D’ENTREPRISE D’ENTREPRISE ACCORD ACCORD TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-4" \h \z \u
ENTRE LES SOUSSIGNÉS PAGEREF _Toc213849593 \h 3
PRÉAMBULE PAGEREF _Toc213849594 \h 4
TITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES PAGEREF _Toc213849595 \h 4
ARTICLE 1.CADRE JURIDIQUE DU PRÉSENT ACCORD PAGEREF _Toc213849596 \h 4 ARTICLE 2.OBJET PAGEREF _Toc213849597 \h 4 ARTICLE 3.PRIMAUTÉ DU PRÉSENT ACCORD POUR L’AVENIR PAGEREF _Toc213849598 \h 4
TITRE 2 : CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc213849599 \h 5
ARTICLE 4.DURÉE DU CONGÉ PAGEREF _Toc213849600 \h 5 ARTICLE 5.PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc213849601 \h 5 ARTICLE 6.FIXATION DES CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc213849602 \h 5 ARTICLE 7.FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYÉS PAGEREF _Toc213849603 \h 6
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc213849604 \h 6
ARTICLE 8.CONDITIONS DE VALIDITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc213849605 \h 6 ARTICLE 9.DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc213849606 \h 6 ARTICLE 10. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc213849607 \h 6 ARTICLE 11. RÉVISION PAGEREF _Toc213849608 \h 6 ARTICLE 12. DÉNONCIATION PAGEREF _Toc213849609 \h 7 ARTICLE 13. DÉPOT PAGEREF _Toc213849610 \h 7 ARTICLE 14. INFORMATION DES SALARIÉS PAGEREF _Toc213849611 \h 8
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
PREDELL SERVICES, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, dont le siège social est situé 7 Rue Alexandre Fleming à ANGERS (49000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro B 507 420 362.
(ci-après désignée la "
Société"),
D'UNE PART,
ET
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 11/09/2024 annexé aux présentes).
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE La société PREDELL SERVICES, basée à ANGERS, est spécialisée dans la programmation, conseil et autres activités informatiques. Elle compte actuellement 41 salariés. La société applique la convention collective nationale des « Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils » en date du 15 décembre 1987. Elle est pourvue d’un Comité Social et Économique avec 2 membres titulaires. Lors de la réunion du CSE du 3 septembre 2025, il a été décidé avec les membres élus de négocier un accord d’entreprise pour clarifier les règles en matière de congés payés et notamment sur la règle des jours de fractionnement. C’est dans ce contexte que se présente cet accord.
TITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES ARTICLE 1.CADRE JURIDIQUE DU PRÉSENT ACCORD Le présent accord d’entreprise a été conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
ARTICLE 2.OBJET Il a pour objet de permettre à la société de clarifier les règles en matière de congés payés et de fractionnement notamment.
ARTICLE 3.PRIMAUTÉ DU PRÉSENT ACCORD POUR L’AVENIR Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions collective nationale et de ses avenants, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
TITRE 2 : CONGÉS PAYÉS ARTICLE 4.DURÉE DU CONGÉ Il est rappelé que les salariés ont droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. La durée totale du congé ne peut excéder 25 jours ouvrés pour une année complète. Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de référence, leurs droits à congés payés sont calculés prorata temporis.
ARTICLE 5.PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre. L'entreprise ne fermera pas afin d'assurer une permanence auprès de notre clientèle. La prise des congés payés sera organisée par roulement, en respectant les dispositions de l'article L. 3141-14 du code du travail qui prévoient qu'il doit être tenu compte de votre situation de famille et notamment des possibilités de congé de votre conjoint(e), de votre ancienneté de service dans l'entreprise et, le cas échéant, de la date de vos congés chez vos autres employeurs en cas de cumul d’emplois. Les conjoints travaillant dans l'entreprise ont droit à un congé simultané. Pendant la période du 1er mai-31 octobre, il est obligatoire de prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs. Toutefois, il n'est pas possible de prendre plus de 20 jours ouvrés consécutifs, sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées (cette exception doit être soumise à l’accord exprès de l’employeur).
ARTICLE 6.FIXATION DES CONGÉS PAYÉS Dans un souci de bonne organisation des services, il est demandé aux salariés de bien vouloir formuler leur souhait de prise de congés d’été avant la fin du mois d’avril. Un délai de prévenance de 15 jours calendaires devra être respecté par le salarié pour toute demande de prise de jours de congés. La feuille de demande de prise de congé sera soumise au contrôle du responsable et de la direction. Il est précisé que la société continuera, dans la mesure du possible, à satisfaire au mieux les souhaits des salariés sous réserve des nécessités inhérentes à la bonne marche de la société. L’employeur devra respecter un délai d’un mois s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs prévues.
ARTICLE 7.FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYÉS La société a toujours laissé une grande liberté dans la fixation des congés payés. En contrepartie de cette liberté, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-20 du Code du travail, les parties signataires ont convenu, dans le cadre de la négociation de cet accord, que le fractionnement des congés payés au-delà des 10 jours ouvrés n’ouvre pas droit pour le salarié à l’octroi de jours supplémentaires.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 8.CONDITIONS DE VALIDITÉ DE L’ACCORD En l’absence de délégué syndical, le présent accord a été négocié et signé avec les élus titulaires ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
ARTICLE 9.DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 15 novembre 2025.
ARTICLE 10. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les membres du CSE et un délégué syndical, le cas échéant, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 11. RÉVISION Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise : -Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; -À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord. Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 12. DÉNONCIATION L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
ARTICLE 13. DÉPOT Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
ARTICLE 14. INFORMATION DES SALARIÉS L’employeur portera à la connaissance des salariés le présent accord : -Par une remise d’un exemplaire au comité social et économique, -Par une mise en consultation de l’accord sur le lieu de travail par les salariés, un avis communiqué par tout moyen aux salariés doit les en informer, -Par la mise à en consultation sur l'Intranet, -Par la remise au salarié nouvellement embauché d’une notice d’information listant les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dont l'accord relatif à la durée et à l'aménagement de durée du travail (art. R. 2262-1 du code du travail).
Fait à Angers, le 12 novembre 2025 En 3 exemplaires originaux
Les élus titulaires ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés