Relatif à la modification de la période de référence
et du mode de décompte des congés payés
Entre les soussignés
Entre La société …… dont le siège social est situé ……, représentée par ……en qualité de Présidente Directrice Générale,
D’une part,
Et
Monsieur ……, membre élu titulaire du CSE, Monsieur ……, membre élu titulaire du CSE,
D'autre part,
Préambule
Le droit aux congés payés est régi par les articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.
La période de référence légale pour l'acquisition des droits à congés est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Toutefois, l'article L. 3141-10 du Code du travail permet de déroger à cette période de référence légale par accord d'entreprise.
Dans un souci de simplification administrative, d’adaptation à la saisonnalité et d’harmonisation des règles avec celles appliquées au sein de ……, les parties ont convenu :
de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile
de revenir à un décompte des congés en jours.
SECTION 1 : DISPOSITION GENERALES
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt légal. Il est conclu pour une durée indéterminée
Article 3 – Révision et Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par les parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail, avec un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 4 – Articulation avec les usages préexistants
Le présent accord se substitue de plein droit et intégralement aux usages préexistants pour les domaines traités.
Article 5 – Information des salariés
L'entreprise s'engage à informer l'ensemble des salariés de la modification de la période de référence et du mode de décompte des congés payés résultant du présent accord, par tout moyen approprié (affichage, note de service, courriel…), et ce au plus tôt après la signature du présent accord.
Accord 6- Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail, notamment via la plateforme TéléAccords, avec transmission à la DREETS compétente. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’Hommes compétent. Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Conformément aux dispositions légales en matière de transparence, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr), dans sa version intégrale ou dans une version anonymisée si les parties en font la demande.
Accord 7- Commission de suivi
Une commission est constituée en vue du suivi du présent accord.
Elle sera composée :
des élus titulaires du CSE,
d’un représentant de la société.
Cette commission se réunira une fois par an si nécessaire à la demande de la partie la plus diligente.
SECTION 2 : PERIODES DE CONGES
Article 8 – Modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2027, les congés payés seront acquis et pris annuellement sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les congés acquis sur l’exercice 2027 devront être pris avant le 31 décembre 2028 Les congés acquis sur l’exercice 2028 devront être pris avant le 31 décembre 2029 Etc…
Il est précisé que les autres règles relatives à la prise des congés payés, à l’ordre des départs, au fractionnement, au congé principal et aux éventuels congés supplémentaires demeurent applicables conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux usages en vigueur dans l’Entreprise.
Article 9 – Période transitoire
La période transitoire concerne les congés payés acquis sur l’exercice écoulé du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 et le demi-exercice écoulé entre juin et décembre 2026.
Afin d’accompagner le changement, il est convenu que, sur le second semestre 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, les salariés liquident leurs congés de manière à que le solde de CP à prendre au 01/01/27 soit au maximum de 30 jours ouvrés ( soit 36 jours ouvrables) à prendre avant le 31/12/27.
A compter de l’exercice 2028, Il est expressément convenu que le solde maximum de CP à prendre sera à 30 jours ouvrables au 1er janvier de chaque année.
SECTION 3 : MODALITE DE DECOMPTES DES CONGES
Article 10 – Modification du mode de décompte : passage d’un décompte en jours ouvrés à un décompte en jour ouvrables
A compter du 1er janvier 2027, les congés payés seront décomptés en jours ouvrables (tant lors de leur acquisition que de leur prise).
Le compteur de congés acquis en jours ouvrés (et non pris) au 31 décembre 2026 sera actualisé et valorisé en jours ouvrables par application du coefficient «25/30 (à 25 jours ouvrés correspondent 30 jours ouvrables).
Exemples :
le salarié ayant 25 jours ouvrés à prendre au 31/12/26 verra son compteur transformé en 30 jours ouvrables sur le BS de janvier 2027
le salarié ayant 15 jours ouvrés à prendre au 31/12/26 verra son compteur transformé en 18 jours ouvrables sur le BS de janvier 2027
Signatures
Fait à …… le 30 Juin 2026, en 4 exemplaires originaux.