Accord d'entreprise PREAP

UN ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société PREAP

Le 22/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE PREAP


ACCORD D’ENTREPRISE À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE PREAP


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société PREAP, société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro SIRET 88234611700014, dont le siège social est situé 39 Impasse de la ROCAILLE - 38290 SATOLAS-ET-BONCE, relevant du code APE 4399A et représentée par …….. agissant en qualité de Président


D’UNE PART,

ET


Le personnel de la SAS PREAP, consulté sur le projet d’accord et qui s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord à la suite d’une consultation organisée le 22 décembre 2023 ;


D'AUTRE PART,


Ci-après dénommées « les parties »,

Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise suivant :




PRÉAMBULE


En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la SAS PREAP, dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à la consultation du personnel l’approbation d’un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu dans l’objectif de permettre aux salariés d’aménager leur temps de travail au sein de l’entreprise compte tenu de la variation de l’activité sur l’année.



ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES


  • Cadre juridique


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Il est précisé que l’entreprise PREAP applique les Conventions collectives du bâtiment (ETAM + Ouvriers -10 salariés nationale et Isère).

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 17 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la Direction.

  • Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble de l’entreprise PREAP et sera également applicable aux établissements qui viendraient éventuellement à être créés dans l’avenir.

Il s’applique également à l’ensemble des salariés de l’entreprise PREAP définis à l’article 3 a) ci-dessous.
  • Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 – OBJET


Cet accord vise à définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine sur les points suivants :
  • Salariés éligibles au dispositif d’aménagement du temps de travail ;
  • Durée de travail des salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail ;
  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
  • Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE


  • Salariés éligibles


Sont éligibles à l’annualisation du temps de travail tous les salariés de la Société PREAP, quelle que soient la nature de leur contrat de travail, la durée du travail ou leur activité professionnelle.
Seuls les salariés embauchés à temps complet, sous contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté ou sous contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois sur une même période de référence, peuvent bénéficier du dispositif d’aménagement du temps de travail.


Il est précisé que la mise en place de ce dispositif d'aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail.
  • Période de référence

L’activité fluctuante de l’entreprise conduit à retenir un aménagement du temps de travail sur l’année tel que prévue à l’article L. 3121-44 du Code du travail comme organisation du temps de travail.

La période de référence correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre N. Cette période sert à apprécier le volume annuel d’heures de travail effectif.

  • Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Le contrat de travail indiquera une durée du travail moyenne hebdomadaire. Toutefois, la durée du travail sera appréciée sur l’année complète et non pas à la semaine. Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle se compensent arithmétiquement sur la période de référence.

La durée légale du travail annuelle est de 1607 heures, journée de solidarité incluse. Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année constituent des heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE


  • Durée moyenne de travail sur l’année


La durée annuelle de travail pour les salariés dont la durée du travail annualisée est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures est de 1 607 heures de travail effectif par an.
Pour les autres salariés, le calcul sera réalisé proportionnellement à ce calcul, en prenant en compte les règles particulières de décompte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de travail intègre un droit complet à congés payés. A défaut, notamment en cas d’embauche en cours de période de référence, la durée du travail sur l’année est augmentée à due concurrence.

  • Planification prévisionnelle de la durée et des horaires de travail


L’Employeur définit un planning hebdomadaire au plus tard le mercredi pour la semaine suivante. Ce planning est communiqué par tout moyen aux bénéficiaires (voie d’affichage, mail, SMS, etc…).

La durée du travail par semaine pourra varier entre 0 à 48 heures.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaires de travail


Lorsque l’activité l’exige, une modification du planning prévisionnel annuel peut intervenir en cours de période de référence, sous réserve d’en informer les salariés bénéficiaires par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires à l’avance, de tout changement de durée ou d'horaires de travail.

Ce délai pourra être réduit à 1 jour calendaire en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et des chantiers (par exemple : travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques, conditions météo, difficultés et/ou retard sur les chantiers …).

ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION


En contrepartie du travail effectué, chaque salarié percevra une rémunération mensuelle brute lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne x 52 / 12.

Par exemple : pour le salarié dont la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures, la rémunération mensuelle brute lissée sera fondée sur une durée du travail mensuelle de 151,67 heures.

Pour le salarié dont la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 28 heures, la rémunération mensuelle brute lissée sera fondée sur une durée du travail mensuelle de 121,33 heures.

La rémunération mensuelle des salariés est donc indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois concerné.


ARTICLE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé légalement à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur comme suit :

- De 1 608 à 1 974 heures par an : application d’une majoration de salaire de 25% ;

- Au-delà de 1 974 heures par an : application d’une majoration de salaire de 50%.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Les parties entendent appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article D. 3121-24 du Code du travail et fixé à 220 heures par salarié.

ARTICLE 7 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


Chaque salarié à temps complet doit travailler 7 heures par an, au titre de la journée de solidarité, en application des articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail.

Doit être entendu comme étant à temps complet, le salarié dont la durée du travail est au moins égale à la durée légale du travail.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est réduite à due proportion :
durée hebdomadaire moyenne / 5 = durée du travail de la journée de solidarité.

ARTICLE 8 – PARTICULARITÉS DU TEMPS PARTIEL


Les salariés dont la durée hebdomadaire moyenne est inférieure à 35 heures sont considérés comme des salariés à temps partiel.

La durée annuelle des salariés à temps partiel se calcule proportionnellement au rapport entre 35 heures hebdomadaires et 1607 heures annuelles.

Exemple : durée du travail hebdomadaire moyenne de 32 heures.
Durée annuelle = (1607 / 35) x 32 = 1469,26 heures.
Durée mensuelle = (1469,26 x151,67 / 1607) = 138,67 heures

Les salariés à temps partiel peuvent accomplir une durée du travail comprise entre 0 et 34,75 heures par semaine.

Les salariés à temps partiel pourront réaliser des heures complémentaires c’est-à-dire dépasser la durée contractuelle annuelle du travail, à la double condition :

  • Que le nombre d’heures de travail effectif réalisé n’atteigne jamais la durée légale du travail appréciée à la semaine (35 heures) et à l’année (1607 heures) ;

  • Et que le nombre d’heures complémentaires ne dépasse pas le dixième de la durée contractuelle du travail.

Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence, avec une majoration de 25%.

ARTICLE 9 – ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 


  • Incidence des absences sur la rémunération


Les absences, lorsqu'elles sont rémunérées, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.

  • Incidence des absences sur le décompte de la durée du travail

Les heures d’absence ne sont pas récupérables. Ainsi, il ne peut être demandé au salarié de reporter son absence sur une période postérieure pour compenser.

Le planning ne sera pas modifié à la suite de l’absence du salarié.
  • Impact des absences sur les heures supplémentaires


Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Selon la nature de l’absence, les impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires seront les suivants :


  • Absences pour maladie professionnelle ou non et accident du travail, pour congé maternité, paternité et adoption, congés pour événements familiaux : la durée de l’absence, évaluée à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié au jour de l’absence, vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures.

Autrement dit, le seuil de déclenchement des heures supplémentaire est abaissé du nombre d’heures d’absence du salarié.
Exemple d’un salarié absent une journée pour laquelle il aurait dû accomplir 6 heures de travail effectif : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera abaissé à 1 601 heures.

  • Autres absences : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 heures demeure inchangé.


ARTICLE 10 – RÉGULARISATION DES COMPTEURS EN CAS D’ANNÉE COMPLÈTE


Lorsque le salarié est présent sur la totalité de la période de référence de 12 mois, l’Employeur arrête son compteur individuel à l’issue de la période de référence.

Solde de compteur positif : si le solde du compteur individuel est positif, autrement dit :


- Pour le salarié bénéficiant d’une annualisation sur une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures : si le salarié a travaillé au-delà de 1 607 heures par an, il s’agira d’heures supplémentaires qui seront traitées comme telles, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ;

- Pour le salarié bénéficiant d’une annualisation fondée sur une autre durée du travail : le salarié a travaillé au-delà de la durée annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne contractuelle, il s’agira d’heures supplémentaires ou complémentaires qui seront traitées comme telles, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Ces régularisations seront opérées au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou, le cas échéant, lors de l’établissement du solde de tout compte.

Solde de compteur négatif : si le solde du compteur individuel est négatif, autrement dit que des heures ont été rémunérées mais non prévues intégralement au planning, aucune retenue sur le salaire ne pourra être opérée.




ARTICLE 11 – ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


  • Conditions de prise en compte des arrivées et départs


Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période annuelle du fait de son départ ou arrivée au cours de période de référence, la durée annuelle de travail du salarié concerné sera calculée proportionnellement au nombre de semaines d’embauche du salarié au cours de la période de référence par rapport à la durée annuelle théorique du salarié sur une période complète.

Ainsi en cas d’entrée en cours de période de référence, la durée du travail sera appréciée de son embauche au 31 décembre suivant. En cas de sortie en cours de période de référence, la durée du travail sera appréciée du 1er janvier à sa sortie.

Si le salarié entre dans les effectifs de l’entreprise en cours de mois, le salaire du mois d’embauche sera déterminé par rapport à la durée mensuelle de référence déterminée et calculé proportionnellement au nombre de jours ouvrés restant à travailler dans le mois considéré.

  • Régularisation des compteurs individuels en cas d’année incomplète


L’Employeur opère une régularisation des compteurs individuels de chaque salarié dont le contrat ne couvre pas la totalité des 12 mois de la période de référence.

Solde de compteur positif : si le solde du compteur individuel est positif, les heures réellement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail proratisée au temps de présence du salarié sont des heures supplémentaires ou complémentaires et seront traitées comme telles, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.



Solde de compteur négatif : des heures ont été rémunérées mais non prévues intégralement au planning :


  • En cas d’entrée en cours de période : aucune retenue sur le salaire mensuel du salarié ne pourra être opérée ;

  • En cas de rupture du contrat de travail, l’Employeur pourra procéder à la récupération du trop-perçu correspondant à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération qui aurait dû être versée au regard du temps de travail effectivement accompli.



ARTICLE 12 – SUIVI DE L'ACCORD


Les salariés bénéficiaires ont la faculté de solliciter la Direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 13 – DURÉE DE L'ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 14 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD


Chacune des parties contractantes pourra demander la révision du présent accord à tout moment pendant la durée de son application. Dans ce cas, toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Chacune des parties contractantes pourra également dénoncer le présent accord, en tout ou partie, à tout moment pendant la durée de son application, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les 3 mois suivants la présentation de la lettre de dénonciation.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

ARTICLE 15 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD


Le présent accord est déposé par la SAS PREAP sur support électronique du ministère du travail à l'adresse https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de MÂCON.



Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et postérieurement au dépôt effectué auprès de la DREETS, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.


Fait à SATOLAS-ET-BONCE, en trois exemplaires originaux, le 22 décembre 2023



Pour la SAS PREAP :

……………….
Président

Mise à jour : 2023-12-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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