Accord d'entreprise PRECICAST SA

Accord sur l'Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

11 accords de la société PRECICAST SA

Le 12/12/2019












ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

-

12 DECEMBRE 2019


















ENTRE :


La Société xxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxx, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois (41), sous le numéro xxxxxxx, représentée par M. xxxxxxxxxx, en sa qualité de Président,


D'UNE PART

ET


Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué syndical, dûment habilité ;

D'AUTRE PART




Ci-après dénommées individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »




Article 1 - Préambule
Afin de prolonger les dispositions mises en place par l’accord sur l’aménagement du temps de travail négocié en décembre 2018, il a été négocié le présent accord.


Article 2 – Cadre juridique

Cet accord est conclu en application de l’article L.3121-33 du code du travail.


Article 3 - Durée de l'accord et entrée en vigueur

L'accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. 
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.


Article 4 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise xxxxxx qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, et soumis à un décompte du temps de travail en heures (temps complet).




Article 5 – Finalité de l’accord

Les parties souhaitent renouveler l’accord signé en décembre 2018 en y apportant quelques aménagements.

Le principe reste inchangé, l’horaire collectif est porté à 37 heures hebdomadaires. Les deux heures supplémentaires de travail hebdomadaires générées donneront lieu :
- à rémunération à taux normal (100% du taux horaire propre à chaque salarié)
- la majoration de 25% sera attribuée en repos, soit 15 minutes de repos par heure supplémentaire.

Il est convenu que ce dispositif s’appliquera uniquement aux 36ème et 37ème heures ; les heures effectuées au-delà donneront lieu à une rémunération habituelle telle que définie dans l’accord de branche de la métallurgie du 26 juillet 1998.


Article 6 – Horaires de travail et temps de travail quotidien :


Afin d’atteindre les 37 heures hebdomadaires, les horaires de travail seront modifiés pour permettre un horaire journalier de 7h24.

Ceux-ci seront définis par note de service.


Article 7 – Compteurs et attribution

Article 7.1 - Nombre d’heures acquises pour un an :


Le mode de calcul est le suivant :

- temps de travail annuel sur base hebdomadaire de 35 heures :
52 semaines x 35 heures = 1820 heures

- temps de travail annuel sur base hebdomadaire de 37 heures :
52 semaines x 37 heures = 1924 heures

Le nombre d’heures supplémentaires concerné par ce dispositif sera donc de 104 heures annuelles et donnera ainsi lieu à : 104 heures x 25% = 26 heures de repos compensateur an.


A. Cas d’un salarié CDI présent au 1er janvier de l’année de référence :

26 heures lui seront attribuées selon les modalités définies à l’article 7.2.


B. Cas d’un salarié CDI intégrant l’entreprise en cours d’année de référence :

Le nombre d’heures qui lui sera attribué sera défini par la formule suivante :
(Nombre de semaine de contrat sur l’année de référence x 2heures) x 0.25







C. Cas des salariés CDD :

Le nombre d’heures sera calculé selon la formule suivante :
(Nombre de semaine de contrat sur l’année de référence x 2heures) x 0.25


Article 7.2 – Attribution et gestion du repos compensateur :


Pour faciliter le mode de gestion et de pose de ces heures, il a été convenu que celles-ci alimenteront un compteur individuel, nommé « repos compensateur » géré grâce au logiciel de gestion des temps de l’entreprise, PMI+.

Ce compteur sera alimenté systématiquement en deux temps :

- une première fois au 1er janvier de l’année de référence pour partie des heures
- une seconde fois au 1er juillet de l’année de référence pour les heures restantes


A. Cas d’un salarié CDI présent au 1er janvier de l’année de référence :

- le compteur sera crédité de 15 heures au 1er janvier
- le compteur sera crédité de 11 heures au 1er juillet


B. Cas d’un salarié CDI intégrant l’entreprise en cours d’année de référence :

Date d’embauche comprise entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année de référence :
- le compteur sera crédité à la date d’entrée du salarié du nombre d’heures définis selon la formule suivante : Nombre d’heures acquises sur l’année – 11heures
- le compteur sera crédité au 1er juillet de 11 heures

Date d’embauche comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année de référence :
- le compteur sera crédité en 1 fois à la date d’entrée du salarié du nombre d’heure calculé selon les modalités définies à l’article 7.1.


C. Cas des salariés CDD :

CDD de moins de 6 mois consécutifs sur l’année de référence
- le compteur sera crédité en 1 fois à la date d’entrée du salarié du nombre d’heure calculé selon les modalités définies à l’article 7.1.

CDD de plus de 6 mois consécutifs sur l’année de référence
- le compteur sera crédité à la date d’entrée du salarié du nombre d’heures acquises au prorata de sa présence sur la première période
- le compteur sera crédité au 1er juillet du nombre d’heures acquises au prorata de la deuxième période
En tout état de cause, les heures ne pourront être utilisées qu’à la fin de la période d’essai.



Article 8 – Utilisation des heures de « repos compensateur »

Article 8.1 – Règles de pose :


Chaque salarié bénéficiant de repos compensateur devra faire une demande d’absence via le logiciel de gestion des temps de la société en utilisant le compteur « repos compensateur ».

Les demandes devront être d’une durée :
- d’une plage horaire complète (matin / après-midi),
- d’une journée complète (7h24),
- d’une durée minimum d’une heure et uniquement prise par tranche d’heure entière sans pour autant que la durée demandée dépasse la ½ de la plage horaire concernée.

Les demandes devront être formulées :
- 2 jours à l’avance pour les absences souhaitées de moins d’une journée (7h24),
- 1 semaine à l’avance pour les absences d’une journée ou plus.

De façon générale, les salariés devront attendre la validation du service RH avant de considérer que leurs demandes ont été acceptées.

Article 8.2 – Gestion des ponts / journée de solidarité / 2 janvier / semaine(s) comprenant un (des) jour(s) férié(s)


Il a été convenu entre la délégation syndicale et la direction que lorsque les salariés exprimeront le souhait de poser à la majorité un pont, la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) ou la journée du 2 janvier, la direction pourra prendre la décision de fermer l’entreprise et donc imposer la prise de cette (ces) journée(s) en repos compensateur pour l’ensemble des salariés « horaires ».

A ce titre, il sera distribué à chaque salarié deux fois par an un formulaire permettant de recueillir les souhaits de pose de repos compensateur sur ces jours ou semaines spécifiques :
- un formulaire au mois de décembre N-1 pour la période du 1er janvier N au 30 juin N
- un formulaire au mois de juin pour la période du 1er juillet N au 31 décembre N

Article 8.3 – Report et paiement des heures :


  • Fin d’année civile :

Les heures non prises au cours de l’année de référence pourront :
- être reportées dans la limite de la fraction ne représentant pas une journée complète (soit moins de 7h24/an).
- être payées sur le mois de décembre

  • Situation au 30 juin :

Les salariés qui le souhaitent, pourront demander le paiement des heures non utilisées au 30 juin de chaque année. A ce titre, un formulaire sera distribué au collaborateur intéressé afin que leur souhait soit formalisé par écrit.





Article 9 – Départ de la société

Lorsqu’un salarié quittera l’entreprise en cours d’année, son nombre d’heure « repos compensateur » sera calculé au réel (prorata du temps passé sur l’année de référence) et les heures acquises non prises seront payées sur le solde de tout compte.


Article 10 – Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 – Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par voie dématérialisée et en version papier au Conseil de Prud’hommes de Blois (41).


Fait à xxxxxxxxxxx, le 12/12/2019

Pour la délégation syndicale CGT, Pour la délégation patronale

Monsieur xxxxxxxxx,M. xxxxxxxxx,- Président
RH Expert

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