SAS au capital de 5 000,00 € Dont le siège social est à BEYREN-LES-SIERCK (57570) 1 Les Résidences de Gandren Représentée par M Directeur Général Code NAF : 4322B Immatriculé IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SAS = "MR" "" "e" e au R.C.S. de Thionville sous le numéro SIRET : 517.489.175.00029
ET
Les salariés de la Société POWERSOL
Préambule :
En raison de leurs missions et de leurs responsabilités, certains salariés de la Société POWERSOL bénéficient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur emploi du temps, leur temps de travail ne pouvant pas être prédéterminé.
Pour ces salariés, il est apparu nécessaire de permettre la conclusion de convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
C’est dans ce contexte, et en l’absence d’institution représentative du personnel, que la Société POWERSOL a décidé de proposer le présent accord à la ratification de son personnel, selon les modalités prévues aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de déterminer les salariés pouvant relever d’une convention de forfait en jours sur l’année et de définir les modalités de mise en place, d’organisation et de suivi du forfait jours au sein de la Société POWERSOL.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Salariés concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les salariés Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie s’apprécie au regard des fonctions et des responsabilités générales confiées au salarié, qui le conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires de travail prédéterminés.
Ainsi, peuvent être soumis à un forfait en jours sur l’année les salariés …
Sont éligibles au forfait en jours sur l’année tous les salariés remplissant les critères ci-dessus, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou non, à l’exclusion toutefois des Cadres dirigeants.
Convention individuelle de forfait en jours sur l’année
La mise en place d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour les salariés répondant aux critères visés à l’article ci-dessus est soumise à l’accord du salarié et de la Société.
La convention individuelle de forfait jours doit être formalisée par écrit. Elle doit faire l’objet d’une clause spécifique du contrat de travail du salarié ou d’un avenant à celui-ci, précisant notamment le nombre de jours de travail compris dans le forfait.
ARTICLE 2 : ORGANISATION DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Principes
Le temps de travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.
Ils sont exclus de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif, à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires.
Jours travaillés sur l’année
Période de référence
La période de référence est fixée du suivante.
Nombre de jours travaillés sur l’année
La durée du travail des salariés en forfait jours est fixée à jours travaillés par année complète, sur la base d’un droit intégral à congés payés et compte tenu de la journée de solidarité.
Le nombre annuel de jours travaillés par année est établi déduction faite de tous les congés légaux (jours fériés, congés payés) auxquels le salarié peut prétendre, pour une année comprenant un congé payé annuel complet.
…
Pour un salarié ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels il ne peut pas prétendre.
Les jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté auxquels le salarié peut prétendre sont déduits, le cas échéant, du forfait de 218 jours de travail par an.
Forfait en jours sur l’année réduit
Le salarié et la Société peuvent convenir d’un forfait en jours réduit et ainsi prévoir, dans la convention individuelle de forfait, un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par année complète.
Entrée et départ de la Société en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ de la Société en cours de période de référence,
…
Rémunération
Principes
En contrepartie de l’exercice de ses missions, le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire laquelle tient compte de sa mission, de ses responsabilités ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.
Etant forfaitaire, elle est indépendante du nombre d’heures de travail et de jours réellement effectués au cours de la période de paie considérée.
Forfait en jours sur l’année réduit
Le salarié en forfait jours sur l’année réduit est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé dans sa convention de forfait. Il bénéficie des mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein, calculés proportionnellement à son temps de travail.
Absences, entrée et départ en cours de mois
En cas de mois incomplet en raison d’une entrée ou sortie de la Société ou bien d’une absence ne donnant pas lieu à un maintien intégral de salaire par la Société,
…
Par dérogation, en cas d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet, la valeur d’une journée de travail est
...
Jours de repos
a)Détermination du nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence
…
Ce nombre est donc variable, en fonction des particularités du calendrier de l’année considérée.
Au début de chaque année de référence, le nombre de jours de repos sera déterminé par la Direction et communiqué aux salariés concernés.
…
b)Prise des journées ou demi-journées de repos
Les repos sont pris par journée entière ou demi-journée, pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de la Société.
…
c)Renonciation aux jours de repos
Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail,
…
Décompte des jours travaillés et des jours de repos pris
Il est demandé au salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année d’établir un relevé déclaratif mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que des journées ou demi-journées de repos pris, et de le transmettre à son responsable hiérarchique à la fin de chaque mois civil.
Par ailleurs, conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail, la Société établit en fin d’année un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées.
ARTICLE 3 : EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Principes
Le salarié au forfait en jours sur l’année gère de manière autonome son travail et son emploi du temps, en tenant compte des impératifs liés à ses missions et responsabilités.
Toutefois,
…
Droit au repos
Le salarié au forfait en jours sur l’année bénéficie des règles suivantes :
Le salarié doit se ménager un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
Son temps de travail ne peut pas excéder 6 jours par semaine ;
Le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Le salarié au forfait en jours sur l’année s’engage à respecter, en toutes circonstances, ces temps de repos minimaux obligatoires.
Cela implique, pour ce dernier, d’exercer effectivement son droit à la déconnexion des outils de communication à distance et, s’il estime qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces repos obligatoires, d’alerter immédiatement son responsable hiérarchique ou son responsable ressources humaines afin qu’une solution soit rapidement mise en place.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
L’organisation du travail du salarié au forfait en jours sur l’année fait l’objet d’un suivi régulier par son responsable hiérarchique qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Compte tenu de la spécificité du forfait annuel en jours, le suivi et le contrôle de la charge de travail est organisé au
…
Le nombre de jours travaillés fait également l’objet d’un suivi régulier au cours de l’année, par le Service ressources humaines. Si la situation d’un salarié suggère un possible dépassement du nombre de jours travaillés prévu dans son forfait, son responsable hiérarchique sera alerté de sorte à ce que des mesures correctives soient mises en œuvre sans délai.
Entretien
Le salarié au forfait en jours sur l’année est reçu au moins une fois par an par son responsable hiérarchique, lors d’un entretien, pour évoquer sa charge de travail au cours de la période écoulée, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Dans la mesure du possible, est également examinée la charge de travail prévisible du salarié sur la période de référence à venir.
Le salarié peut demander, à tout moment et par tous moyens, un entretien supplémentaire avec son responsable hiérarchique ou son responsable ressources humaines
…
En outre, le responsable hiérarchique du salarié provoque un entretien supplémentaire, à chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Ce sera notamment le cas si le salarié formule, sur son relevé mensuel, un commentaire en lien avec sa charge de travail ou bien en cas d’alerte du Service ressources humaines sur la probabilité d’un dépassement du forfait annuel.
Ces entretiens font l’objet d’un compte-rendu écrit consignant,
…
Droit à la déconnexion
Le salarié au forfait en jours sur l’année bénéficie d’un droit à la déconnexion qui peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté pour un motif professionnel, y compris sur ses outils de communication personnels, pendant ses temps de repos et de congés.
Une charte établie par la Direction fixe les modalités pratiques du droit à la déconnexion des salariés applicables au sein de la Société POWERSOL. La Société veille à l’effectivité de ces mesures.
ARTICLE 4 : CLAUSES LEGALES
Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 01er janvier 2024, pour une durée indéterminée.
A compter de cette date, le présent accord annule et remplace de plein droit tous accords ou usages antérieurs portant sur le même objet.
Modalités de suivi de l’accord
Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle (qui pourra intervenir lors de la première réunion de « négociation(s) obligatoire(s) ») à laquelle participeront un représentant de la Direction et les représentants du personnel (délégués syndicaux en cas de réunion de négociation(s) obligatoire(s)), s’il en était mis en place au sein de la Société.
Modification des textes
Dans le cas où la législation relative au thème de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications.
Révision
Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être révisé selon les modalités suivantes :
- Il pourra être révisé à l'initiative de l'employeur dans les mêmes conditions que celles appliquées pour l’accord initial.
- Il pourra être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues pour l’accord initial, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;
la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En cas d’évolution des effectifs et de création d’instances représentatives, les modalités de révision obéiront aux dispositions légales prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.
Dénonciation
Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :
Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En cas d’évolution des effectifs et de création d’instances représentatives, les modalités de révision obéiront aux dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Conditions de validité
Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé valide lorsqu’il aura été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
La consultation du personnel sera organisée conformément au décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017. Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail : « Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.2232-21 à L.2232-23 sont les suivantes : 1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ; 2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ; 3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ; 4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans la Société par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. » Conformément à l’article R.2232-11 du Code du travail : « L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent : 1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ; 2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ; 3° L'organisation et le déroulement de la consultation ; 4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés. » Conformément à l’article R.2232-12 du Code du travail : « Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. » Ainsi, les salariés seront appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord collectif d’entreprise lors d’un vote qui aura lieu le 14 décembre 2023, conformément aux dispositions des articles ci-dessus. Le scrutin sera ouvert au Siège de la Société le 14 décembre 2023 selon un horaire à définir. Un bureau de vote sera constitué. Il sera composé des 2 salariés présents à l’ouverture du scrutin. La Société mettra à la disposition des électeurs des bulletins portant la mention « OUI » et des bulletins portant la mention « NON », ainsi que des enveloppes de vote. Elle mettra à la disposition du bureau de vote un exemplaire de la liste des électeurs. Le scrutin sera organisé à bulletin secret et le temps passé par les électeurs et les membres du bureau de vote sera décompté comme temps de travail. Seront électeurs, tous les salariés de la Société ayant un contrat de travail de droit français, inscrits dans les effectifs à la date de la consultation. Au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin, une copie du projet d’accord sera remise aux salariés de la Société ayant un contrat de travail de droit français en main propre contre signature d’une liste d’émargement ou envoyé en recommandé avec accusé de réception, ou adressé par courriel avec accusé de réception. La question soumise au vote sera la suivante : « Etes-vous favorable au projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de convention de forfait jours sur l’année qui vous a été remis le 24 novembre 2023 ? ». Les membres du personnel dans l’impossibilité de participer au vote, en raison d’un déplacement, d’un accident, d’un congé, d’une maladie, d’une absence autorisée par la Direction, etc… pourront voter par correspondance. Il sera adressé à ces salariés, en sus des éléments prévus ci-dessus, une grande enveloppe affranchie pour le retour, dans laquelle sera placée l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Cette enveloppe comportera l’adresse de la Société et dans le coin supérieur gauche, la mention « CONSULTATION DU PERSONNEL – Accord collectif Forfait jours ». Le nom patronymique et le prénom de l’expéditeur seront inscrits très lisiblement au dos de cette enveloppe. Cette enveloppe devra parvenir à l’adresse de la Société au plus tard le 14 décembre 2023. Dès l’ouverture du scrutin, les enveloppes de vote seront retirées des grandes enveloppes par le Président du bureau de vote et placées dans l’urne, après avoir pointé, sur la liste des électeurs, ceux ayant votés par correspondance. Le bureau de vote procédera au dépouillement des votes, immédiatement après l’heure fixée pour la fin du scrutin. Il comptera et annoncera le nombre de votants. Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne doit correspondre avec la liste d’émargement. Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l’objet d’un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt. L’accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers des effectifs de la Société relevant du droit français à la date de la consultation.
Publicité et Dépôt Légal
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DDETS de Metz. Il est d’ores et déjà convenu qu’un certain nombre d’éléments du présent accord sont occultés pour la réalisation des formalités de dépôt en raison du risque d’atteinte aux intérêts stratégiques de la société que pourrait provoquer la diffusion de ces dispositions.
Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de METZ.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Fait à Norroy le Veneur, le 14 Décembre 2023,
En 4 exemplaires.
Pour la Société POWERSOL
En sa qualité de Directeur Général
La Société POWERSOL
SAS au capital de 5 000 € Dont le siège social est à BEYREN-LES-SIERCK (57570) 1, Les Résidences de Gandren Code NAF : 4322B Immatriculé IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SAS = "MR" "" "e" e au R.C.S. de Thionville Sous le numéro SIRET : 517.489.175.00029
RESULTAT DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL DU 14 DECEMBRE 2023 RELATIVE AU PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTION DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE REMIS LE 24 NOVEMBRE 2023
PROCES VERBAL
Inscrits : …9…
Votants : …9……
Suffrages blancs ou nuls : ………..
Suffrages exprimés : …9…..
Nombre de bulletins de vote « OUI » : …8….. Nombre de bulletins de vote « NON » : …1…..
Résultat :
(s’il y a plus des 2/3 des suffrages exprimés pour le « OUI » :)
Le projet d’accord collectif d’entreprise relatif au régime du Forfait jours est approuvé par le personnel. *
ou
(s’il y a moins des 2/3 des suffrages exprimés pour le « NON » :)
Le projet d’accord collectif d’entreprise relatif au régime du Forfait jours n’est pas approuvé par le personnel. *