Accord d'entreprise PRADON ENTREPRISE

Accord relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail au sein de pradon entreprise et au régime des indemnités de trajet

Application de l'accord
Début : 24/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société PRADON ENTREPRISE

Le 24/11/2025


ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE PRADON ENTREPRISE ET AU REGIMEN DES INDEMNITES DE TRAJETS


Entre :

La société PRADON ENTREPRISE, société par action simplifiée au capital de 1 200 €uros, immatriculée au RCS de Aubenas sous le numéro 882 616 642, dont le siège social est situé 381 Rue Blaise Pascal 07500 Guilherand Granges,

Représenté par M , agissant en qualité de Directeur des Ressources humaines dûment habilité par une délégation de pouvoir.

Ci-après, « l’entreprise »,

Et

M , en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE) de Pradon Entreprise, statuant à la majorité présente lors de la réunion du conformément aux dispositions des articles L.3312-5 et suivants du Code du travail,

Ci-après dénommés « le représentant du personnel »,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La société PRADON ENTREPRISE exerce son activité dans le secteur du bâtiment et du second œuvre. Son organisation du travail repose sur des interventions soumises à des délais de réalisation, à des déplacements fréquents et à des variations d’activité selon les chantiers.
Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’aux articles L.3121-33 à L.3121-36, encadrant le contingent annuel d’heures supplémentaires, la direction et les représentants du personnel ont souhaité établir le présent accord collectif.

Celui-ci a pour objet de définir les règles applicables en matière d’organisation du temps de travail, de rémunération des heures supplémentaires et de simplification du régime des déplacements professionnels.
Le présent accord fixe la durée collective du travail à trente-neuf heures hebdomadaires, porte le contingent annuel d’heures supplémentaires à quatre cents heures, et supprime le régime antérieur d’indemnisation des déplacements et des trajets.
Afin de maintenir le niveau de rémunération des collaborateurs actuellement en poste, une compensation forfaitaire mensuelle de cinquante euros bruts sera intégrée à leur salaire de base.
Cet accord traduit la volonté commune d’instaurer un cadre social clair, équitable et adapté aux besoins opérationnels de l’entreprise, dans le respect du droit du travail et des principes d’équilibre entre performance et qualité de vie au travail.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les règles relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de PRADON ENTREPRISE, de déterminer la durée collective applicable à l’ensemble du personnel, de préciser les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires, et d’organiser la suppression du régime conventionnel des indemnités de déplacement et de trajet.
Il institue également une mesure de compensation salariale au bénéfice des collaborateurs actuellement en poste, conformément aux engagements pris par la direction.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de PRADON ENTREPRISE, qu’il soit ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre.
Les stipulations du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, ni aux salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, qu’ils relèvent du statut de cadre ou d’ETAM.
Ces catégories de salariés ne sont pas soumises à la durée collective du travail fixée à trente-neuf heures hebdomadaires, et ne bénéficient pas des dispositions relatives aux indemnités de déplacement ou de trajet, celles-ci n’étant pas applicables à leur mode d’organisation du travail.
L’entreprise relève des conventions collectives suivantes, selon les catégories professionnelles : la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (IDCC 1597), la Convention collective nationale des ETAM du bâtiment (IDCC 2609) et la Convention collective nationale des cadres du bâtiment (IDCC 2420).

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
La durée collective du travail au sein de PRADON ENTREPRISE est fixée à trente-neuf heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles.
Cette durée correspond au temps de travail applicable à l’ensemble des salariés concernés par le présent accord, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à rémunération majorée dans les conditions fixées à l’article 4 du présent accord.
Une pause quotidienne minimale de trente minutes est prévue pour toute journée complète de travail, conformément aux usages de l’entreprise et à la réglementation en vigueur.
Les modalités de décompte et de suivi du temps de travail sont assurées à l’aide des outils internes de pointage ou de relevé d’heures mis à disposition par l’employeur.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux salariés relevant d’une convention de forfait en jours, ni aux cadres dirigeants, pour lesquels la durée du travail est appréciée selon leur propre régime.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

Les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires.
Elles ne peuvent être effectuées qu’à la demande ou avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique, selon les besoins de l’activité et dans le respect du présent accord.
Les heures supplémentaires effectuées entre la trente-sixième et la quarante-troisième heure incluses sont rémunérées avec une majoration de vingt-cinq pour cent du taux horaire effectif.
Les heures accomplies au-delà de la quarante-troisième heure sont rémunérées avec une majoration de cinquante pour cent du taux horaire effectif.
À la demande du salarié et sous réserve de l’accord de l’employeur, ces heures peuvent, en tout ou partie, être remplacées par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions légales.
Lorsque les dates de prise de ce repos ne peuvent être fixées d’un commun accord, les heures concernées sont rémunérées selon les majorations prévues ci-dessus.
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à quatre cents heures par salarié et par année civile.
Les heures accomplies au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le suivi individuel des heures supplémentaires est assuré mensuellement par le responsable hiérarchique et validé par la direction des ressources humaines.
Les relevés d’heures sont conservés par l’entreprise conformément aux obligations légales.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux salariés soumis à une convention de forfait en jours ni aux cadres dirigeants, dont la durée de travail est régie par leur propre régime.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET RETROACTIVITÉ DU CONTINGENT ANNUEL

Conformément aux dispositions des articles L.3121-33 à L.3121-36 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article précédent est fixé à quatre cents heures par salarié et par année civile.
En application de l’article L.2261-1 du Code du travail, le présent accord peut, par accord exprès entre les parties signataires, produire effet à une date antérieure à celle de sa signature, sous réserve que cette rétroactivité ne porte pas atteinte aux droits individuels des salariés.
En conséquence, le contingent annuel de quatre cents heures est applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2025. Cette rétroactivité vise à assurer la continuité du régime d’organisation du temps de travail au sein de PRADON ENTREPRISE et à garantir la cohérence du suivi des heures supplémentaires pour l’ensemble de l’exercice 2025.
Cette disposition respecte les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 15 mai 2001, n° 99-42.804 ; Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-11.865), selon lesquels la rétroactivité d’un accord collectif est licite dès lors qu’elle ne prive pas les salariés d’un avantage acquis et qu’elle tend à améliorer ou à sécuriser leur situation.

ARTICLE 6 – SUPPRESSION DU REGIME D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS ET DES TRAJETS

Conformément aux articles L.3121-1 et L.3121-4 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne constitue pas, sauf circonstances particulières, un temps de travail effectif.
Jusqu’à présent, les salariés de PRADON ENTREPRISE bénéficiaient, en application des conventions collectives du bâtiment, d’un régime d’indemnisation spécifique au titre des trajets domicile-chantier et des déplacements professionnels.
Ce dispositif n’étant plus adapté à l’organisation actuelle de l’entreprise, notamment en raison de la mise à disposition de moyens de transport collectifs et d’une meilleure planification des chantiers, les parties signataires conviennent de supprimer les indemnités de trajet, de transport et de déplacement.
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, aucune indemnité distincte ne sera donc versée au titre des trajets entre le domicile, l’entreprise ou les chantiers.
Toutefois, conformément à l’article L.3121-4 alinéa 2 du Code du travail, lorsqu’un déplacement professionnel excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie appropriée, en repos ou en compensation financière, selon les modalités fixées par la direction.
Le temps de déplacement effectué entre deux chantiers, lorsqu’il est accompli sur instruction de l’employeur, demeure considéré comme un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Le présent régime se substitue intégralement aux dispositions conventionnelles antérieures relatives aux indemnités de trajet, de transport et de déplacement.
Il entre en vigueur à la date prévue à l’article relatif à l’entrée en vigueur du présent accord.


ARTICLE 7 – MESURE COMPENSATOIRE LIÉE À LA SUPPRESSION DE DEPLACEMENT

En contrepartie de la suppression des indemnités prévues par les conventions collectives du bâtiment, PRADON ENTREPRISE met en place une mesure de revalorisation salariale au profit des collaborateurs actuellement en poste.
Conformément au principe posé par l’article L.2254-1 du Code du travail, un accord collectif peut adapter les dispositions conventionnelles dès lors qu’il assure un niveau de garanties équivalent ou supérieur pour les salariés.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est attribué à chaque salarié présent dans les effectifs à cette date une revalorisation forfaitaire mensuelle de cinquante euros bruts, directement intégrée au salaire de base contractuel.
Cette revalorisation vise à compenser la disparition des indemnités kilométriques et de trajet, tout en simplifiant la structure de rémunération.
Elle ne présente pas le caractère d’une prime distincte, ne constitue pas un avantage individuel acquis et évolue de la même manière que le salaire de base.
Elle ne s’applique pas aux salariés recrutés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre des principes de bonne foi et de maintien du pouvoir d’achat prévus par le Code du travail, et répond à l’objectif d’équité et de stabilité des rémunérations au sein de l’entreprise.

ARTICLE 8 – SUIVI, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, il peut être révisé à tout moment par avenant signé entre la direction de l’entreprise et les représentants du personnel habilités, dans les conditions de forme et de procédure prévues par la loi.
Toute demande de révision devra être notifiée par écrit à l’autre partie et donner lieu à une négociation dans un délai raisonnable.
De même, en application de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La dénonciation sera également transmise à la DREETS et portée à la connaissance des salariés.
En cas de dénonciation, les effets de l’accord continueront à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant une période maximale de douze mois à compter de l’expiration du préavis, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Un suivi annuel de l’accord sera réalisé conjointement par la direction et les représentants du personnel, conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.
Ce suivi permettra d’examiner la mise en œuvre des dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, à la durée collective du travail et aux mesures compensatoires applicables.
Les parties conviennent de se réunir chaque année civile pour dresser un bilan et, le cas échéant, proposer des ajustements destinés à garantir la conformité et l’équilibre du dispositif.

ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 24 novembre 2025, sous réserve de son approbation dans les conditions prévues par le Code du travail et de la consultation préalable du Comité Social et Économique.
Il produira ses effets à compter de cette date pour l’ensemble des dispositions qu’il contient, à l’exception du contingent annuel d’heures supplémentaires dont la rétroactivité au 1ᵉʳ janvier 2025 est expressément prévue à l’article 5.
L’accord s’appliquera à tous les salariés concernés jusqu’à sa révision ou sa dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles L.2231-6, L.2231-5-1 et D.2231-2 à D.2231-7 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités suivantes :
Un exemplaire original, signé par les parties, sera déposé auprès de la Direction Départementale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) territorialement compétente, via la plateforme TéléAccords, accompagné :
– de la version publiable anonymisée du texte,
– et du procès-verbal de consultation du Comité Social et Économique de PRADON ENTREPRISE.
Un second exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du ressort du siège social, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par tout moyen, notamment : affichage dans les locaux, communication électronique et mise à disposition sur le logiciel SIRH
Enfin, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords collectifs, dans sa version anonymisée et publiable.
Signatures :
  • L'Employeur
  • Les membres du CSE (procès-verbal annexé)



Fait à Guilherand Granges, le 24 novembre 2025
En deux exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

Signatures :

Pour l’entreprise :

M

Directeur des Ressources Humaines

Président du CSE



Pour le CSE :

M

Membre titulaire du CSE




Mise à jour : 2025-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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