent être pris :

  • Sur l’ensemble de l’année civile,
  • En dehors ou pendant la période de congé principal,
  • Sous forme d’1 jour ou fractionnable en demi-journées,

Les demandes de congés payés sont soumises aux règles habituelles de l’entreprise en matière de planification, d’anticipation, et de prise en compte des besoins du service.

Article 9 : Ordre des départs et refus éventuels

La prise de ce congé est soumise aux nécessités d’organisation du service.L’employeur peut refuser une demande pour motif légitime, par exemple :

  • Surcharge ponctuelle d’activité,
  • Absence simultanée d’autres salariés du même service,
  • Impératifs de sécurité,
  • Continuité du service indispensable.

En cas de refus, l’employeur s’engage à proposer une solution alternative (modification de date, fractionnement, report).

Article 10 : Articulation avec les autres absences


Les jours de congés payés supplémentaires :

  • Ne réduisent pas les droits aux congés payés légaux ou conventionnels,
  • N’interfèrent pas avec les autorisations d’absence (familiales, syndicales, formation, etc.),
  • Ne remplacent en aucune manière des jours de repos.

Ils sont rémunérés dans les mêmes conditions que les congés payés légaux.

Article 11 : Report des jours de congés payés


Les trois (3) jours de congés payés supplémentaires prévus par le présent accord doivent être pris impérativement au cours de la période de référence s’étendant du 31 mai de l’année N-1 au 1er juin de l’année N au titre de laquelle ils sont acquis.

Aucun report n’est autorisé, sauf dans les cas strictement prévus par la loi pour les congés payés légaux (notamment congé maternité, congé d’adoption, arrêt maladie d’origine professionnelle ou situation empêchant matériellement la prise des congés).Ces exceptions légales ne produisent d’effet que si elles rendent impossible la prise effective des congés supplémentaires dans l’année considérée.

En conséquence :

  • Les congés payés supplémentaires non pris dans l’année sont définitivement perdus.
  • Ils ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation, sauf en cas de rupture du contrat de travail,
  • Ils ne peuvent être ni monétisés, ni transformés en repos compensateur, ni transférés sur un autre compte (CET ou dispositif interne, s’ils existent), sauf stipulation expresse d’un accord ultérieur.

L’employeur s’engage cependant à favoriser la planification et la prise des jours de congés payés supplémentaires, notamment par un rappel en cours d’année et une gestion permettant l’exercice effectif de ce droit.

Article 12 : Rémunération


Pendant ces congés payés supplémentaires :

  • Le salarié perçoit une indemnité équivalente à celle des congés payés légaux,
  • Aucune réduction de rémunération ne peut être opérée,
  • Les primes et avantages soumis à condition de présence sont maintenus selon les règles habituelles.

Article 13 : Impact sur les droits sociaux


Ces jours de congés payés supplémentaires :

  • Sont assimilés à du temps de travail effectif pour les droits à congés payés légaux,
  • N’impactent pas le calcul des droits à formation,
  • Entrent dans la période de référence du calcul de la prime d’ancienneté, s’il y a lieu.

Ils n’ont aucun effet négatif sur d’autres droits sociaux.

Article 14 : Situation en cas de rupture du contrat


En cas de départ du salarié, les jours de congés payés supplémentaires acquis mais non pris donneront lieu à indemnisation.

ARTICLE 15 : Date d’effet – durée – dénonciation – interprétation

Article 15.1 : Entrée en vigueur et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».

Article 15.2 : Révision – dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Article 15.3 : Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous :


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 16 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la société POWERDEAL srl à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société POWERDEAL srl au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de HAZEBROUCK.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Boeschèpe, le 22 décembre 2025

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.




Pour la société POWERDEAL srl
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Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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