Accord d'entreprise PPG MARTINIQUE

Accord annuel relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 31/12/2024

6 accords de la société PPG MARTINIQUE

Le 01/02/2024


ACCORD ANNUEL RELATIF À LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNÉE 2024





ENTRE :


La Société PPG MARTINIQUE, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général,

D’une part,


ET :


La Confédération Générale Travail Martinique (CGTM FSM), représentée par Messieurs XXX et XXX, délégués syndicaux dûment habilités,

D’autre part,


PREAMBULE


Les représentants de la direction de l’entreprise et les représentants syndicaux se sont réunis les :
  • 23 novembre 2023,
  • 30 novembre 2023,
  • 14 décembre 2023,
  • 20 décembre 2023
afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle conformément à l’article L.2242-13 du Code du Travail, dont la rémunération, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la qualité de vie au travail.

Dès le 16 novembre, les représentants du personnel ont communiqué leur cahier de revendications à la direction.

Au cours de la première réunion du 23 novembre, la direction a proposé une augmentation de la valeur des chèques cadeaux et des paniers de fin d’année à hauteur de 80 euros par collaborateur.

Elle a également fait droit sur le principe à la demande d’augmentation de salaire formulée par les représentants du personnel en tenant compte de la variation à fin septembre 2023 de l’indice des prix de la Martinique sur douze mois glissants (2,5% - Source INSEE).

Le 30 novembre 2023, la direction estimant non équitable la demande d’une augmentation générale en valeur sollicitée par les représentants du personnel, a proposé une augmentation générale de 3,5% sur le salaire de base des collaborateurs.
Le 14 décembre, les représentants du personnel ont sollicité un effort supplémentaire de la direction à hauteur de 4% d’augmentation générale. S’il lui était impossible d’atteindre ce niveau d’augmentation, la direction a toutefois fait une dernière proposition de revalorisation à hauteur de 3,6%.
Lors de cette même réunion, les représentants du personnel ont formulé une demande complémentaire de revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant à hauteur de 10 euros.

Cette demande a été acceptée par la direction le 20 décembre avec augmentation de sa quote-part patronale. Les représentants du personnel ont pour leur part, confirmé l’accord des salariés quant à l’augmentation de leur participation salariale.

Ce même jour, les représentants du personnel ont indiqué à la direction que d’un commun accord avec les membres du personnel, la dernière proposition d’augmentation formulée a été acceptée.

Les parties ont alors acté la clôture des négociations.


Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société PPG MARTINIQUE.


ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD


AUGMENTATION ANNUELLE DES SALAIRES


Un budget de 3,6% a été retenu pour les augmentations salariales 2024.

L’ensemble du personnel bénéficiera d’une augmentation générale appliquée au 1er mars 2024.


MAINTIEN DES AVANTAGES ACQUIS


La direction a réaffirmé le maintien des avantages acquis pour l’année 2024 à savoir les tickets restaurant, l’avantage en nature peinture de six bidons par collaborateur à l’année, les 12 jours de RTT pour les vendeurs itinérants, les paniers et chèques cadeaux de fin d’année pour l’ensemble du personnel.


ARTICLE 3 – CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l’employeur ou son représentant d’une part et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles.


ARTICLE 4 – DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de sa signature jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire. Ceci implique que la validité de l’accord ne soit pas calquée sur l’année civile.


ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Dans le respect des dispositions des articles L.2231-5-1, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-6 et D2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera :
  • Notifié par le représentant légal de PPG MARTINIQUE à la CGTM FSM,
  • Déposé sur la plateforme de télé-procédure (plateforme TéléAccords) du ministère du Travail,
  • Déposé en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France,
  • Publié sur une base de données nationale.


ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD


L’article L.2261-7 du Code du Travail prévoit que les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un projet écrit contenant les points à réviser.
Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent accord.

En outre, conformément à l’article L.2261-8 du Code du Travail, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifiera.

Il sera par ailleurs opposable à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par le présent accord.


Fait à Fort-de-France, le 1er février 2024
En quatre exemplaires.






Pour la direction
Directeur généralRRH




Pour le syndicat CGTM FSM
Délégué syndical – Représentant CSE titulaireDélégué syndical - Représentant CSE suppléant

Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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