Accord d'entreprise PPG MARTINIQUE

Accord annuel relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 31/01/2026

6 accords de la société PPG MARTINIQUE

Le 28/02/2025


ACCORD ANNUEL RELATIF À LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNÉE 2025





ENTRE :


La Société PPG MARTINIQUE, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général,

D’une part,


ET :


La Confédération Générale Travail Martinique (CGTM FSM), représentée par Messieurs XXX et XXX, délégués syndicaux dûment habilités,

D’autre part,


PREAMBULE


Les représentants de la direction de l’entreprise et les représentants syndicaux se sont réunis les :
  • 13 décembre 2024,
  • 09 janvier 2025,
  • 22 janvier 2025,
  • 05 février 2025
afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle conformément à l’article L.2242-13 du Code du Travail, dont la rémunération, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la qualité de vie au travail.

Au cours de la première réunion du 13 décembre, les parties ont décrypté ensemble les doléances soumises par les représentants du personnel : augmentation générale de 4% avec reprise du système de talon minimal en faveur des plus bas salaires ; revalorisation de la valeur des tickets Kadéos et des paniers gourmands de fin d’année à hauteur de 120 euros par collaborateur ; mise en place d’une distribution de coffrets bien-être à raison de deux par an et par salarié ; maintien des avantages acquis.

Le 9 janvier 2025, après analyse et constat du faible intérêt de la mise en place d’un talon minimal compte tenu du budget d’augmentation alloué, la direction a proposé une augmentation générale de 2% pour l’ensemble du personnel applicable au 1er mars 2025.

Elle a également confirmé le maintien des acquis des membres du personnel pour l’année 2025.

En revanche, au vu de la conjoncture, elle a décliné les deux autres revendications.

Le 22 janvier, les représentants du personnel ont indiqué rejeter la proposition d’une augmentation générale de 2% ; face à quoi la direction a maintenu sa position étant dans l’impossibilité d’atteindre le niveau d’augmentation désiré.
Ils ont par ailleurs retiré leur demande de revalorisation de la valeur des paniers gourmands et abaissé à 100 euros par salarié le montant de revalorisation des tickets Kadéos.
En outre, en substitution des coffrets bien-être, les représentants des membres du personnel ont demandé à bénéficier de tickets cinéma au titre de l’année 2025.
Si à cela la direction a indiqué qu’il ne lui est pas possible d’y réserver une suite favorable, elle a a contrario consenti à une nouvelle demande ajoutée aux revendications au cours de cette rencontre ; laquelle concernait l’harmonisation du nombre de bidons de peinture objet de l’avantage en nature avec celui de la Guadeloupe ; soit onze bidons à l’année par salarié.

Au cours de la réunion du 5 février 2025, les représentants du personnel ont, à la suite de nouvelles discussions avec les collaborateurs, indiqué à la direction que la proposition d’augmentation générale de 2% à compter du 1er mars 2025 a finalement été acceptée.

Par la suite, les parties ont d’un commun accord décidé de clôturer les négociations annuelles au titre de l’année 2025.


Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société PPG MARTINIQUE.


ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD


AUGMENTATION ANNUELLE DES SALAIRES


L’ensemble du personnel bénéficiera d’une augmentation générale de 2% appliquée au 1er mars 2025.

AVANTAGE EN NATURE PEINTURE


À compter de 2025, le nombre de bidons objet de l’avantage en nature peinture sera porté à onze bidons par an et par salarié souhaitant en bénéficier.
Pour rappel, il s’agit de 11 bidons de 15 litres en produits fabriqués, de base blanche avec teinte pastel possible et offerte.

MAINTIEN DES AVANTAGES ACQUIS


La direction a reconfirmé le maintien des avantages acquis pour l’année 2025 à savoir les tickets restaurant, l’avantage en nature peinture, les 12 jours de RTT pour les vendeurs itinérants, les paniers et chèques cadeaux de fin d’année pour l’ensemble du personnel.


ARTICLE 3 – CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l’employeur ou son représentant d’une part et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles.


ARTICLE 4 – DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de sa signature jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire. Ceci implique que la validité de l’accord ne soit pas calquée sur l’année civile.


ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Dans le respect des dispositions des articles L.2231-5-1, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-6 et D2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera :
  • Notifié par le représentant légal de PPG MARTINIQUE à la CGTM FSM,
  • Déposé sur la plateforme de télé-procédure (plateforme TéléAccords) du ministère du Travail,
  • Déposé en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France,
  • Publié sur une base de données nationale.


ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD


L’article L.2261-7 du Code du Travail prévoit que les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un projet écrit contenant les points à réviser.
Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent accord.

En outre, conformément à l’article L.2261-8 du Code du Travail, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifiera.

Il sera par ailleurs opposable à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par le présent accord.


Fait à Fort-de-France, le 28 février 2025
En quatre exemplaires.


Pour la direction
Directeur généralRRH




Pour le syndicat CGTM FSM
Délégué syndical – Représentant CSE titulaireDélégué syndical - Représentant CSE suppléant

Mise à jour : 2025-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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