Accord d'entreprise PREDICTYS

UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/12/2017 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Application de l'accord
Début : 19/07/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PREDICTYS

Le 17/07/2019


AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES


Entre les soussignés :



La SOCIETE PREDICTYS,

SAS immatriculée au RCS GRENOBLE sous le n° 499 332 682,
Dont le siège social est 1 Rue des méridiens – 38 130 ECHIROLLES,
Code NAF :

6209ZB,

  • Représentée par

    ………………

  • Agissant en qualité de présidente
  • Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
  • D’une part,

  • Et

…………………………. délégué du personnel titulaire

  • D’autre part,


PREAMBULE


Le 27 décembre 2018, les parties au présent accord ont conclu un accord d’entreprise portant sur le forfait annuel en jours applicable aux salariés cadres de l’entreprise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.


Sont concernés par cet accord :
  • Les salariés cadres itinérants chargés du développement commercial de la société,
  • Les salariés dirigeant un service et dont la position et la rémunération correspondent aux conditions de la convention collective.

Les postes susceptibles d’être concernés sont actuellement les suivants :

- Responsable commercial
- Responsable clientèle
- Chef de projet technico-commercial,
- Directeur R&D

Constatant que le champ d’application de l’accord d’entreprise n’est pas adapté à la situation d’autres salariés de l’entreprise qui peuvent, compte tenu de la nature de leurs fonctions, se voir appliquer le forfait annuel en jours, les parties ont convenu, au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 17 juillet 2019, de modifier le champ d’application de l’accord d’entreprise.

Ainsi, le présent avenant est conclu entre la direction de la Société PREDICTYS et ……..…………………, délégué du personnel, ce en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail.


  • Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :


  • Article 1 - Champ d’application


Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont potentiellement applicables aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.

Une convention individuelle de forfait, conclue avec chaque salarié concerné, définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.

La convention individuelle de forfait ne s’impose pas au salarié, qui peut la refuser, sans que cela n’entraîne de sanction à son encontre, son contrat précédent restant dans ce cas valide.

Sont concernés :
  • Les salariés cadres itinérants chargés du développement commercial de la société,
  • Les salariés cadres dirigeant un service
  • Les salariés cadres classés au moins à la position 2.2 coefficient 130 de la convention collective des bureaux d’études techniques, ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise dont au moins 1 an dans le poste répondant aux critères du forfait annuel en jours.

Les postes susceptibles d’être concernés sont les suivants :

- Responsable commercial
- Responsable clientèle
- Chef de projet technico-commercial,
- Directeur R&D,
- Responsable administratif et financier
- Développeur Senior


Tout nouveau poste créé répondant aux critères ci-dessus pourra se voir proposer le forfait annuel en jours.



Article 2 – Autres dispositions

Les dispositions de l’accord d’entreprise initial non expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Article 3 – Approbation de l’avenant


  • Conformément aux dispositions légales, le présent avenant est soumis à l’approbation des élus représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
  • Avant sa signature, le texte du projet d’avenant sera communiqué pour information aux salariés.
  • Article 4 - Commission de suivi et clause de revoyure

  • Un bilan de l'application de l'accord et de son avenant sera établi à la fin de sa première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel.
  • Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans les deux ans de la signature de l’avenant pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un nouvel avenant.
  • Article 5 - Formalités de dépôt

  • Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail :
  • il sera déposé, à la diligence de l’employeur auprès de l’unité territoriale Isère de la DIRECCTE Rhône-Alpes sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#;

  • un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.










Fait à Echirolles,
En six exemplaires originaux,

L’an deux mil dix-neuf,
Et le 17 Juillet 2019


Pour la Société ( ), Le délégué du personnel


Mise à jour : 2019-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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