Accord d'entreprise POWERUP

Accord congé familiaux

Application de l'accord
Début : 11/04/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société POWERUP

Le 11/04/2023




ACCORD CONGES FAMILIAUX


Entre :


La société : PowerUp
Domiciliée : 44 rue La Fayette 75 009 Paris
Représenté par : XXX
Agissant en qualité de: Président Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part

Et

Le Comité Social et Economique,
Ci-après dénommé « Le CSE »

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de l’accompagnement à la parentalité et aux évènements familiaux pouvant impacter la vie professionnelle, l’Entreprise a souhaité engager une négociation sur ces sujets avec le CSE. Cet accord a pour but de faciliter la parentalité et la vie familiale dans l’entreprise, en maintenant au mieux un équilibre vie professionnelle vie personnelle. Plusieurs accompagnements ont été travaillés : la maternité, la paternité, les jours enfants malades et le don de jours dans le cadre de maladie grave de proches d’un/e salarié/e. Cet accord défini le cadre de ces accompagnements.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise sous contrat de travail français.

Article 2 : PRISE EN CHARGE DE LA MATERNITE

Rappel de la loi concernant la maternité :

Les collaboratrices ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leur salaire pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance. La sécurité sociale indemnise habituellement le congé maternité à hauteur du PMSS.

Avantage accordé par l’Entreprise :

L’Entreprise souhaite accorder aux salariées de moins d’un an d’ancienneté le maintien de salaire pendant le congé maternité aux conditions suivantes :
  • La salariée n’est pas en période de préavis
  • La salariée n’est pas en période d’essai

Article 3 : PRISE EN CHARGE DE LA PATERNITE – ACCUEIL DE L’ENFANT

Rappel de la loi concernant le congé paternité/d’accueil de l’enfant :

Pour le père ou la personne vivant en couple avec la mère de l’enfant, ce congé permet une absence d’une durée de 25 jours (ou plus pour une naissance multiple). Cette absence est rémunérée en général à hauteur du PMSS1 par la sécurité sociale. Ce congé est à prendre dans les 6 mois suivant la naissance ou l’accueil de l’enfant. Ce congé s’ajoute aux 3 jours naissance à prendre dans les 15 jours après la naissance. 

Avantage accordé par l’Entreprise :

L’Entreprise souhaite accorder aux pères, ou à la personne vivant en couple avec la mère, de maintenir leur salaire aux conditions suivantes :
  • Le salarié n’est pas en période de préavis
  • Le salarié n’est pas en période d’essai

Article 4 : JOURS ENFANTS MALADES

Rappel de la loi concernant les jours enfant malade :

Le code du travail prévoit la possibilité de s’absenter pour garder son enfant malade. En revanche ni le code du travail ni la convention collective ne prévoient, au moment de la signature de cet accord, une rémunération dans le cas d’absence autorisée pour un enfant malade.

Avantage accordé par l’Entreprise :

L’Entreprise souhaite accorder aux salariés parents la possibilité de bénéficier de journée rémunérées si leur enfant est malade aux conditions suivantes :

  • 3 jours maximum par année civile (dont l’année 2023) et par salarié quel que soit le nombre d’enfant
  • Sur remise d’un justificatif médical demandant la présence du parent
  • Pour les enfants de moins de 12 ans et/ou atteint d’un handicap les rendant dépendants
  • Le salarié n’est pas en période de préavis
  • Le salarié n’est pas en période d’essai

Article 6 : DONS DE JOURS DE CP

Rappel de la loi sur le don de jours de repos :

Cette loi permet le don de jours de repos à un collègue parent d’un enfant gravement malade, conjoint marié, pacsé ou concubin, article L. 1225-65-1 du Code du travail

Avantage accordé par l’Entreprise :


Côté salarié donateur :

Pour donner des jours, le salarié donateur doit formuler une demande écrite auprès de son employeur, les mails étants acceptés.
Pour la bonne gestion des Services et des congés payés, cette demande doit ensuite être obligatoirement acceptée par l’employeur.

Le don, anonyme et gratuit, se fait pour un collègue déterminé dans son entreprise. L’employeur veille à ce que le don volontaire ne devienne pas une obligation imposée à certains salariés ou que le salarié qui reçoit les jours ne se trouve pas l’obligé de ses collègues donateurs, lesquels restent donc anonymes.

Les jours de repos suivants peuvent être donnés :
  • jours de congés payés excédant les 24 jours ouvrables du congé principal (donc la 5e semaine de congés payés) ;

Ces jours de repos doivent être disponibles. Il n’est pas possible de donner des jours de repos par anticipation.

La limite de jours qu’il est possible de donner est donc limité à 5 jours par personne, et en tout état de cause la société veillera à ce qu’un salarié ne donne pas trop de jours de repos au détriment de sa santé.

Côté salarié bénéficiaire (conditions définies par la loi) :

Le bénéficiaire des jours doit être un salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans qui est atteint d’une maladie, d’un handicap ou qui est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Il y a donc une double condition :
  • l’obligation pour le salarié de rester auprès de son enfant et
  • l’obligation pour cet enfant de recevoir des soins compliqués, dits contraignants.

Le bénéficiaire peut aussi être un salarié dont le conjoint est, du fait d’une maladie grave ou handicapante, dans l’obligation d’assumer l’accompagnement lors de soin et d’assumer seul la charge familiale.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés ne subit aucune perte de salaire et bénéficie du maintien intégral de sa rémunération pendant sa période d’absence.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, c.à.d. acquisition des congés payés, droits à la formation, retraite.

Cette absence ne cause aucun préjudice au salarié qui doit, lorsqu’il revient, retrouver son poste avec les mêmes salaire et statut qu’avant son absence.

Le salarié bénéficiaire doit fournir à l’employeur un certificat médical détaillé et établi par le médecin traitant attestant du besoin d’accompagnement de l’enfant ou du conjoint.

Article 7 : LITIGES

Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution.
Un contrôle de la véracité des déclarations sur l’honneur pourra être mis en place de façon discrétionnaire ou aléatoire.
Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur. Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable, il sera fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l’Entreprise.

Article 8 : DUREE, COMMUNICATION ET PUBLICATION

8.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter d’avril 2023 et pour une durée indéterminée. Cet accord n’a pas d’effet rétroactif.

8.2 Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 (six) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

8.3. Révision et dénonciation de l’accord

8.3.1. Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
8.3.2. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 (trois) mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 (douze) mois.

8.4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été signé par les Parties au cours d’une réunion qui s’est tenue le 30 mars 2023.
En application de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Société :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) avec les pièces requises par l’article D. 2231-7 du Code du travail, laquelle transmettra ensuite l’accord à la DREETS compétente ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il est précisé que l’exemplaire du présent accord qui sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail constituera une version anonymisée de l'accord ne faisant apparaitre aucun des noms et prénoms des négociateurs et signataires du présent accord.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Paris, le 11 avril 2023

Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"

Pour l'Entreprise Pour le CSE


ANNEXE 1

Etablissements concernés par l’accord


Mise à jour : 2026-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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