Accord d'entreprise POWIDIAN ENERGY

ACCORD D ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société POWIDIAN ENERGY

Le 13/03/2025



ACCORD D'ENTREPRISE 2025

Classification par matière: SocialTable des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc192776461 \h 3
Article 1—Champ d'application PAGEREF _Toc192776462 \h 3
Article 2—Portée de l'accord PAGEREF _Toc192776463 \h 4
Article 3—Durée de l'accord PAGEREF _Toc192776464 \h 4

Partie 1—Définitions du temps de travail effectif et incidences PAGEREF _Toc192776465 \h 4

Article 4—Définition PAGEREF _Toc192776466 \h 4
Article 5—Temps de trajet et déplacement PAGEREF _Toc192776467 \h 4

Partie 2—Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc192776468 \h 6

Article 6 bis —Prises de congés en ½ journées PAGEREF _Toc192776469 \h 6
Article 6 ter —Congés de fractionnement PAGEREF _Toc192776470 \h 6
Article 6 quater —Prime de déplacement longue durée PAGEREF _Toc192776471 \h 6
Article 6—Modalité 1 (Organisation du temps de travail sur la base d’un horaire hebdomadaire) PAGEREF _Toc192776472 \h 6
Article 7—Modalité 2 (Organisation du temps de travail avec l’attribution de jours RTT sur l’année) PAGEREF _Toc192776473 \h 7
Article 8—Modalité 3 (Modalités spécifiques aux salariés cadres ) PAGEREF _Toc192776474 \h 9

Partie 3—Régime des heures supplémentaires PAGEREF _Toc192776475 \h 14

Article 9—Accomplissement et calcul d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc192776476 \h 14
Article 10—Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc192776477 \h 14
Article 11—Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc192776478 \h 14

Partie 4—Mise en place d’un compte épargne temps et compteur d’heures de récupération PAGEREF _Toc192776479 \h 14

Article 12—Les bénéficiaires PAGEREF _Toc192776480 \h 15
Article 13—Alimentation du CET PAGEREF _Toc192776481 \h 15
Article 14—Tenue du CET PAGEREF _Toc192776482 \h 16
Article 15—Utilisation du CET PAGEREF _Toc192776483 \h 16
Article 16—Rémunération du congé CET PAGEREF _Toc192776484 \h 16
Article 16 bis—Compteur d’heures de récupération : comptabilisation et modalités de récupération des heures en dépassement PAGEREF _Toc192776485 \h 16

Partie 5—Dispositions générales PAGEREF _Toc192776486 \h 17

Article 17—Durée de l'accord PAGEREF _Toc192776487 \h 17
Article 18—Révision de l'accord PAGEREF _Toc192776488 \h 17
Article 19—Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc192776489 \h 18
Article 20—Conditions de validité PAGEREF _Toc192776490 \h 18
Article 21—Différends PAGEREF _Toc192776491 \h 18
Article 22—Dépôt légal et publication PAGEREF _Toc192776492 \h 19



Accord d’entreprise

Entre :

La société POWIDIAN Energy,

Dont le siège est situé 20, rue Marie de Lorraine - 37700 LA VILLE-AUX-DAMES,

Numéro de SIRET : 979 752 847 00017

Représentée par M. xxxxxx XXXXXXX , en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,
Et :

M. xxxxxx XXXXXXX , en sa qualité de déléguée titulaire du CSE du collège ETAM élue à la majorité des voix, et M. xxxxxx XXXXXXX , en sa qualité de délégué titulaire du CSE du collège Cadres élu à la majorité des voix.

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule
L’entreprise POWIDIAN Energy est soumise à la convention collective des Bureaux d’études techniques.
En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, la société POWIDIAN Energy souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise, et ceci dans la révision de l’ancien accord d’entreprise signé le 20 décembre 2019 en tant que POWIDIAN, qui est arrivé en fin de validité au 31/01/2025, en le corrigeant et complétant avec les évolutions listées dans la note de service n°2023-08 ind A.

Nota : La désignation « 

SIRH » (Système d’Information des Ressources Humaines) utilisée dans certains articles de cet accord désigne le logiciel EURECIA déployé au sein de Powidian Energy depuis mi-2020 et utilisé par l’ensemble des salariés qui ont un accès et compte personnel sécurisé par mot de passe.

Article 1—Champ d'application
Le présent accord s'applique à :

— L 'ensemble du personnel salarié de l'entreprise.

Article 2—Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective des Bureaux d’études techniques étant noté que les dispositions des articles 6 à 11 du présent accord se substituent à celles de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail ayant le même objet et des articles 3, 4 et 5 de l’accord du 19 février 2013 de la convention collective des Bureaux d’études techniques.
Texto opcional
Article 3—Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2025.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 19.

Partie 1—Définitions du temps de travail effectif et incidences
Article 4—Définition
Le temps de travail effectif est défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail de la manière suivante :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

A ce titre, les pauses ne sont pas du temps de travail effectif.

Article 5—Temps de trajet et déplacement

Temps de trajet : il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu habituel de travail : il s’agit du lieu de l’entreprise (établissement, site, …) où le salarié exerce ses fonctions ;

Temps de déplacement professionnel : il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion du temps de trajet ci-dessus défini.

Il s’agit :

-Des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée ;

-Des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail.

Seuls les temps de déplacement entre deux lieux d’exécution du contrat de travail sont considérés comme temps de travail effectif. Toutefois, le temps de déplacement qui empiète (aller ou retour) sur l’horaire de travail donne lieu au maintien de la rémunération.


Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu de travail (ou en revenir) et qui excèdent le temps habituel de trajet donnent lieu à une contrepartie fixée comme suit :

  • Les temps de trajet effectués du lundi au samedi seront indemnisés à hauteur de 100% du taux horaire du salarié dans la limite de 10 heures journalières et 25% au-delà

  • Les heures de trajet effectués le dimanche et jours fériés seront indemnisées à hauteur de 100% du taux horaire du salarié.

Pour le calcul de cette contrepartie, c’est le taux horaire contractuel qui servira de base de calcul.

Les salariés en forfait jours étant exclus de ces dispositions, il est convenu d’un commun accord entre les parties, qu’ils bénéficieront d’une contrepartie en cas de trajet les week-ends et les jours fériés dans l’hypothèse où ces jours ne sont pas travaillés :

  • Les temps de trajet effectués le samedi seront indemnisés à hauteur 100% du taux horaire du salarié dans la limite de 10 heures et 25% au-delà

  • Les heures de trajet effectués le dimanche et jours fériés seront indemnisées à hauteur de 100% du taux horaire du salarié.

Le taux horaire de référence sera obtenu de la façon suivante :

  • Rémunération annuelle contractuelle / 1820

Par cet accord il est aussi convenu pour l’ensemble des salariés :

  • Que la déduction d’1/2 heure par trajet (correspondant au temps de trajet habituel moyen) ne sera pas appliquée. En cas de déplacement avec un départ direct du domicile, le décompte du temps de déplacement commencera dès le pas de porte. Cette même règle sera applicable en mission pour l’ensemble du temps de trajet (lieu d’hébergement vers lieu d’intervention).

  • Que pour le décompte des temps de trajet, le fuseau horaire de référence sera celui du pays de départ.
  • En cas de trajet en train ou en avion, les temps de transit (temps d’attente pour prendre le moyen de transport suivant, sans séjour sur place, hors temps des repas) sont pris en compte dans le calcul du temps de trajet.
  • Les heures de trajet effectuées du lundi au samedi seront comptabilisées comme des heures de travail (sans être assimilées à du temps de travail effectif), et seront payées au taux horaire de base dans la limite de 10 heures journalières (total de temps de travail effectif et temps de trajet). Seules les heures de trajet au-delà de 10 heures génèreront la contrepartie à 25% du taux horaire contractuel.

Partie 2—Modalités d’aménagement du temps de travail
Article 6 bis —Prises de congés en ½ journées

L’ensemble des salariés ont la possibilité de prendre les journées issues de leur compteur de congé payé (CP dans le SIRH) en ½ journées. Cette possibilité est aussi valable pour les JRTT et JNT.

Article 6 ter —Congés de fractionnement

Dans l’objectif d’offrir une souplesse et fluidité dans le traitement des demandes, et pour permettre aux salariés de ne pas avoir à prendre la totalité de leur 4 semaines de congé principal obligatoires sur la période du 1er mai au 31 octobre, il est convenu de la renonciation de l’ensemble des salariés à l’obtention des jours de congés supplémentaires pour fractionnement en application de l’article L. 3141-23 du Code du travail.

Dans le cas où le salarié aurait posé l’intégralité de ses 4 semaines dans la période du 1er mai au 31 octobre et eu leur validation, et que l’employeur demande un report qui entraine la pose en dehors de cette période, il sera accordé une contrepartie d’ 1 journée pour un report de 3 à 5 jours de congés payés et 2 jours si le report est supérieure ou égale à 6 congés payés.

Article 6 quater —Prime de déplacement longue durée

Une prime de déplacement longue durée est en place depuis le 1 avril 2023. A la date de signature de cet accord, les modalités sont fixées dans la note de service N°2024-08 Ind A.
Une majoration de 50% de la prime de base est faite pour la nuitée de vendredi-samedi. Une majoration de 100% de la prime de base est faite pour la nuitée de samedi-dimanche ou nuitée de jour férié.
En cas d’évolutions futures, les partenaires sociaux seront informés dans un préavis d’un mois.
Article 6—Modalité 1 (Organisation du temps de travail sur la base d’un horaire hebdomadaire)

Il s’agit de la modalité de droit commun.

L’ensemble du personnel de l’entreprise peut être visé par cette modalité. De même, elle peut être appliquée tant aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel.

Le temps de travail des salariés de l’entreprise est organisé dans un cadre hebdomadaire, c’est-à-dire du lundi à 0 heure au dimanche à 24h. Ce cadre hebdomadaire est fixe.

Dans ce cas, les heures supplémentaires ou complémentaires (cf. article 9) se décomptent en fin de semaine et elles sont toutes comptabilisées comme variable du mois au cours duquel elles sont effectuées pour être rémunérées selon les règles de gestion en vigueur (à titre d’information : à la date de signature de cet accord, en mois + 1). Le salarié peut aussi opter pour alimenter son compteur de récupération d’heures (voir articles 12 et 16 bis).

Article 7—Modalité 2 (Organisation du temps de travail avec l’attribution de jours RTT sur l’année)

Bénéficiaires

Cette modalité est susceptible de s'appliquer à l’ensemble des salariés à temps plein sous contrat à durée indéterminée, ou durée déterminée.

Elle devra faire l’objet d’une mention spécifique dans le contrat de travail (ou avenant).

Période d'acquisition des JRTT

L'accomplissement d'un horaire de travail effectif supérieur au temps de travail moyen prévu dans le contrat de travail donne lieu à l'attribution de journées de repos à prendre tout au long de la période de référence.

La période d'acquisition et de prise des JRTT s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Nombre de RTT

Le nombre de JRTT retenu est le suivant :

  • Pour les salariés travaillant sur une base moyenne de 39 heures semaines :
  • Horaires de travail établis sur une base de 40h50mn

  • 10 jours RTT

  • Pour les salariés travaillant sur une base moyenne de 40 heures semaines :
  • Horaires de travail établis sur une base de 41h50mn

  • 10 jours RTT

Prises «JRTT»

Les RTT sont pris par journée ou demi-journée.

Les dates de prise de repos sont réparties dans le courant de l'année et fixées à l'avance comme suit :

- 6 jours RTT sont fixés à l'initiative des salariés («JRTT salarié») : Ils devront être pris sur l’année avec un maximum de 2 jours par mois après information préalable (au moins 8 jours)   de la direction

- 3 jours RTT sont fixés à l'initiative de l’employeur («JRTT employeur») : un affichage annuel (au 31/01 au plus tard) informera les salariés des dates retenues pour l’année

- 1 jour RTT sera positionné chaque lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.

Les JRTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée. Ils devront en conséquence être soldés à la date d'échéance de chaque période de référence et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet du versement d'une indemnité compensatrice.

Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journées de repos, le salarié devra être informé de cette modification au moins cinq jours calendaires à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles (par exemple : un cas de force majeure, un risque financier, ou un risque de perte d’un contrat ou client, qui pourraient en mettre en péril la viabilité ou le fonctionnement de l’entreprise).

Rémunération et suivi des «JRTT»

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. La prise des repos n'aura pas d'incidence sur la rémunération mensualisée des salariés.

Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paye.

Incidences des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

Les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif.

La formule définie ci-dessous sera appliquée en tenant compte du nombre exact de semaines travaillées par le salarié :

Nombre de JRTT=(nombre de semaines de travail restantes sur l’année )/52x10

Incidences des absences

Les périodes d'absence suivantes n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT : jours de congés payés légaux et conventionnels, jours fériés, jours de repos eux-mêmes, jours de formation professionnelle continue, heures de délégation des représentants du personnel, congés de formation économique, sociale et syndicale.

Les autres périodes d'absence (maladie, maternité, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur la période de référence. Toutefois, en cas d'arrêt de travail pour maladie, si le solde de RTT s'avérait positif ou négatif en fin d'année, l'employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d'un report à l'issue de cette période ou du versement d'une indemnité compensatrice.


Article 8—Modalité 3 (Modalités spécifiques aux salariés cadres )

8.1 : Forfait annuel en heures

Cette modalité s’applique aux salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Sont à ce titre visés, les salariés cadres justifiant d’une classification au minimum de 2-2 selon la classification conventionnelle.

Cette modalité devra être formalisée dans une convention individuelle de forfait (contrat initial ou avenant) afin notamment de fixer la durée annuelle de travail et la rémunération correspondante.

  • Organisation de l’activité

La période de référence des forfaits en heures est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le forfait annuel en heures dans la limite duquel la convention individuelle peut être conclue est de 1935 heures.

Par accord des parties, le salarié pourra être amené à effectuer des heures au-delà de son forfait. Ces heures seront qualifiées d’heures supplémentaires et seront majorées à un taux de 35%.

Le salarié est soumis :

– Aux durées maximales quotidiennes de travail (10 heures) et hebdomadaires (48 heures sur une semaine isolée et une moyenne de 44 heures en principe sur 12 semaines consécutives) ;

– Aux règles relatives aux repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures)

Par contre, les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires sont inapplicables.

  • Rémunération

Afin de définir la rémunération du salarié en forfait en heures sur l'année, les heures qui excèdent 1607 heures constituent des heures supplémentaires qui devront être majorées de 25 %.

La rémunération devra être au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

  • Décompte du temps de travail

Chaque salarié aura la charge de tenir un décompte de sa durée du travail à travers le SIRH et il devra être à jour et validé pour être à disposition du chef d’entreprise au début de chaque mois.

  • Incidences des entrées ou départs en cours de période de référence

En cas de mise en place d'une convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le plafond du forfait en heures sera proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes :

  • [Nombre de jours calendaires compris entre la date d'embauche et le 31 décembre / 365] × 1935

  • ou [nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ/ 365] × 1935.

L'employeur peut, afin de garantir le respect des plafonds proratisés, imposer la prise de congés acquis depuis la date d'embauche avant le 31 décembre.

En cas de départ en cours de période de référence il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.

  • Incidences des absences

Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée / 21,67 par jour d'absence.

Pour les absences indemnisées, l'assiette de l'indemnisation devra correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Elle est définie en retenant la moyenne de la rémunération brute des 12 derniers mois, déduction faite de toute prime annuelle.

Il est noté que les absences indemnisées ne devront pas faire l'objet de récupération. Ces heures ou jours d'absence (calculés sur une base de 8h) seront donc assimilés à du temps de travail effectif pour apprécier le respect du forfait annuel en heures ou en jours.

8.2 : Forfait annuel en jours

Cette modalité s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, c’est à dire les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.

Sont à ce titre visés, les salariés cadres justifiant d’une classification au minimum de 2-2 selon la classification conventionnelle.

Le dispositif du forfait annuel en jours devra être précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, ou par avenant en référence au présent accord.

  • Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

- La durée fixée par leur convention de forfait individuel,

- Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

- Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

  • Incidences des entrées ou départs en cours de période de référence

En cas d’entrée en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail =

[ (Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré) / (365 x Nb de jours calendaires de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence

En cas de départ en cours de période de référence (après 1 an de présence), le nombre de jours devant être travaillé est calculé au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N par rapport au nombre de jours calendaires de l’année.

  • Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris, pourront être payés, avec une majoration de 20 % jusqu’à 222 jours travaillés et de 35 % au-delà de 222 jours travaillés dans la limite de 235 jours.

Dans l’hypothèse où les jours de repos ne seraient pas pris mais placés dans le Compte épargne temps, aucune majoration ne sera appliquée.

  • Décompte du temps de travail

Chaque salarié devra établir un planning prévisionnel trimestriel de ses jours de travail et de repos à travers le SIRH. Ce dernier devra être à jour et disponible en début de chaque trimestre.

Puis, chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées travaillées ainsi que de ses journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi avec le SIRH, ou à défaut sur un document fourni par l’employeur.

  • Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Un suivi sera ainsi mis en place au moyen du SIRH. Chaque salarié devra indiquer par semaine son amplitude journalière la plus élevée et le nombre de fois qu’elle a été atteinte.

Sur le SIRH, lors de cette déclaration, il est rappelé les repos obligatoires, quotidiens et hebdomadaires, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela à des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Il en sera de même lorsque sera constatée une amplitude journalière d’au moins 12h plus de 10 fois dans le mois.

  • Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

Une majoration des minimas conventionnels applicable devra être respectée. Les pourcentages à appliquer sont conformes à ceux définis dans la convention collective.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 43,34.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

  • Entretien

Tous les 6 mois, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

- La charge de travail du salarié,

- L’amplitude de ses journées d’activité,

- Les modalités d'organisation du travail,

- L'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

- La rémunération du salarié (thème évoqué au cours d’1 entretien sur 2).

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

  • Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 19h00 à 7h00 du lundi au vendredi et du vendredi de 19h00 au lundi 7h00.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Partie 3—Régime des heures supplémentaires
Ces dispositions sont applicables aux salariés soumis aux modalités 1 et 2.
Article 9—Accomplissement et calcul d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif par semaine.
Elles sont calculées à la semaine civile (pour la modalité 1 et 2) ou à l’année (pour la modalité 3, forfait annuel en heures).

Article 10—Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de salaire à hauteur de :
-25% pour les huit premières heures ;
-50% au-delà de la huitième.
Les heures supplémentaires et leurs majorations seront, par défaut, rémunérés en argent. Par accord des parties, elles pourront être transformées en repos.

Article 11—Contingent annuel d’heures supplémentaires

(Dispositions non applicables aux salariés en forfait annuel en heures ou en forfait jours)


Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 395 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Partie 4—Mise en place d’un compte épargne temps et compteur d’heures de récupération

Le compte épargne temps (CET) donne la possibilité au salarié d'échanger de la rémunération et/ou de capitaliser des droits à congé rémunéré conformément à l'article L. 3151-1 du Code du Travail.
Un compteur d’heures de récupération donne la possibilité au salarié d’y transférer ses heures supplémentaires ou heures issues des temps de déplacement si ce dernier ne souhaite pas être rémunéré.
Article 12—Les bénéficiaires
12.1-Le compte épargne temps
L'ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un CDI, justifiant d’une ancienneté d’au moins 1 an, peut ouvrir un compte épargne-temps.
12-2-Le compteur de récupération
Le compteur d’heures de récupération quant à lui est mis à disposition dans le SIRH pour l'ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un CDI, ou CDD sans conditions d’ancienneté, exerçant ses fonctions à temps plein, c’est-à-dire d’une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures en modalités 1 ou 2.

Article 13—Alimentation du CET
Chaque salarié bénéficiaire peut alimenter son CET par :
-Le report du repos acquis au titre des heures supplémentaires (le repos compensateur équivalent) ;
-Les jours excédentaires cadres (au maximum 1/3 des JNT annuels)
-Les jours RTT (au maximum 1/3 des RTT annuels)
-Le report de congés payés dans la limite de 5 jours 
-Les jours de congés pour ancienneté.

Le nombre de jours de repos transféré sur le Compte Epargne Temps ne peut excéder 12 jours ouvrés par an quel soit leur nature qui a servi à l’alimenter, et 45 jours ouvrés en cumul total.
Il est ouvert la possibilité de transférer des ½ journées qu’elles soient CP ; RTT ; JNT.
Pour le transfert, le salarié devra faire une demande formalisée à travers le SIRH, selon les délais suivants :

-Au plus tard le 15 décembre de chaque année pour le report acquis au titre des heures supplémentaires, des jours RTT et des jours cadres (JNT)

-Au plus tard le 31 mars de chaque année pour le report de congés payés de l’année devant être pris avant le 31 mai.

Article 14—Tenue du CET
Le compte est tenu par l'employeur au moyen du SIRH et accessible en temps réel au salarié.

Article 15—Utilisation du CET
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer tout ou une partie des congés sans solde.
Il sera non monétisable.
Il est ouvert la possibilité d’utiliser des ½ journées quelque soit leur nature qui a servi à l’alimenter.
Sauf circonstance exceptionnelle, le salarié devra faire sa demande de liquidation (totale ou partielle) au moins 4 mois à l’avance.
Le CET devra être liquidé (au moins pour moitié) lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unité monétaire, le plafond de prise en charge des AGS (nota : il s’agit du régime de garantie des salaires).

Article 16—Rémunération du congé CET
Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé « CET » d'une rémunération calculée sur la base de son salaire de base au moment du départ en congés, dans la limite du nombre de jours capitalisés.
La rémunération est versée aux mêmes échéances et soumises aux mêmes charges sociales.
En cas de départ du salarié de la société, dans le cadre du calcul du solde de tout compte, le CET sera liquidé et fera l’objet d’une rémunération calculée selon les mêmes modalités.

Article 16 bis—Compteur d’heures de récupération : comptabilisation et modalités de récupération des heures en dépassement

Les forfaits heures (modalité 1 et 2)

Les heures sont comptabilisées dans le compteur sans limitation de durée d’utilisation dans la limite maximale de 4 heures, et le salarié à la possibilité de les utiliser pour prendre du repos compensateur via une demande à travers le SIRH.

Quand ce seuil est dépassé, ou/et lorsque la valeur comptabilisée est suffisante, le salarié a la possibilité de transférer ces heures dans le CET par journée ou ½ journée au plus tard dans le mois qui suit le dépassement de cette limite. La demande est adressée par mail au service du personnel.

A défaut, à la fin de cette période, les heures au-delà de 4heures seront automatiquement payées.

Sur l’année civile il est fixé à 2 le nombre maximum de jours qui peut être transféré du compteur de récupération dans le CET.

Le salarié a également la possibilité de partir plus tôt le vendredi de la semaine dans laquelle il a acquis ses heures de récupération. Dans ce cas il est impératif :

  • Qu’il informe son responsable de sa demande de sortie anticipée et obtienne son aval.

  • Qu’un mail soit envoyé par le salarié au service RH pour une demande d’autorisation de sortie anticipée.

  • Que sa feuille d’heures soit transmise au préalable à son responsable pour vérification et avis favorable, puis qu’elle soit validée par le service RH pour autorisation de sortie anticipée.

Les forfaits jours (modalité 3)

Pour les forfaits jours, lorsqu’un temps de récupération est acquis lors d’un trajet professionnel réalisé le week-end, ou jour férié, le salarié a la possibilité de convertir ses heures sur une demi-journée minimum de repos, en raison de la nature de son contrat de travail (gestion en jours travaillés).

Les modalités de prise de ces heures de récupération sont similaires aux forfaits heures ci dessus.

La conversion heures en journée sera obtenue de la manière suivante :

1 journée =1820 heures / 217 soit 8h23 min, et ½ journée = 4h11min

Gestion du compteur récupération en fin d’année

Il n’y a pas d’impact : le solde des compteurs de récupération au 31 décembre sera reporté l’année suivante.

Partie 5—Dispositions générales
Article 17—Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2025.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 19.

Article 18—Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision négociée entre les parties dans les conditions fixées par le code du travail.

Article 19—Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 20—Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collective qu'à compter de sa signature par un ou plusieurs représentants élus du personnel ayant eu la majorité des voix aux dernières élections professionnelles (PV joint en annexe).

Article 21—Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et le CSE.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 22—Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de TOURS et à la Commission paritaire de branche.


Fait à La Ville Aux Dames, le 13 mars 2025
Edition en 2 exemplaires papier pour les organismes ci-dessus.
Diffusion dans le SIRH pour l’ensemble des salariés.



Pour l’entreprise

M. xxxxxx XXXXXXX

Directeur Général




Pour les salariés
M. xxxxxx XXXXXXX M. xxxxxx XXXXXXX

Représentante titulaire CSE Etam Représentant titulaire CSE Cadre

Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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